Version d'origine : acte du 02/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0923)
RattachementDécision (CELEX 32005D0923)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0923)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32005D0923)EUR-Lex →
Préservation des sols des zones humides et des tourbières
1. Les parties contractantes s’engagent à préserver les tourbières hautes et basses. À cet effet, il convient à moyen terme de viser à recourir entièrement à un substitut de la tourbe.
2. Dans les zones humides et dans les tourbières, des mesures de drainage seront à limiter à l’entretien des réseaux existants sauf dans des cas exceptionnels justifiés. Des mesures de retour à l’état naturel des zones déjà drainées devraient être encouragées.
3. En règle générale, les sols marécageux ne devraient pas être utilisés ou bien s’ils sont utilisés pour l’agriculture, être exploités de façon à ce qu’ils gardent leur spécificité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.