Décision (CELEX 32005D0923) · Article

Article 10

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0923)
RattachementDécision (CELEX 32005D0923)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0923)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32005D0923)EUR-Lex →

Délimitation et traitement des zones à risques

1. Les parties contractantes conviennent de cartographier les zones des Alpes menacées par des risques géologiques, hydrogéologiques et hydrologiques, en particulier par des mouvements de terrain (glissements, laves torrentielles, effondrements), des avalanches et des inondations, de les recenser dans le cadastre et, si nécessaire, de délimiter les zones à risques. Le cas échéant les risques sismiques sont à prendre en compte.

2. Les parties contractantes veillent à ce que dans la mesure du possible des techniques d’ingénierie proches de la nature soient mises en œuvre dans les zones à risques en utilisant des matériaux locaux et traditionnels adaptés aux conditions du paysage. Ces mesures doivent être soutenues par des mesures sylvicoles appropriées.

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