Droit de l'Union · Texte intégral

32005D0923

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32005D0923)
Adopté le2 décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu81 articles, 5 considérants
CELEX32005D0923
RéférenceDécision (CELEX 32005D0923), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) | La convention sur la protection des Alpes (convention alpine) a été conclue au nom de la Communauté par la décision 96/191/CE du Conseil (1). |

(2)

(2) | Le protocole sur la protection des sols, le protocole sur l’énergie et le protocole sur le tourisme de la convention alpine constituent une étape importante de la mise en œuvre de la convention alpine, et la Communauté est attachée à la réalisation des objectifs de ladite convention. |

(3)

(3) | Les problèmes transfrontaliers de nature économique, sociale et écologique que connaissent les Alpes demeurent un défi important qui doit être relevé dans cet espace hautement sensible. |

(4)

(4) | Il importe de promouvoir et de renforcer dans la région alpine les politiques communautaires, et notamment les domaines prioritaires du sixième programme d’action pour l’environnement (2). |

(5)

(5) | Il convient que ces protocoles soient signés et que les déclarations jointes soient approuvées, DÉCIDE:

Article 1

La signature du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l’énergie et du protocole sur le tourisme de la convention alpine, signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de leur conclusion.

Le texte des protocoles et des déclarations y relatives est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer les protocoles visés à l’article 1er au nom de la Communauté, sous réserve de leur conclusion et à déposer les déclarations.

Article 1 (2)

Objectifs

1. Le présent protocole sert à la mise en œuvre des engagements pris par les parties contractantes de la convention alpine en matière de protection des sols.

2. Le sol alpin devra être préservé de façon durable:

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1) |

dans ses fonctions naturelles comme:

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a) |

base vitale et espace vital pour l’homme, les animaux, les plantes et les micro-organismes;

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b) |

élément marquant de la nature et des paysages;

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c) |

partie des écosystèmes, en particulier avec ses cycles de l’eau et des éléments nutritifs;

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d) |

milieu de transformation et de régulation pour les apports de substances, notamment par ses capacités de filtre, d’effet tampon, de réservoir, en particulier pour la protection des eaux souterraines;

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e) |

réservoir génétique;

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2) |

dans ses fonctions d’archives de l’histoire naturelle et culturelle et,

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3) |

en vue de sauvegarder son utilisation comme:

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a) |

site pour l’agriculture, y compris l’économie herbagère et l’économie forestière;

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b) |

surface pour l’urbanisation et les activités touristiques;

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c) |

site pour d’autres usages économiques, les transports, l’approvisionnement et la distribution, l’évacuation des eaux et des déchets;

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d) |

gisement de ressources naturelles.

En particulier les fonctions écologiques du sol doivent être garanties et préservées à long terme qualitativement et quantitativement en tant qu’élément essentiel des écosystèmes. La renaturalisation des sols endommagés est à encourager.

3. Les mesures à prendre ont pour objectif en particulier une utilisation des sols adaptée au lieu, une utilisation économe des surfaces, la prévention d’érosions et de modifications préjudiciables de la structure du sol ainsi qu’une minimisation des apports de substances polluant les sols.

4. En particulier, sont aussi à préserver et à promouvoir la diversité des sols, typique de l’espace alpin et les lieux caractéristiques.

5. À cet égard le principe de prévention, qui inclut la garantie de la capacité de fonctionnement et des possibilités d’utilisation des sols à différentes fins ainsi que leur disponibilité pour des générations futures en vue du développement durable, revêt une importance particulière.

Article 2 (2)

Obligations fondamentales

1. Les parties contractantes s’engagent à prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires pour assurer la protection des sols dans l’espace alpin. La surveillance de ces mesures se fera sous la responsabilité des autorités nationales.

2. En cas de risque d’atteintes graves et persistantes à la capacité de fonctionnement des sols, les aspects de protection doivent en règle générale primer sur les aspects d’utilisation.

3. Les parties contractantes examinent les possibilités d’appuyer les mesures visées par le présent protocole pour la protection des sols dans l’espace alpin par des mesures fiscales et/ou financières. Les mesures compatibles avec la protection du sol et avec les objectifs d’une utilisation économe et écologique du sol devraient bénéficier d’un soutien particulier.

Article 3

Prise en considération des objectifs dans les autres politiques

Les parties contractantes s’engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques. Dans les Alpes, ceci s’applique en particulier aux secteurs de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des transports, de l’énergie, de l’agriculture et de l’économie forestière, de l’exploitation des matières premières, de l’industrie, de l’artisanat, du tourisme, de la protection de la nature et de l’entretien des paysages, de la gestion de l’eau et des déchets et de la qualité de l’air.

Article 4

Participation des collectivités territoriales

1. Dans le cadre institutionnel existant, chaque partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer dans l’espace alpin les synergies dans l’application des politiques de la protection des sols ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.

2. Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.

Article 5

Coopération internationale

1. Les parties contractantes soutiennent une coopération internationale renforcée entre les institutions compétentes respectives notamment en ce qui concerne l’établissement de cadastres des sols, l’observation des sols, la délimitation et la surveillance des zones de sols protégés et des zones de sols pollués ainsi que des zones à risque, la mise à disposition et harmonisation des bases de données, la coordination de la recherche sur la protection des sols alpins ainsi que l’information réciproque.

2. Les parties contractantes s’engagent à éliminer les obstacles à une coopération internationale entre les collectivités territoriales de l’espace alpin et à favoriser la solution des problèmes communs au niveau le mieux approprié.

3. Lorsque la définition de mesures relatives à la protection des sols relève de la compétence nationale ou internationale, les collectivités territoriales doivent avoir la possibilité de présenter de façon efficace les intérêts de la population.

