Droit de l'Union · Texte intégral

32005D0937

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32005D0937)
Adopté le8 décembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu16 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32005D0937
RéférenceDécision (CELEX 32005D0937), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) | La Communauté et les Seychelles ont négocié pour déterminer les modifications ou ajouts à introduire dans le protocole joint à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles (1) à la fin de la période d'application du protocole en vigueur. |

(2)

(2) | À la suite de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 23 septembre 2004. |

(3)

(3) | Conformément à ce protocole, les pêcheurs de la Communauté bénéficient des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République des Seychelles pour la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011. |

(4)

(4) | Pour garantir la poursuite des activités de pêche des navires de la Communauté, il est indispensable que le protocole concerné soit approuvé dans les plus brefs délais. C'est la raison pour laquelle les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application, à titre provisoire et à partir du 18 janvier 2005, du protocole paraphé. Il y a donc lieu de signer l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve de sa conclusion définitive par le Conseil. |

(5)

(5) | Il convient de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres sur la base de la répartition traditionnelle des possibilités de pêche dans le cadre de l'accord de pêche, DÉCIDE:

Article 1

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres et le texte du protocole sont joints à la présente décision.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties entre les États membres selon la clé suivante:

|

|

— |

thoniers senneurs:

|

Espagne:

France:

Italie:

|

22 navires,

17 navires,

1 navire,

|

|

— |

palangriers de surface:

|

Espagne:

France:

Italie:

|

2 navires,

5 navires,

5 navires.

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échanges de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Article 1 (2)

Période d'application et possibilités de pêche

1. Pour une période de six ans allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit:

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a) |

quarante thoniers senneurs; et

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b) |

douze palangriers de surface.

2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.

3. En application de l'article 4 de l'accord, les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe.

Article 2 (2)

Contrepartie financière — modalités de paiement

1. Pour la période visée à l'article 1er, la contrepartie financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée à 24,75 millions EUR.

2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 6 et 8.

3. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par la Communauté à raison de 4 125 000 EUR par an pendant la période d'application du présent protocole.

4. Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires communautaires dans les eaux des Seychelles dépasse 55 000 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 75 EUR pour chaque tonne supplémentaire de thon capturé. Toutefois, le montant total annuel à payer par la Communauté ne peut dépasser 8,25 millions EUR.

5. Le paiement intervient au plus tard le 30 septembre 2005 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

6. Sous réserve des dispositions de l'article 6, l'affectation de cette contrepartie financière relève de la compétence exclusive des Seychelles.

7. La contrepartie financière est versée sur au plus deux comptes du Trésor public ouverts auprès de la Banque centrale des Seychelles.

Article 3 (2)

Coopération concernant la pêche responsable

1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux des Seychelles sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2. Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la commission thonière de l'océan Indien (CTOI) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, à la suite d'une réunion commune des experts, le parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 7 de l'accord pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques.

Article 4

Révision des possibilités de pêche

1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, d'après les conclusions de la réunion commune des experts visée à l'article 3, paragraphe 2, cette augmentation ne compromet pas la gestion durable des ressources des Seychelles. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut être supérieur au double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 1. Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires sont supérieures aux quantités correspondant au double du montant total de la contrepartie financière, les parties se consultent dès que possible, afin d'établir le montant dû pour la quantité supérieure à cette limite.

2. En revanche, au cas où les parties s'accordent sur une réduction des possibilités de pêche prévues à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

3. La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d'un commun accord des parties et dans le respect de toute recommandation ou résolution éventuelle de la CTOI, concernant la gestion des stocks, qui pourrait être affectée par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie.

Article 5

Nouvelles possibilités de pêche

1. Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1er, les parties se consultent avant d'accorder une autorisation pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

2. Les parties encourageront la pêche expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces d'eau profonde, présentes dans les eaux des Seychelles. À cet effet, sur la demande d'une partie, elles se consultent et déterminent, cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriés.

Les parties effectuent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux parties dans une disposition administrative, le cas échéant. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont convenues pour une période maximale de six mois.

Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement des Seychelles peut attribuer à la flotte communautaire des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée en conséquence.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1. Lorsque, en raison de circonstances imputables uniquement aux manquements ou à la négligence des Seychelles, des activités de pêche ne peuvent être exercées dans les eaux seychelloises, la Communauté européenne peut, après consultation préalable avec les Seychelles, suspendre le paiement de la contrepartie financière, pour autant que la Communauté ait payé tout montant dû au moment de la suspension.

2. Le paiement de la contrepartie financière est repris dès le retour à la normale et après consultation et accord entre les deux parties confirmant que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités normales de pêche.

Article 7

Promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux des Seychelles

1. Une part de 36 % de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est affectée à la définition et à la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche aux Seychelles en vue de la promotion d'une pêche responsable et durable dans leurs eaux. La gestion de cette contrepartie est fondée sur la détermination, d'un commun accord par les deux parties, des objectifs à atteindre et sur la programmation annuelle et pluriannuelle qui s'y rapporte.

2. Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Communauté et les Seychelles s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 7 de l'accord, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, y compris notamment:

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a) |

les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 sera utilisé;

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b) |

les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par les Seychelles dans le cadre de leur politique nationale de la pêche et des autres politiques ayant un lien avec ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable;

|

c) |

les critères et les procédures à utiliser pour évaluer les résultats obtenus sur base annuelle.

3. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

4. Chaque année, les Seychelles décident l'affectation de la part de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année d'application du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l'approbation du programme sectoriel pluriannuel au sein de la commission mixte. Pour chaque année ultérieure, cette affectation est communiquée par les Seychelles à la Communauté au plus tard le 1er décembre de l'année précédente.

5. Au cas où l'évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander, avec l'approbation de la commission mixte, une modification de la contrepartie financière unique visée à l'article 2, paragraphe 1, pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 8

Différends — suspension de l'application du protocole

1. Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions du présent protocole ou à l'application qui en est faite doit donner lieu à une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 7 de l'accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'application du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie si le différend opposant les parties est jugé sérieux et si les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.

3. La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une solution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle solution est trouvée, l'application du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 9

Suspension de l'application du protocole pour cause de non-paiement

Sous réserve des dispositions de l'article 3, si la Communauté européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, la mise en œuvre du protocole peut être suspendue par les Seychelles.

Article 10

Législation nationale

Les activités des navires de pêche de la Communauté aux Seychelles sont soumises aux lois et aux règlements nationaux, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

Article 11

Clause de révision

À la suite du troisième anniversaire du présent protocole et de son annexe, les parties procèdent au réexamen de l'application du protocole et de son annexe et, le cas échéant, se consultent au sujet d'une modification de leurs dispositions. Ces modifications peuvent inclure le tonnage de référence et les montants forfaitaires payés pour les licences ainsi que le ratio entre le montant par tonne fixé à l'article 2, paragraphe 4, et le montant indiqué dans la section 2, point 2, de l'annexe.

Article 12

Abrogation

Le protocole et l'annexe I, datés du 17 janvier 2002, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, entré en vigueur le 28 octobre 1987, sont abrogés et remplacés par le présent protocole et son annexe.

Article 13

Entrée en vigueur

1. Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Il s'applique avec effet au 18 janvier 2005.

Annexes

Annexe

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX SEYCHELLOISES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

CHAPITRE I

DEMANDE ET DÉLIVRANCE DES LICENCES

SECTION 1

Délivrance des licences

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1. |

Seuls les navires communautaires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans les eaux des Seychelles dans le cadre du protocole fixant, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles

|

|

2. |

Pour qu'un navire communautaire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche aux Seychelles. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités des Seychelles, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Seychelles dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

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|

3. |

Tout navire communautaire demandant une licence de pêche doit être représenté par un représentant résidant aux Seychelles. Le nom et l'adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande de licence.

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4. |

Les autorités compétentes de la Communauté soumettent à la SFA (Seychelles Fishing Authority) une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins vingt jours avant la date de début de la durée de validité demandée. Cependant, les armateurs qui n'ont pas soumis une demande de licence avant la période de validité peuvent le faire au cours de la période de validité, au plus tard vingt jours avant le commencement des activités de pêche. Dans ce cas, les armateurs paient la totalité des redevances dues pour l'ensemble de l'année.

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5. |

Les demandes sont présentées à l'autorité compétente des Seychelles sur un formulaire dont le modèle figure à l'appendice 1.

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6. |

Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

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— |

la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité,

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— |

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

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7. |

Le paiement de la redevance est effectué sur le compte indiqué par les autorités des Seychelles.

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8. |

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de services.

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9. |

Les licences pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leurs représentants dans un délai de quinze jours après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 par l'autorité compétente des Seychelles.

Une copie est envoyée à la délégation de la Commission européenne compétente pour les Seychelles.

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10. |

La licence est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

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11. |

Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans un cas de force majeure démontré, la licence d'un navire est remplacée pour la période restante de validité par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Toutefois, si le tonnage de jauge brute (TJB) du navire remplaçant est supérieur à celui du navire à remplacer, le différentiel de la redevance est payé au pro rata temporis.

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12. |

L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée à l'autorité compétente des Seychelles par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne compétente pour les Seychelles.

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13. |

La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée à l'autorité compétente des Seychelles. La délégation de la Commission européenne compétente pour les Seychelles est informée du transfert de licence.

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14. |

La licence doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre IX, point 2, de la présente annexe.

SECTION 2

Conditions de licence — redevances et avances

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1. |

Les licences ont une durée de validité d'un an et sont renouvelables.

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2. |

La redevance est fixée à 25 EUR par tonne capturée dans les eaux seychelloises.

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3. |

Les licences sont délivrées après versement aux autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes :

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— |

15 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 600 tonnes de thon et de thonidés capturées par an dans les eaux des Seychelles,

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— |

3 000 EUR par palangrier de surface de plus de 150 TJB, équivalant aux redevances dues pour 120 tonnes de thon et de thonidés capturées par an dans les eaux des Seychelles,

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— |

2 250 EUR par palangrier de surface de 150 TJB au maximum, équivalant aux redevances dues pour 90 tonnes de thon et de thonidés capturées par an dans les eaux des Seychelles.

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|

4. |

L'Autorité de la pêche des Seychelles établit le décompte des redevances dues au titre de l'année civile écoulée sur la base des déclarations de captures par les navires communautaires et de toute autre information dont elle dispose.

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5. |

Le décompte est envoyé à la Commission avant le 31 mars de l'année en cours. La Commission le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres concernés.

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6. |

Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par la SFA, ils peuvent consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Institut océanographique espagnol (IEO) et l'Institut de recherche sur la pêche et la mer (Ipimar), puis se concertent avec les autorités des Seychelles pour établir le décompte définitif avant le 31 mai de l'année en cours. En l'absence d'observation des armateurs à cette date, le décompte établi par la SFA est considéré comme définitif.

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7. |

Les États membres transmettent à la Commission le décompte définitif relatif à leur propre flotte.

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8. |

Les armateurs effectuent tout paiement additionnel aux autorités compétentes des Seychelles au plus tard le 30 juin de la même année sur un compte bancaire indiqué par les autorités des Seychelles conformément à l'article 2, paragraphe 6, du protocole.

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9. |

Si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée au point 3, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

Pour ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux seychelloises, les navires de la Communauté ne sont pas autorisés à pêcher dans les zones définies dans la législation des Seychelles et dans un rayon de trois milles autour des dispositifs d'attraction du poisson qui sont installés par les autorités des Seychelles et dont les positions géographiques ont été communiquées aux représentants ou aux agents des armateurs.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

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|

1. |

Aux fins de la présente annexe, la durée de la sortie d'un navire communautaire est définie comme suit:

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— |

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans les eaux des Seychelles et une sortie de ces eaux,

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— |

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans les eaux des Seychelles et un transbordement,

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— |

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans les eaux des Seychelles et un débarquement aux Seychelles.

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|

2. |

Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Seychelles dans le cadre de l'accord sont tenus de communiquer leurs captures à l'autorité compétente des Seychelles, conformément aux modalités suivantes:

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2. 1.

