Version d'origine : acte du 02/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0923)
RattachementDécision (CELEX 32005D0923)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0923)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32005D0923)EUR-Lex →
Mesures sylvicoles et autres
1. Dans les forêts de montagne protégeant dans une grande mesure leur propre site, ou surtout des agglomérations, des infrastructures de transport, des espaces cultivés et autres, les parties contractantes s’engagent à accorder la priorité à cette fonction protectrice et à orienter leur gestion forestière d’après cet objectif de protection. Ces forêts de montagne doivent être conservés sur place.
2. En particulier la forêt doit être exploitée et entretenue de manière à éviter l’érosion du sol et des compactages nocifs des sols. À cette fin une sylviculture adaptée au site et une régénération naturelle des forêts sont à encourager.
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