CHAPITRE II

MESURES SPÉCIFIQUES

Article 6

Délimitations de zones

Les parties contractantes veillent à ce que des sols dignes de protection soient également inclus lors de la délimitation des espaces protégés. En particulier, doivent être préservées des formations pédologiques et rocheuses caractéristiques ou d’un intérêt particulier pour la connaissance de l’évolution de la terre.

Article 7

Utilisation économe et précautionneuse des sols

1. Lors de l’établissement et de la mise en œuvre des plans et/ou programmes visés au troisième alinéa de l’article 9 du protocole «Aménagement du territoire et développement durable», il faut prendre en compte les besoins de la protection des sols, notamment l’utilisation économe du sol et des surfaces.

2. Afin de limiter l’imperméabilisation et l’occupation des sols, les parties contractantes veillent à l’utilisation de modes de construction économisant les surfaces et ménageant les sols. S’agissant de l’urbanisation, elles visent de préférence les zones intérieures tout en limitant l’expansion des agglomérations.

3. Pour les études d’impact sur l’environnement et l’espace de grands projets dans les domaines de l’industrie, des constructions et infrastructures notamment de transport, de l’énergie et du tourisme, il convient de tenir compte dans le cadre des procédures nationales, de la protection des sols et de l’offre réduite en surface dans l’espace alpin.

4. Lorsque les conditions naturelles le permettent, les sols qui ne sont plus utilisés ou qui sont altérés, notamment les décharges, les terrils, les infrastructures, les pistes de ski sont à renaturer ou à recultiver.

Article 8

Utilisation économe et extraction des matières premières en ménageant les sols

1. Les parties contractantes veillent à une utilisation économe des matières premières extraites du sol. Elles font en sorte que soient utilisés de préférence des produits de substitution et que les possibilités de recyclage soient épuisées ou que leur développement soit encouragé.

2. Dans l’exploitation, le traitement et l’utilisation des matières premières extraites du sol, il faut réduire autant que possible l’atteinte aux autres fonctions du sol. Dans les zones présentant un intérêt particulier pour la protection des fonctions du sol et dans les zones destinées au captage de l’eau potable, il devrait être renoncé à l’extraction des matières premières.

Article 9

Préservation des sols des zones humides et des tourbières

1. Les parties contractantes s’engagent à préserver les tourbières hautes et basses. À cet effet, il convient à moyen terme de viser à recourir entièrement à un substitut de la tourbe.

2. Dans les zones humides et dans les tourbières, des mesures de drainage seront à limiter à l’entretien des réseaux existants sauf dans des cas exceptionnels justifiés. Des mesures de retour à l’état naturel des zones déjà drainées devraient être encouragées.

3. En règle générale, les sols marécageux ne devraient pas être utilisés ou bien s’ils sont utilisés pour l’agriculture, être exploités de façon à ce qu’ils gardent leur spécificité.

Article 10

Délimitation et traitement des zones à risques

1. Les parties contractantes conviennent de cartographier les zones des Alpes menacées par des risques géologiques, hydrogéologiques et hydrologiques, en particulier par des mouvements de terrain (glissements, laves torrentielles, effondrements), des avalanches et des inondations, de les recenser dans le cadastre et, si nécessaire, de délimiter les zones à risques. Le cas échéant les risques sismiques sont à prendre en compte.

2. Les parties contractantes veillent à ce que dans la mesure du possible des techniques d’ingénierie proches de la nature soient mises en œuvre dans les zones à risques en utilisant des matériaux locaux et traditionnels adaptés aux conditions du paysage. Ces mesures doivent être soutenues par des mesures sylvicoles appropriées.

Article 11

Délimitation et traitement des zones des Alpes menacées par l’érosion

1. Les parties contractantes conviennent de cartographier les zones des Alpes touchées par une érosion en nappe et de les répertorier dans le cadastre des sols selon des critères comparables de quantification de l’érosion des sols, si cela est nécessaire pour la protection des biens matériels.

2. L’érosion des sols est à limiter au strict minimum. Les surfaces endommagées par l’érosion du sol et les glissements de terrain devraient être assainis autant que nécessaire pour la protection de l’homme et des biens matériels.

3. En vue de la protection de l’homme et des biens matériels, il convient d’utiliser de préférence des techniques proches de la nature en matière d’hydraulique, d’ingénierie et d’exploitation forestière pour freiner l’érosion par les eaux et pour réduire l’impact du ruissellement.

Article 12

Agriculture, économie herbagère et économie forestière

1. Pour la protection contre l’érosion et les compactages nocifs des sols, les parties contractantes s’engagent à utiliser une bonne pratique ayant trait à l’agriculture, à l’économie herbagère et à l’économie forestière, adaptée aux conditions locales.

2. En ce qui concerne les apports des substances provenant de l’utilisation d’engrais ou de produits phytosanitaires, les parties contractantes visent à élaborer et à mettre en œuvre des critères communs pour une bonne pratique technique. La nature et la quantité des engrais ainsi que l’époque de leur épandage doivent être adaptées aux besoins des plantes, en tenant compte des nutriments disponibles dans les sols et de la matière organique, ainsi qu’aux conditions culturales et du milieu. Y contribuent l’application de méthodes écologiques/biologiques et intégrées de production et la détermination de plafonds de charge animale en fonction des conditions naturelles du milieu et de la croissance des plantes.

3. Dans les pâturages alpestres, il faut notamment minimiser l’utilisation d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires de synthèse. Il devrait être renoncé à l’utilisation des boues d’épuration.

Article 13

Mesures sylvicoles et autres

1. Dans les forêts de montagne protégeant dans une grande mesure leur propre site, ou surtout des agglomérations, des infrastructures de transport, des espaces cultivés et autres, les parties contractantes s’engagent à accorder la priorité à cette fonction protectrice et à orienter leur gestion forestière d’après cet objectif de protection. Ces forêts de montagne doivent être conservés sur place.

