Révision des possibilités de pêche
1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, d'après les conclusions de la réunion commune des experts visée à l'article 3, paragraphe 2, cette augmentation ne compromet pas la gestion durable des ressources des Seychelles. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut être supérieur au double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 1. Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires sont supérieures aux quantités correspondant au double du montant total de la contrepartie financière, les parties se consultent dès que possible, afin d'établir le montant dû pour la quantité supérieure à cette limite.
2. En revanche, au cas où les parties s'accordent sur une réduction des possibilités de pêche prévues à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.
3. La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d'un commun accord des parties et dans le respect de toute recommandation ou résolution éventuelle de la CTOI, concernant la gestion des stocks, qui pourrait être affectée par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie.