Décision (CELEX 32005D0923) · Article

Article 20

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0923)
RattachementDécision (CELEX 32005D0923)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0923)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 32005D0923)EUR-Lex →

Établissement de bases de données harmonisées

1. Les parties contractantes conviennent de créer, dans le cadre du système d’information et d’observation des Alpes, des bases de données comparables (paramètres pédologiques, échantillonnages, méthodes d’analyse, évaluation) et la possibilité d’échange de données.

2. Les parties contractantes se mettent d’accord sur les substances dangereuses pour les sols à analyser en priorité, et visent à trouver des critères d’évaluation comparables.

3. Les parties contractantes visent à inventorier l’état des sols dans l’espace alpin de façon représentative, sur les mêmes bases d’appréciation et suivant des méthodes harmonisées, en tenant compte de la situation géologique et hydrogéologique.

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