2. En particulier la forêt doit être exploitée et entretenue de manière à éviter l’érosion du sol et des compactages nocifs des sols. À cette fin une sylviculture adaptée au site et une régénération naturelle des forêts sont à encourager.

Article 14

Impacts d’infrastructures touristiques

1. Les parties contractantes œuvreront de la façon la plus appropriée pour que:

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— |

les impacts négatifs des activités touristiques sur les sols dans les Alpes soient évités,

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— |

les sols altérés par une exploitation touristique intense soient stabilisés, notamment et dans la mesure du possible, par le rétablissement du couvert végétal et par l’utilisation de techniques d’ingénierie proches de la nature. L’utilisation ultérieure devrait être orientée de façon à ce que de telles atteintes ne se reproduisent pas,

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— |

les permis de construction et de nivellement des pistes de ski ne soient accordés qu’exceptionnellement dans les forêts ayant une fonction de protection et lorsque des mesures de compensation sont entreprises, et qu’aucun permis ne soit accordé dans les zones instables.

2. Les additifs chimiques et biologiques utilisés pour la préparation des pistes ne seront tolérés que si la compatibilité avec l’environnement est certifiée.

3. Au cas où des dommages importants aux sols et à la végétation seraient constatés, les parties contractantes prendront, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour leur remise en état.

Article 15

Limitation des apports de polluants

1. Les parties contractantes entreprendront tous les efforts afin de réduire autant que possible et préventivement les apports de polluants dans les sols par l’atmosphère, les eaux, les déchets et les substances nuisibles pour l’environnement. Les mesures limitant les émissions à leurs sources seront privilégiées.

2. Afin d’éviter la contamination des sols par l’utilisation de substances dangereuses, les parties contractantes prennent des dispositions techniques, prévoient des contrôles et mettent en œuvre des programmes de recherche et des actions d’information.

Article 16

Utilisation écologique des produits de dégel et de sablage

Les parties contractantes s’engagent à minimiser l’emploi des sels de dégel et à utiliser, dans la mesure du possible, des produits antiglisse et moins polluants tels que graviers et sables.

Article 17

Sols contaminés, sites anciennement pollués, programmes de gestion des déchets

1. Les parties contractantes s’engagent à inventorier et à décrire leurs sites anciennement pollués et les surfaces pour lesquelles subsistent des soupçons de pollution (inventaire des sites anciennement pollués), pour examiner l’état de ces surfaces et pour évaluer, d’après des méthodes comparables, les risques qu’elles représentent.

2. Afin d’éviter la contamination des sols et en vue d’un prétraitement, d’un traitement et du dépôt de déchets et des résidus qui soient compatibles avec l’environnement, des programmes de gestion des déchets doivent être élaborés et mis en œuvre.

Article 18

Mesures complémentaires

Les parties contractantes peuvent prendre, pour la protection des sols, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.

CHAPITRE III

RECHERCHE, FORMATION ET INFORMATION

Article 19

Recherche et observation

1. Les parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l’observation systématique qui s’avèrent utiles pour atteindre les objectifs du présent protocole.

2. Les parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l’observation systématique soient intégrées dans un système commun d’observation et d’information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.

3. Les parties contractantes conviennent de coordonner leurs projets alpins de recherche relatifs à la protection des sols en tenant compte des autres évolutions nationales et internationales de recherche et envisagent de réaliser des activités de recherche communes.

4. Une attention particulière sera réservée aux évaluations de la vulnérabilité des sols vis-à-vis des diverses activités humaines, aux évaluations de leur aptitude à la régénération, ainsi qu’à l’étude des techniques correspondantes les mieux adaptées.

Article 20

Établissement de bases de données harmonisées

1. Les parties contractantes conviennent de créer, dans le cadre du système d’information et d’observation des Alpes, des bases de données comparables (paramètres pédologiques, échantillonnages, méthodes d’analyse, évaluation) et la possibilité d’échange de données.

2. Les parties contractantes se mettent d’accord sur les substances dangereuses pour les sols à analyser en priorité, et visent à trouver des critères d’évaluation comparables.

3. Les parties contractantes visent à inventorier l’état des sols dans l’espace alpin de façon représentative, sur les mêmes bases d’appréciation et suivant des méthodes harmonisées, en tenant compte de la situation géologique et hydrogéologique.

Article 21

Création de placettes d’observation permanente et coordination de l’observation de l’environnement

1. Les parties contractantes s’engagent à créer, dans l’espace alpin, des placettes d’observation permanente (contrôle et suivi technique) et à les intégrer dans un réseau panalpin d’observation des sols.

2. Les parties contractantes conviennent de coordonner leur observation nationale du sol avec les institutions environnementales dans les secteurs de l’air, de l’eau, de la flore et de la faune.

3. Dans le cadre de ces études, les parties contractantes mettront en place des banques d’échantillons des sols selon des critères comparables.

Article 22

Formation et information

Les parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l’information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE, CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Article 23

Mise en œuvre

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 24

Contrôle du respect des obligations

1. Les parties contractantes font régulièrement rapport au comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l’efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.

2. Le comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux parties contractantes concernées ou recourir à d’autres sources d’informations.

3. Le comité permanent établit un rapport sur le respect, par les parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l’attention de la Conférence alpine.

4. La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 25

Évaluation de l’efficacité des dispositions

1. Les parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l’efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l’adoption des amendements appropriés au présent protocole.

2. Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Liens entre la convention alpine et le protocole

1. Le présent protocole constitue un protocole de la convention alpine au sens de l’article 2 et des autres articles pertinents de la convention.