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Les navires de la Communauté titulaires d'une licence de pêche dans les eaux seychelloises établissent une fiche de pêche, selon le modèle figurant dans les appendices 2 et 3, pour chaque sortie de pêche effectuée dans les eaux seychelloises. Les fiches de pêche doivent être remplies, même en l'absence de captures.

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2. 2.

|

En ce qui concerne la présentation des fiches de pêche visées aux points 2.1 et 2.3, les navires de la Communauté doivent:

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— |

dans le cas où ils font relâche au port de Victoria, remettre ces fiches de pêche dûment remplies aux autorités seychelloises dans le délai de cinq jours après l'arrivée au port et en tout état de cause avant de quitter ce port, selon la situation qui se présente en premier lieu,

|

— |

dans tout autre cas, envoyer les fiches de pêche complétées aux autorités seychelloises dans le délai de quatorze jours après l'arrivée dans tout port autre que celui de Victoria.

Copie de ces fiches est également adressée aux instituts scientifiques visés au chapitre I, section 2, point 6.

|

2. 3

|

Pour les périodes durant lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux des Seychelles, la mention «hors eaux des Seychelles» est inscrite dans le journal de bord susmentionné.

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2. 4

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Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant.

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3. |

En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement des Seychelles se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer la sanction prévue par la législation en vigueur aux Seychelles. L'État du pavillon et la Commission européenne en sont informés.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

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1. |

Chaque thonier senneur embarque, pendant sa sortie de pêche dans les eaux des Seychelles, au moins deux marins seychellois désignés par le représentant du navire en accord avec l'armateur, parmi les noms figurant sur une liste présentée par l'autorité compétente des Seychelles.

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2. |

Les armateurs s'efforcent d'embarquer des marins locaux supplémentaires.

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3. |

L'armateur ou son représentant communique à l'autorité compétente des Seychelles les noms et coordonnées des marins locaux embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

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4. |

La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'UE. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

|

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5. |

Les contrats d'emploi des marins des Seychelles, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec les autorités compétentes des Seychelles. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident ainsi que les droits à la pension applicables.

|

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6. |

Le salaire des marins des Seychelles est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités compétentes des Seychelles. Toutefois, les conditions de rémunération des marins des Seychelles ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages des Seychelles exécutant des tâches similaires et en tout cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

|

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7. |

Aux fins de l'exécution et de l'application du droit du travail, le représentant de l'armateur est considéré comme le représentant local de l'armateur. Le contrat conclu entre le représentant et les marins comprend également les conditions de rapatriement et des droits à la pension qui leur sont applicables.

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|

8. |

Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

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|

9. |

En cas de non-embarquement de marins locaux pour des raisons autres que celles visées au point 8, les armateurs sont tenus de verser un montant forfaitaire équivalant à un chiffre basé sur le nombre de jours pendant lesquels le navire a été en activité dans les eaux des Seychelles, multiplié par un montant de 20 USD par jour. Le montant forfaitaire est payé aux autorités des Seychelles au plus tard à la date figurant au chapitre I, section 2, point 8.

|

|

10. |

Ce montant est utilisé pour la formation des marins-pêcheurs des Seychelles et est versé sur un compte indiqué par les autorités des Seychelles.

CHAPITRE V

MESURES TECHNIQUES

Les navires doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la commission thonière de l'océan Indien ainsi que les mesures nationales applicables en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VI

OBSERVATEURS

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|

1. |

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Seychelles dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par les autorités des Seychelles selon les modalités établies ci-après.

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1. 1

|

Sur demande des autorités seychelloises, les navires de pêche communautaires prennent à leur bord un observateur et, lorsque les autorités des Seychelles le jugent approprié et nécessaire, deux observateurs désignés par celles-ci.

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1. 2

|

L'autorité compétente des Seychelles établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être embarqués. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite tous les trois mois après leur mise à jour.

|

1. 3

|

L'autorité compétente des Seychelles communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

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|

2. |

Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par l'autorité compétente des Seychelles, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, le délai nécessaire pour effectuer ses tâches. L'autorité compétente en informe les armateurs ou leurs représentants lorsqu'elle leur communique le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire concerné.

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3. |

Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités des Seychelles.

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4. |

L'embarquement des observateurs s'effectue selon des modalités retenues par l'armateur à la suite de la notification de la liste des navires désignés.

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|

5. |

Les armateurs concernés communiquent, dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports des Seychelles prévus pour l'embarquement des observateurs.

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6. |

Au cas où l'observateur serait embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur seront à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur des Seychelles sort des eaux seychelloises, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

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7. |

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

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8. |

L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

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8. 1

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il observe les activités de pêche des navires;

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8. 2

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il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

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8. 3

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il procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

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8. 4

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il fait le relevé des engins de pêche utilisés;

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8. 5

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il vérifie les données des captures effectuées dans les eaux seychelloises figurant dans le journal de bord;

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8. 6

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il vérifie les pourcentages de captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets;

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8. 7

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il communique les données de la pêche une fois par semaine par télécopie, par courrier électronique ou par d'autres moyens de communication, y compris la quantité de captures et de captures accessoires détenues à bord et prises dans les eaux des Seychelles.

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9. |

Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

|

|

10. |

De même, l'observateur dispose, dans la mesure du possible, de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

|

|

11. |

Durant son séjour à bord, l'observateur:

|

11. 1

|

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche,

|

11. 2

|

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

|

|

12. |

À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes des Seychelles avec copie à la Commission européenne qui est signée par l'observateur. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur.

|

|

13. |

L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers du navire.

|

|

14. |

Le salaire et la couverture sociale de l'observateur sont à la charge des autorités compétentes des Seychelles.

CHAPITRE VII

DÉBARQUEMENTS

Les thoniers senneurs qui débarquent leurs captures dans le port de Victoria s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des autorités seychelloises aux prix du marché local. En outre, les thoniers senneurs de la Communauté participent à l'approvisionnement des conserveries de thon seychelloises aux prix du marché international.

CHAPITRE VIII

ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES ET UTILISATION DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Les navires de la Communauté s'efforcent de se procurer aux Seychelles toutes les fournitures et tous les services nécessaires à leurs activités. Les autorités seychelloises fixent, en accord avec les armateurs, les conditions d'utilisation des équipements portuaires et, si nécessaire, des fournitures et des services.

CHAPITRE IX

CONTRÔLE

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|

1. |

Liste des navires

La Communauté européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités des Seychelles chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

|

|

2. |

Système de surveillance des navires

Les navires communautaires sont contrôlés, entre autres, par les systèmes de surveillance des navires, sans discrimination et conformément aux dispositions établies à l'appendice 4.

|

|

3. |

Entrée et sortie des eaux des Seychelles

|

3. 1

|

Les navires communautaires notifient aux autorités compétentes des Seychelles, au moins trois (3) heures au préalable, leur intention d'entrer dans les eaux des Seychelles ou de sortir de ces eaux, et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux seychelloises, leurs captures pendant cette période.

|

3. 2

|

Lors de la notification de son entrée/sa sortie, chaque navire communique également sa position au moment de la communication ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications sont faites selon le format établi à l'appendice 5, par télécopie ou par courrier électronique, aux adresses indiquées. Toutefois, les autorités compétentes des Seychelles peuvent exempter de cette obligation des palangriers de surface non équipés du matériel de communications approprié en autorisant des communications par radio.

|

3. 3

|

Un navire communautaire surpris en opération de pêche sans avoir averti les autorités compétentes des Seychelles sera considéré comme un navire sans licence. Les sanctions visées au chapitre X, point 1, sont applicables dans ce cas.

|

|

4. |

Procédures de contrôle

|

4. 1

|

Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux seychelloises coopèrent avec tout fonctionnaire des Seychelles chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

|

4. 2

|

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches.

|

4. 3

|

À l'issue de chaque inspection, une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire.

|

|

5. |

Opérations de transbordement

|

5. 1

|

Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux seychelloises doit effectuer cette opération dans les ports des Seychelles.

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5. 2

|

Les armateurs de ces navires doivent notifier à l'autorité compétente des Seychelles, au moins vingt-quatre heures à l'avance, les informations suivantes:

|

— |

le nom des navires de pêche devant transborder,

|

— |

le nom du cargo,

|

— |

le tonnage par espèces à transborder,

|

— |

le jour du transbordement.

|

5. 3

|

Le transbordement est considéré comme une sortie des eaux seychelloises. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes des Seychelles leurs déclarations des captures.

|

5. 4

|

Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux seychelloises. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur aux Seychelles.

|

5. 5

|

Les capitaines des navires de pêche communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port des Seychelles permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs des Seychelles. À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

CHAPITRE X

EXÉCUTION

|

|

1. |

Sanctions

Le non-respect de l'une ou l'autre des dispositions qui précèdent, des mesures de gestion et de conservation des ressources ainsi que de la législation des Seychelles peut être sanctionné par la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de la licence de pêche du navire.

L'État membre du pavillon et la Commission européenne sont informés immédiatement et complètement de toute suspension ou annulation et de tous les faits pertinents qui y sont liés. Au cours de la période de suspension d'une licence ou au cours de la période restante de validité d'une licence qui a été annulée, la Commission européenne peut demander une autre licence qui aurait normalement dû être applicable, pour un navire d'un autre armateur, conformément à la procédure fixée au chapitre I, section 1, point 11.

2. Immobilisation des navires de pêche

Les autorités des Seychelles informent la délégation de la Commission compétente pour les Seychelles et l'État du pavillon, dans un délai de 48 heures, de toute immobilisation d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et opérant dans le cadre de l'accord de pêche, dans la zone de pêche des Seychelles, et transmettent un rapport succinct sur les circonstances et raisons qui ont entraîné cette immobilisation. La délégation et l'État de pavillon sont tenus informés du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

Appendice 1

DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER

Nom du demandeur: …

Adresse du demandeur: …

Nom et adresse de l'affréteur du navire, s'il ne s'agit pas de la personne susmentionnée:

…

Nom et adresse d'un autre représentant officiel aux Seychelles:

…

Nom et adresse du capitaine du navire:

…

Nom du navire: …

Type de navire: …

Longueur et tonnage net enregistré du navire: …

Type et puissance du moteur et tonnage brut enregistré: …

Port et pays d'immatriculation: …

Numéro d'immatriculation: …

Identification extérieure du navire: …

Indicatif d'appel radio/lettres de signalisation: …

Fréquence: …

Équipement: …

Effectif et nationalité de l'équipage: …

Zone de pêche et espèce de poisson prévues: …

…

…

Description des opérations de pêche, entreprises communes et autres arrangements contractuels:

…

…

Le soussigné certifie que les renseignements figurant ci-dessus sont exacts.

|

Date: …

|

Signature: …

Appendice 2

DÉCLARATION DES CAPTURES POUR LES THONIERS SENNEURS

Texte de l'image

Une ligne par coup de senne portant ou nul. Inscrire des croix dans les rubriques INDICATEURS et COUP. Merci de votre collaboration.

Départ Port:

Date:

Heure:

Arrivée Port:

Date:

Heure:

Loch

Départ

Arrivée

Navire :

Capitaine:

Feuille

No

Date

Position au moment du coup de senne, sinon à midi

Coup de senne

Coup portant

Coup nul

No de cuve

Captures estimées

Thon à nageoires jaunes

Calibre

Tonnage

Listao

Calibre

Tonnage

Patudo

Calibre

Tonnage

Albacore

Calibre

Tonnage

Autres espèces

Calibre

Tonnage

Indicateurs

Épave(s)

Oiseaux

Baleine(s)

Requins-baleines

Commentaires

Route ou recherche — Rejets

Type de banc ou d'épave

Problèmes divers

Conditions météo générales

Loch

6 h ou début veille

18 h ou fin veille

To surface

État de la mer

Visibilité en milles

Vent

Sens

Vitesse NDS

Courant

Sens

Vitesse NDS

Appendice 3

DÉCLARATION DES CAPTURES POUR LES PALANGRIERS DE SURFACE

Texte de l'image

Nom du navire: ______________________________ Nom du capitaine: __________________________

