Décision (CELEX 32005D0923) · Article

Article 3

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0923)
RattachementDécision (CELEX 32005D0923)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0923)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32005D0923)EUR-Lex →

Prise en considération des objectifs dans les autres politiques

Les parties contractantes s’engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques. Dans les Alpes, ceci s’applique en particulier aux secteurs de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des transports, de l’énergie, de l’agriculture et de l’économie forestière, de l’exploitation des matières premières, de l’industrie, de l’artisanat, du tourisme, de la protection de la nature et de l’entretien des paysages, de la gestion de l’eau et des déchets et de la qualité de l’air.

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