2. Nul ne peut devenir partie contractante au présent protocole s’il n’est pas partie contractante à la convention alpine. Toute dénonciation de la convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.

3. Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 27

Signature et ratification

1. Le présent protocole est ouvert à la signature des États signataires de la convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d’Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998.

2. Le présent protocole entre en vigueur pour les parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois États auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3. Pour les parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Après l’entrée en vigueur d’un amendement au protocole, toute nouvelle partie contractante audit protocole devient partie contractante au protocole tel qu’amendé.

Article 28

Notifications

Le dépositaire notifie à tout État visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole:

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a) |

toute signature;

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b) |

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

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c) |

toute date d’entrée en vigueur;

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d) |

toute déclaration faite par une partie contractante ou signataire;

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e) |

toute dénonciation notifiée par une partie contractante, y compris sa date d’effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Article 1 (3)

Objectifs

Les parties contractantes s’engagent à créer des conditions-cadres et à adopter des mesures en matière d’économies d’énergie, de production, de transport, de distribution et d’utilisation de l’énergie dans le cadre territorial d’application de la convention alpine propres à réaliser une situation énergétique de développement durable, compatible avec les limites spécifiques de tolérance de l’espace alpin; ce faisant, les parties contractantes apporteront une contribution importante à la protection de la population et de l’environnement, à la sauvegarde des ressources et du climat.

Article 2 (3)

Engagements fondamentaux

1. Conformément au présent protocole, les parties contractantes visent notamment à:

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a) |

harmoniser leur planification de l’économie énergétique avec leur plan d’aménagement général de l’espace alpin;

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b) |

adapter les systèmes de production, de transport et de distribution de l’énergie en vue de l’optimisation générale du système d’infrastructures dans l’espace alpin, en tenant compte des besoins de protection de l’environnement;

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c) |

limiter les impacts d’origine énergétique sur l’environnement en optimisant la fourniture de services aux utilisateurs finaux de l’énergie par l’adoption, entre autres et dans la mesure du possible, des mesures suivantes:

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— |

une réduction des besoins en énergie par des technologies plus adaptées,

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— |

une couverture plus vaste des besoins en énergie restants par des sources d’énergie renouvelables,

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— |

l’optimisation des installations existantes pour la production d’énergie sur la base de sources d’énergie non renouvelables;

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d) |

limiter les effets négatifs des infrastructures énergétiques sur l’environnement et sur le paysage, y compris ceux relatifs à la gestion de leurs déchets, à travers l’adoption de mesures préventives pour les nouvelles infrastructures et, si nécessaire, le recours à des interventions d’amélioration des installations existantes.

2. En cas de construction de nouvelles grandes infrastructures énergétiques et d’accroissement important de la capacité de celles existantes, les parties contractantes, dans le cadre du droit en vigueur, procèdent à l’évaluation des impacts sur l’environnement alpin et à l’évaluation de leurs effets sous l’angle territorial et socio-économique, conformément à l’article 12. Dans le cas de projets pouvant avoir des effets transfrontaliers, les parties reconnaissent le droit de consultation au niveau international.

3. Elles tiennent compte dans leur politique énergétique du fait que l’espace alpin se prête à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et encouragent la collaboration mutuelle en matière de programmes de développement dans ce domaine.

4. Les parties contractantes préservent les espaces protégés avec leurs zones-tampons, les autres zones de protection et de tranquillité ainsi que les zones intactes du point de vue de la nature et du paysage; elles optimisent les infrastructures énergétiques en fonction des différents niveaux de vulnérabilité, de tolérance et de détérioration en cours de l’écosystème alpin.

5. Les parties contractantes sont conscientes du fait qu’une politique appropriée de recherche et de développement qui se traduit par des mesures de prévention et d’amélioration peut apporter une contribution importante à la protection des Alpes contre les impacts sur l’environnement des infrastructures énergétiques. Elles encouragent des actions de recherche et de développement en ce sens et échangent les résultats importants.

6. Les parties contractantes coopèrent en vue de développer dans le domaine de l’énergie des méthodes pour une meilleure prise en considération de la vérité des coûts.

Article 3 (2)

Conformité avec le droit international et avec les autres politiques

1. La mise en œuvre du présent protocole s’effectue en conformité avec les normes légales internationales en vigueur, particulièrement celles de la convention alpine et des protocoles rédigés pour son application ainsi qu’avec les accords internationaux en vigueur.

2. Les parties contractantes s’engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques, en particulier dans les domaines de l’aménagement du territoire et du développement régional, des transports, de l’agriculture et de la sylviculture ainsi que du tourisme en vue d’éviter les effets négatifs ou contradictoires dans l’espace alpin.

Article 4 (2)

Participation des collectivités territoriales

1. Dans le cadre institutionnel existant, chaque partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l’application des politiques énergétiques dans l’espace alpin ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.

2. Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel en vigueur.

3. Les parties contractantes encouragent la coopération internationale entre les institutions directement concernées par des problèmes liés à l’énergie et à l’environnement en vue de favoriser un accord sur des solutions aux problèmes communs.

CHAPITRE II

MESURES SPÉCIFIQUES

Article 5 (2)

Économies d’énergie et utilisation rationnelle de l’énergie

1. L’espace alpin requiert des mesures spécifiques pour les économies d’énergie, pour sa distribution et son utilisation rationnelle; ces mesures doivent tenir compte:

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a) |

des besoins en énergie qui sont répartis sur de vastes territoires et qui sont très variables suivant l’altitude, les saisons et les exigences touristiques;

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b) |

de la disponibilité locale de ressources d’énergie renouvelables;

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c) |

de l’impact particulier dans les bassins et les vallées, du fait de leur configuration géomorphologique, des immissions atmosphériques.

