(1) Le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, à son article 2, paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.
Décision (CELEX 32005D0879) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0879)
RattachementDécision (CELEX 32005D0879)
Versionacte d'origine du 10/12/2005 (CELEX 32005D0879)
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