Date du lancer: ____/____/____ Début de la sortie: _____/_____/_____/ à: _____

Numéro de la sortie: _____________ Numéro du lancer: ______________

Direction du vent: ____________ Force: ____________ (Beaufort)

État de la mer: ____________ Houle: ____________

Température de surface: ____o C Courant: vitesse: ____________ Sens: ____________

Lune: Nouvelle lune +____ jours Lever de lune: ____________

Coucher de lune: ____________ 0 à 24 heures

Détails du lancer

Heure de début: ____________ Heure de fin: ____________

Section

Position

Cap

Vitesse

Remarques

Départ:

bouée émettrice no 1

bouée émettrice

numéro 2

bouée émettrice

numéro 3

bouée émettrice

numéro 4

bouée émettrice

numéro 5

bouée émettrice

numéro 6

bouée émettrice

numéro 7

N Nombre d'hameçons ____________

L Longueur: Orins de bouée: Avançons: ____________

Longueur de la ligne: ____________

Profondeur observée de la ligne (sondeur): ____________

Appâts: Crevette: ____________ % Maquereau: ____________ % _______: ______%

Texte de l'image

Données relatives aux captures

(0 à 24 h)

Heure

Latitude

Longitude

Début de virage

Fin de virage

Espèce

Nombre

Poids unitaire estimé

Poids total

Nombre de poissons mangés

Espadon*

Thon à nageoires jaunes**

Patudo**

Marlin**

Voilier*

Dorade

Requin

Autres (précisez)

Poids total

Poids total des captures débarquées (pesées)

* VDK.

** Avec tête, sans branchies. Précisez le type de poids retenu (VAT, VDK, entier) si vos estimations ne correspondent pas aux poids donnés.

Appendice 4

Dispositions établissant la méthode de transmission des données relatives à la surveillance par satellite de la position des navires communautaires pêchant dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles

Comme la République des Seychelles a introduit un système de surveillance des navires (VMS) applicable à tous les navires étrangers pêchant dans les eaux des Seychelles, sur une base non discriminatoire, et a élargi la surveillance VMS à sa propre flotte nationale de la même catégorie et

considérant que les navires de pêche de la CE sont déjà soumis à la localisation par satellite en vertu de la législation communautaire depuis janvier 2000,

il est recommandé que les États des pavillons et les autorités de la République des Seychelles mettent en œuvre une surveillance par satellite des navires communautaires pêchant en vertu de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles conformément aux conditions suivantes:

|

1. |

Aux fins de la surveillance par satellite, les autorités des Seychelles communiquent aux centres de surveillance des pêches (FMC) des États des pavillons les coordonnées (latitudes et longitudes) des eaux des Seychelles.

Les autorités des Seychelles transmettent ces informations dans le format électronique, exprimées en fractions décimales de degrés dans le système Wgs-84.

|

2. |

Les autorités des Seychelles et les FMC nationaux échangent des informations sur leurs adresses électroniques respectives dans le format X.25 ou, le cas échéant, un autre protocole de communication protégée et sur les spécifications à utiliser dans leur FMC respectif conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations comprennent, dans la mesure du possible, les noms, numéros de téléphone et de télécopie et les adresses électroniques (internet), qui peuvent être utilisés pour les communications générales entre FMC.

|

3. |

La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

|

4. |

Quand un navire pêchant en vertu de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles et soumis à la localisation par satellite en vertu de la législation communautaire entre dans les eaux des Seychelles, les rapports de position ultérieurs sont communiqués par le FMC de l'État du pavillon au centre de surveillance des Seychelles automatiquement, en temps réel, au moins chaque heure (fréquence). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

|

5. |

Les messages visés au point 4 sont transmis électroniquement dans le format X.25, ou d'autres protocoles de communication protégée soumis à l'accord préalable entre les FMC concernés. Tous les messages sont communiqués automatiquement, en temps réel, conformément aux définitions données dans la partie annexe no 1.