2. Les parties contractantes veillent à améliorer la compatibilité environnementale de l’utilisation de l’énergie et encouragent en priorité les économies et l’utilisation rationnelle de l’énergie, en particulier en ce qui concerne les procédés de production, les services publics et les grandes infrastructures hôtelières, ainsi que dans les installations de transport, d’activités sportives et de loisir.

3. Elles adoptent des mesures et prennent des dispositions, en particulier dans les domaines suivants:

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a) |

amélioration de l’isolation des bâtiments et de l’efficacité des systèmes de distribution de chaleur;

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b) |

optimisation des rendements des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation;

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c) |

contrôle périodique et réduction, le cas échéant, des émissions polluantes des installations thermiques;

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d) |

économies d’énergie grâce à des procédés technologiques modernes pour l’utilisation et la transformation de l’énergie;

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e) |

calcul individuel des coûts de chauffage et d’eau chaude;

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f) |

planification et promotion de nouveaux bâtiments utilisant des technologies à faible consommation d’énergie;

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g) |

promotion et mise en œuvre de projets énergétiques et climatiques communaux/locaux conformément aux mesures prévues à l’article 2, alinéa 1.c;

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h) |

amélioration énergétique des bâtiments en cas de rénovation et encouragement à l’utilisation de systèmes de chauffage respectant l’environnement.

Article 6 (2)

Ressources d’énergie renouvelables

1. Les parties contractantes s’engagent, dans la limite de leurs ressources financières, à promouvoir et utiliser de façon préférentielle des ressources d’énergie renouvelables selon des modalités respectueuses de l’environnement et du paysage.

2. Elles encouragent également l’emploi d’installations décentralisées pour l’exploitation de ressources d’énergie renouvelables comme l’eau, le soleil et la biomasse.

3. Les parties contractantes encouragent l’utilisation des ressources d’énergie renouvelables, même combinée avec l’approvisionnement conventionnel existant.

4. Les parties contractantes encouragent, en particulier, l’utilisation rationnelle des ressources en eau et en bois provenant de la gestion durable des forêts de montagne pour la production de l’énergie.

Article 7 (2)

Énergie hydroélectrique

1. Les parties contractantes assurent le maintien des fonctions écologiques des cours d’eau et l’intégrité des paysages à travers des mesures appropriées, comme la détermination de débits minimaux, la mise en œuvre de normes pour la réduction des fluctuations artificielles du niveau d’eau et la garantie de la migration de la faune, pour les nouvelles centrales hydroélectriques et lorsque cela est possible, pour celles déjà existantes.

2. Les parties contractantes peuvent adopter des mesures visant à améliorer la compétitivité des centrales hydroélectriques existantes en respectant leurs normes de sécurité et normes environnementales.

3. Elles s’engagent en outre à sauvegarder le régime des eaux dans les zones réservées à l’eau potable, dans les espaces protégés avec leurs zones tampons, les autres zones protégées et de tranquillité, ainsi que dans les zones intactes au point de vue de la nature et du paysage.

4. Les parties contractantes recommandent la remise en service de centrales hydroélectriques désaffectées à la place de nouveaux projets de construction. La disposition de l’alinéa 1 concernant la sauvegarde des écosystèmes aquatiques et d’autres systèmes concernés s’applique également à la remise en service de centrales hydroélectriques existantes.

5. Les parties contractantes peuvent, dans le cadre de leur législation nationale, examiner comment elles peuvent faire payer aux consommateurs finaux des ressources alpines des prix conformes au marché et dans quelle mesure des prestations fournies par la population locale dans l’intérêt général peuvent être compensées de façon équitable.

Article 8 (2)

Énergie à partir de combustibles fossiles

1. Les parties contractantes garantissent que, dans le cas de nouvelles installations thermiques utilisant des combustibles fossiles pour la production d’énergie électrique et/ou de chaleur, on ait recours aux meilleures techniques disponibles. Pour les installations existantes dans l’espace alpin, les parties contractantes limitent les émissions dans la limite du possible moyennant l’utilisation de technologies et/ou de combustibles appropriés.

2. Les parties contractantes vérifient la faisabilité technique et économique ainsi que la compatibilité environnementale du remplacement d’installations thermiques utilisant des combustibles fossiles par des installations utilisant des sources d’énergie renouvelables et par des installations décentralisées.

3. Les parties contractantes adoptent des mesures qui tendent à favoriser la cogénération pour une utilisation plus rationnelle de l’énergie.

4. Dans les zones frontalières, les parties contractantes effectuent, autant que possible, l’harmonisation et la connexion de leurs systèmes de contrôle des émissions et des immissions.

Article 9 (2)

Énergie nucléaire

1. Les parties contractantes s’engagent, dans le cadre des conventions internationales, à échanger toutes les informations sur les centrales et autres installations nucléaires qui ont — ou pourraient avoir — des conséquences dans l’espace alpin, dans le but de protéger à long terme la santé de la population, la faune, la flore, leur biocénose, leur habitat et leurs interactions.

2. En outre, les parties contractantes veillent, autant que possible, à l’harmonisation et à la connexion de leurs systèmes de surveillance de la radioactivité ambiante.

Article 10 (2)

Transport et distribution d’énergie

1. Pour toutes les infrastructures existantes, les parties contractantes en poursuivent la rationalisation et l’optimisation, en tenant compte des exigences de protection de l’environnement et notamment, de la nécessité de conservation des écosystèmes très sensibles et du paysage tout en menant, le cas échéant, des actions de protection de la population et du milieu alpin.

