Article 1
À l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2005» est remplacée par la date du «31 mars 2008».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2002/56/CE dispose qu’à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider pour eux-mêmes de l'équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans la Communauté et conformes à cette directive.
(2) Étant donné, toutefois, que les travaux visant à établir une équivalence communautaire pour les plants de pommes de terre de tous les pays tiers concernés n'avaient pas été achevés, la directive 2002/56/CE a autorisé les États membres à prolonger jusqu'au 31 mars 2005 la période de validité des décisions d'équivalence qu'ils avaient prises auparavant pour des plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers non couverts par une équivalence communautaire.
(3) En l'absence de règles communautaires sur l'équivalence de plants de pomme de terre récoltés dans des pays tiers avec des plants de pomme de terre récoltés dans la Communauté, il y a lieu de reconduire pour trois ans l'autorisation de prolonger la période de validité des décisions d'équivalence, accordée aux États membres par la directive 2002/56/CE.
(4) Il convient dès lors de modifier la directive 2002/56/CE en conséquence.
(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
À l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2005» est remplacée par la date du «31 mars 2008».
Les États membres sont destinataires de la présente décision.