Version d'origine : acte du 02/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0923)
RattachementDécision (CELEX 32005D0923)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0923)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32005D0923)EUR-Lex →
Sols contaminés, sites anciennement pollués, programmes de gestion des déchets
1. Les parties contractantes s’engagent à inventorier et à décrire leurs sites anciennement pollués et les surfaces pour lesquelles subsistent des soupçons de pollution (inventaire des sites anciennement pollués), pour examiner l’état de ces surfaces et pour évaluer, d’après des méthodes comparables, les risques qu’elles représentent.
2. Afin d’éviter la contamination des sols et en vue d’un prétraitement, d’un traitement et du dépôt de déchets et des résidus qui soient compatibles avec l’environnement, des programmes de gestion des déchets doivent être élaborés et mis en œuvre.
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