2. En cas de construction de lignes de transport d’énergie électrique et des stations électriques y afférentes, ainsi que d’oléoducs et de gazoducs, y compris les stations de pompage et de compression et les installations qui revêtent une grande importance du point de vue de l’environnement, les parties contractantes mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d’atténuer le désagrément pour la population et pour l’environnement, y compris, si possible, l’utilisation d’ouvrages et de tracés de lignes déjà existants.

3. En ce qui concerne les lignes de transport d’énergie électrique, les parties contractantes tiennent compte en particulier de l’importance des espaces protégés avec leurs zones tampons, des autres zones protégées et de tranquillité, ainsi que des zones intactes du point de vue de la nature et du paysage, ainsi que de l’avifaune.

Article 11 (2)

Renaturalisation et génie de l’environnement

Les parties contractantes établissent dans les avant-projets et dans les études d’impact environnemental prévues selon les législations en vigueur les modalités de renaturalisation des sites et des milieux aquatiques à la suite de l’exécution de travaux publics ou privés dans le domaine énergétique relatifs à l’environnement et aux écosystèmes dans l’espace alpin, en ayant recours, autant que possible, à des techniques de génie de l’environnement.

Article 12 (2)

Évaluation de l’impact sur l’environnement

1. Les parties contractantes effectuent dans le cadre des législations nationales en vigueur, des conventions et des accords internationaux, une évaluation préalable de l’impact sur l’environnement pour tout projet d’installations énergétiques visées aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent protocole et pour toute modification substantielle de ces mêmes installations.

2. Les parties contractantes reconnaissent l’opportunité d’adopter, autant que possible, les meilleures techniques disponibles afin d’éliminer ou d’atténuer l’impact sur l’environnement en prévoyant, éventuellement, le démantèlement d’installations désaffectées non respectueuses de l’environnement.

Article 13 (2)

Concertation

1. Les parties contractantes s’engagent à se consulter préalablement sur les projets pouvant avoir des effets transfrontaliers en ce qui concerne leurs impacts.

2. En ce qui concerne les projets pouvant avoir des effets transfrontaliers, les parties contractantes concernées doivent pouvoir formuler en temps utile leurs remarques dont il sera tenu compte de manière adéquate dans la phase de délivrance des autorisations.

Article 14 (2)

Mesures complémentaires

Les parties contractantes peuvent prendre des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole relatives à l’énergie et au développement durable.

CHAPITRE III

RECHERCHE, FORMATION ET INFORMATION

Article 15 (2)

Recherche et observation

1. Les parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration et en tenant compte des résultats déjà acquis aux divers niveaux nationaux et internationaux, la recherche et l’observation systématique afin de réaliser les objectifs du présent protocole; en particulier en ce qui concerne les méthodes et critères d’analyse et d’évaluation des impacts sur l’environnement et le climat, ainsi que les technologies spécifiques pour les économies d’énergie et son utilisation rationnelle dans l’espace alpin.

2. Elles tiennent compte des résultats de la recherche dans les processus de définition et de vérification des objectifs et des mesures de politique énergétique ainsi que dans leur activité de formation et d’assistance technique sur le plan local, en faveur de la population, des opérateurs économiques et des collectivités territoriales.

3. Les parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l’observation systématique soient intégrés dans un système commun d’observation et d’information permanente et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.

Article 16 (2)

Formation et information

1. Les parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l’information du public, pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.

2. Elles favorisent en particulier le développement ultérieur de la formation, de la formation continue ainsi que de l’assistance technique en matière d’énergie, y compris la protection de l’environnement, de la nature et du climat.

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE, CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Article 17 (2)

Mise en œuvre

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 18 (2)

Contrôle du respect des obligations

1. Les parties contractantes font régulièrement rapport au comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l’efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.

2. Le comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux parties contractantes concernées ou recourir à d’autres sources d’informations.

3. Le comité permanent établit un rapport sur le respect, par les parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l’attention de la Conférence alpine.

4. La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 19 (2)

Évaluation de l’efficacité des dispositions

1. Les parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l’efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l’adoption des amendements appropriés au présent protocole.

2. Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 20 (2)

Liens entre la convention alpine et le protocole

1. Le présent protocole constitue un protocole de la convention alpine au sens de l’article 2 et des autres articles pertinents de la convention.

2. Nul ne peut devenir partie contractante au présent protocole s’il n’est pas partie contractante à la convention alpine. Toute dénonciation de la convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.

3. Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 21 (2)

Signature et ratification

1. Le présent protocole est ouvert à la signature des États signataires de la convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d’Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998.

2. Le présent protocole entre en vigueur pour les parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois États auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3. Pour les parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Après l’entrée en vigueur d’un amendement au protocole, toute nouvelle partie contractante audit protocole devient partie contractante au protocole tel qu’amendé.

Article 22 (2)

Notifications

Le dépositaire notifie à tout État visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole:

|

a) |

toute signature;

|

b) |

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

|

c) |

toute date d’entrée en vigueur;

|

d) |

toute déclaration faite par une partie contractante ou signataire;

|

e) |

toute dénonciation notifiée par une partie contractante, y compris sa date d’effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Article 1 (4)

Objectif

L’objectif du présent protocole consiste à contribuer, dans le cadre institutionnel existant, à un développement durable de l’espace alpin par un tourisme respectueux de l’environnement grâce à des mesures spécifiques et à des recommandations qui tiennent compte des intérêts de la population locale et des touristes.

Article 2 (4)

Coopération internationale

1. Les parties contractantes s’engagent à éliminer les obstacles à une coopération internationale entre les collectivités territoriales de l’espace alpin et à promouvoir la solution des problèmes communs grâce à une collaboration au niveau territorial approprié.

2. Les parties contractantes encouragent une coopération internationale renforcée entre les organismes compétents respectifs. Elles veillent notamment à la mise en valeur d’espaces transfrontaliers par la coordination d’activités de tourisme et de loisirs respectueuses de l’environnement.

3. Lorsque des collectivités territoriales ne peuvent mettre en œuvre des mesures, parce qu’elles relèvent de compétences nationales ou internationales, il faut leur assurer la possibilité de représenter de façon efficace les intérêts de la population.

Article 3 (3)

Prise en considération des objectifs dans les autres politiques

Les parties contractantes s’engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques en particulier dans les secteurs de l’aménagement du territoire, des transports, de l’agriculture, de l’économie forestière, de la protection de l’environnement et de la nature, ainsi qu’en ce qui concerne l’approvisionnement en eau et en énergie, en vue d’en réduire les éventuels effets négatifs ou contradictoires.

Article 4 (3)

Participation des collectivités territoriales

1. Dans le cadre institutionnel existant, chaque partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l’application des politiques du tourisme ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.

2. Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.

CHAPITRE II

MESURES SPÉCIFIQUES

Article 5 (3)

Maîtrise de l’offre

1. Les parties contractantes s’engagent à veiller à un développement touristique durable avec un tourisme respectueux de l’environnement. À cette fin, elles soutiennent l’élaboration et la mise en œuvre de concepts directeurs, de programmes de développement, de plans sectoriels, initiés par les instances compétentes au niveau le plus approprié, qui tiennent compte des objectifs du présent protocole.

2. Ces mesures permettront d’évaluer et de comparer les avantages et inconvénients des développements envisagés notamment sur les:

|

a) |

conséquences socio-économiques sur les populations locales;

|

b) |

conséquences pour les sols, l’eau, l’air, l’équilibre naturel et les paysages, en tenant compte des données écologiques spécifiques, des ressources naturelles et des limites d’adaptation des écosystèmes;

|

c) |

conséquences sur les finances publiques.

Article 6 (3)

Orientations du développement touristique

1. Les parties contractantes tiennent compte, pour le développement du tourisme, des préoccupations concernant la protection de la nature et la sauvegarde du paysage. Elles s’engagent à promouvoir, autant que faire se peut, les projets favorables aux paysages et tolérables pour l’environnement.

2. Elles engagent une politique durable qui renforce la compétitivité du tourisme alpin proche de la nature et apporte ainsi une contribution importante au développement socio-économique de l’espace alpin. Les mesures en faveur de l’innovation et de la diversification de l’offre seront privilégiées.

3. Les parties contractantes veillent à ce que soit recherché dans les régions à forte pression touristique un rapport équilibré entre les formes de tourisme intensif et les formes de tourisme extensif.

4. Dès lors que seraient prises des mesures d’incitation, les aspects suivants devraient être respectés:

|

a) |

pour le tourisme intensif, l’adaptation des structures et équipements touristiques existants aux exigences écologiques et le développement de nouvelles structures en conformité avec les objectifs visés par le présent protocole;

|

b) |

pour le tourisme extensif, le maintien ou le développement d’une offre touristique proche des conditions naturelles et respectueuse de l’environnement, ainsi que la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel des régions d’accueil touristiques.

Article 7 (3)

Recherche de la qualité

1. Les parties contractantes engagent une politique de recherche permanente et systématique de la qualité de l’offre touristique sur l’ensemble de l’espace alpin, en tenant compte notamment des exigences écologiques.

2. Elles favorisent les échanges d’expériences et la réalisation de programmes d’actions communes, poursuivant l’amélioration qualitative notamment dans:

|

a) |

l’insertion des équipements dans les paysages et les milieux naturels;

|

b) |

l’urbanisme, l’architecture (constructions neuves et réhabilitation des villages);

|

c) |

les équipements d’hébergement et les offres de services touristiques;

|

d) |

la diversification du produit touristique de l’espace alpin, en valorisant les activités culturelles des différents territoires concernés.

Article 8 (3)

Maîtrise des flux touristiques

Les parties contractantes favorisent la maîtrise des flux touristiques notamment dans les espaces protégés, en organisant la répartition et l’accueil des touristes de façon à garantir la pérennité de ces sites.

Article 9 (3)

Limites naturelles du développement

Les parties contractantes veillent à ce que le développement touristique soit adapté aux particularités de l’environnement et aux ressources disponibles de la localité ou de la région intéressée. Dans le cas de projets qui sont susceptibles d’avoir un impact notable sur l’environnement, il conviendra, dans le cadre institutionnel existant, d’établir une évaluation préalable de ces impacts, dont elles tiendront compte lors de la décision.

Article 10 (3)

Zones de tranquillité

Les parties contractantes s’engagent, conformément à leurs réglementations et d’après des critères écologiques, à délimiter des zones de tranquillité où l’on renonce aux aménagements touristiques.

Article 11 (3)

Politique de l’hébergement

Les parties contractantes développent des politiques d’hébergement prenant en compte la rareté de l’espace disponible, en privilégiant l’hébergement commercial, la réhabilitation et l’utilisation du bâti existant, et en modernisant et améliorant la qualité des hébergements existants.

Article 12 (3)

Remontées mécaniques

1. Les parties contractantes conviennent, dans le cadre des procédures nationales d’autorisation des remontées mécaniques, de mettre en œuvre, au delà des exigences économiques et de la sécurité, une politique répondant aux exigences écologiques et paysagères.

2. Les nouvelles autorisations d’exploitation de remontées mécaniques ainsi que les concessions seront assujetties au démontage et à l’enlèvement des remontées mécaniques hors d’usage et à la renaturalisation des surfaces inutilisées avec en priorité des espèces végétales d’origine locale.

Article 13 (3)

Trafic et transports touristiques

1. Les parties contractantes favorisent les mesures visant à réduire le trafic motorisé à l’intérieur des stations touristiques.

2. En outre, elles encouragent les initiatives privées ou publiques tendant à améliorer l’accès aux sites et centres touristiques au moyen de transports collectifs et à encourager l’utilisation de ces transports par les touristes.

Article 14 (3)

Techniques particulières d’aménagement

1. Pistes de ski

1. Les parties contractantes veillent à ce que l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des pistes de ski présentent la meilleure intégration possible au paysage en tenant compte des équilibres naturels et de la sensibilité des biotopes.

2. Les modifications de terrain sont à limiter autant que possible et lorsque les conditions naturelles s’y prêtent, les surfaces réaménagées devront être revégétalisées avec en priorité des espèces d’origine locale.

2. Installations d’enneigement

Les législations nationales peuvent autoriser la fabrication de neige pendant les périodes de froid propres à chaque site, notamment pour sécuriser des zones exposées, si les conditions hydrologiques, climatiques et écologiques propres au site concerné le permettent.

Article 15 (3)

Pratiques sportives

1. Les parties contractantes s’engagent à définir une politique de maîtrise des pratiques sportives de plein air, particulièrement dans les espaces protégés, de façon à éviter les inconvénients pour l’environnement. Cette maîtrise peut conduire, si besoin est, à prononcer leur interdiction.

2. Les parties contractantes s’engagent à limiter au maximum et si nécessaire à interdire les activités sportives motorisées en dehors des zones déterminées par les autorités compétentes.

Article 16 (3)

Déposes par aéronefs

Les parties contractantes s’engagent à limiter au maximum et si nécessaire à interdire, en dehors des aérodromes, les déposes par aéronefs à des fins sportives.

Article 17 (3)

Développement des régions et des collectivités publiques économiquement faibles

Il est recommandé aux parties contractantes d’étudier des solutions adaptées au niveau territorial approprié permettant un développement équilibré des régions et des collectivités publiques économiquement faibles.

Article 18 (3)

Étalement des vacances

1. Les parties contractantes s’efforceront de mieux étaler dans l’espace et dans le temps la demande touristique des régions d’accueil.

2. À cette fin, il convient de soutenir la collaboration entre États en ce qui concerne l’étalement des vacances et les expériences de prolongation des saisons.

Article 19 (3)

Incitations à l’innovation

Il est recommandé aux parties contractantes de développer toute incitation propre à encourager la mise en œuvre des orientations du présent protocole; à cet effet, elles étudieront notamment la mise en place d’un concours alpin visant à récompenser des réalisations et des produits touristiques innovants respectant les objectifs du présent protocole.

Article 20 (3)

Coopération entre tourisme, agriculture, économie forestière et artisanat

Les parties contractantes soutiennent la collaboration entre le tourisme, l’agriculture, l’économie forestière et l’artisanat. Elles favorisent en particulier les combinaisons d’activités créatrices d’emploi dans le sens d’un développement durable.

Article 21 (3)

Mesures complémentaires

Les parties contractantes peuvent prendre, pour le tourisme durable, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.

CHAPITRE III

RECHERCHE, FORMATION ET INFORMATION

Article 22 (3)

Recherche et observation

1. Les parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l’observation systématique qui s’avèrent utiles à une meilleure connaissance des interactions entre tourisme et environnement dans les Alpes ainsi qu’à une analyse des développements futurs.

2. Les parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l’observation systématique soient intégrés dans un système commun d’observation et d’information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.

3. Les parties contractantes s’engagent à échanger des informations sur leurs propres expériences qui sont utiles pour la mise en œuvre des mesures et recommandations du présent protocole et à rassembler les données pertinentes en matière de développement touristique qualitatif.

Article 23 (2)

Formation et information

1. Les parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l’information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.

2. Il est recommandé aux parties contractantes d’inclure, dans les formations professionnelles des métiers directs et induits du tourisme, des connaissances sur le milieu naturel et l’environnement. Des formations originales alliant tourisme et environnement pourraient être ainsi mises en œuvre. Par exemple:

|

— |

«animateurs-nature»,

|

— |

«responsables de la qualité de la station»,

|

— |

«assistants de tourisme pour personnes handicapées».

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE, CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Article 24 (2)

Mise en œuvre

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 25 (2)

Contrôle du respect des obligations

1. Les parties contractantes font régulièrement rapport au comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l’efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.

2. Le comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux parties contractantes concernées ou recourir à d’autres sources d’informations.

3. Le comité permanent établit un rapport sur le respect, par les parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l’attention de la Conférence alpine.

4. La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 26 (2)

Évaluation de l’efficacité des dispositions

1. Les parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l’efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l’adoption des amendements appropriés au présent protocole.

2. Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 27 (2)

Liens entre la convention alpine et le protocole

1. Le présent protocole constitue un protocole de la convention alpine au sens de l’article 2 et des autres articles pertinents de la convention.

2. Nul ne peut devenir partie contractante au présent protocole s’il n’est pas partie contractante à la convention alpine. Toute dénonciation de la convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.

3. Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 28 (2)

Signature et ratification

1. Le présent protocole est ouvert à la signature des États signataires de la convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d’Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998.

2. Le présent protocole entre en vigueur pour les parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois États auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3. Pour les parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Après l’entrée en vigueur d’un amendement au protocole, toute nouvelle partie contractante audit protocole devient partie contractante au protocole tel qu’amendé.

Article 29

Notifications

Le dépositaire notifie à tout État visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole:

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a) |

toute signature;

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b) |

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

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c) |

toute date d’entrée en vigueur;

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d) |

toute déclaration faite par une partie contractante ou signataire;

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e) |

toute dénonciation notifiée par une partie contractante, y compris sa date d’effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).