Il est interdit à un navire d'éteindre son dispositif de localisation par satellite pendant ses opérations dans les eaux des Seychelles.

|

6. |

En cas de problème technique ou de mauvais fonctionnement du dispositif de surveillance par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire communique en temps utile par télécopie ou par courrier électronique au FMC de l'État du pavillon concerné les informations visées au point 4. Au moins un rapport global de position toutes les quatre heures est suffisant dans ces circonstances aussi longtemps que le navire reste dans les eaux des Seychelles. Ce rapport global de position comprend les positions horaires enregistrées par le capitaine de ce navire pendant ces quatre heures. Le FMC de l'État pays du pavillon ou le navire lui-même transmet sans tarder ces messages au centre de surveillance des pêches des Seychelles. En cas de nécessité ou de doute, l'Autorité de la pêche des Seychelles (SFA) peut demander à un navire déterminé d'envoyer un rapport de position chaque heure. L'équipement défectueux est réparé ou remplacé dès que le navire achève sa sortie de pêche ou dans un délai maximal d'un mois. Après ce délai, une nouvelle sortie de pêche ne peut commencer avant la réparation ou le remplacement de l'équipement.

|

7. |

Les éléments de matériel et de logiciel du système de surveillance des navires doivent être protégés contre les manipulations, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas permettent pas l'introduction ou la saisie de positions inexactes et ne doivent pas pouvoir être contournés manuellement. Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment, indépendamment des conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de localisation par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.

Le capitaine veille en particulier à ce que:

|

— |

les données ne soient altérées en aucune manière,

|

— |

rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de localisation par satellite, et que

|

— |

l'alimentation électrique des dispositifs de localisation par satellite ne soit interrompue à aucun moment.

Toute infraction aux obligations susmentionnées peut rendre le capitaine responsable en vertu des lois et des règlements en vigueur aux Seychelles, pour autant que le navire soit en activité dans les eaux des Seychelles.

|

8. |

Les FMC des États des pavillons contrôlent la localisation de leurs navires quand ces derniers se trouvent dans les eaux des Seychelles, à intervalles d'une heure. Si la localisation des navires n'est pas effectuée dans les conditions envisagées, le centre de surveillance des Seychelles est immédiatement informé, et la procédure prévue au point 6 s'applique.

|

9. |

Les FMC compétents et le centre de surveillance des Seychelles coopèrent pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Si le centre de surveillance des Seychelles établit que l'État du pavillon ne transmet pas les données conformément au point 4 ci-dessus, l'autre partie est immédiatement informée. Dès réception de la notification, cette dernière répond dans un délai de vingt-quatre (24) heures en informant le centre de surveillance des Seychelles des raisons de la non-transmission et en donnant un délai raisonnable pour la mise en conformité avec ces dispositions. En cas de non-respect de ce délai, les deux parties règlent ces problèmes par écrit ou de la manière prévue au point 13.

|

10. |

Les données de contrôle transmises conformément à ces dispositions sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle, de gestion, de suivi et d'exécution par les autorités des Seychelles, en ce qui concerne les activités de pêche de la flotte communautaire en vertu de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles. Ces données ne peuvent être communiquées à d'autres parties en aucune circonstance, sauf avec le consentement écrit de l'État du pavillon concerné, cas par cas, ou sur ordre du tribunal aux Seychelles.

|

11. |

Il est convenu que, à la demande de l'une ou l'autre partie, il y aura un échange d'informations sur l'équipement utilisé pour la localisation par satellite, afin de faire en sorte que ledit équipement soit totalement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins de ces dispositions.

|

12. |

Les parties acceptent de réexaminer ces dispositions en cas de besoin, y compris dans tous les cas de mauvais fonctionnement ou d'anomalies relatives aux navires individuels. Tous ces cas doivent être notifiés par la SFA aux États membres des pavillons au moins quinze jours avant la réunion.

|

13. |

Tout conflit concernant l'interprétation ou l'application de ces dispositions est soumis à une consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 7 de l'accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles concernant la pêche dans les eaux des Seychelles.

|

14. |

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 18 janvier 2005.

Partie annexe no 1

Communication des messages VMS aux Seychelles

Rapport de position

|

Donnée

|

Code

|

Mandatory (Obligatoire)/Optional (Facultative)

|

Observations

|

Début de l'enregistrement

|

SR

|

M

|

Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement

|

Adresse

|

AD

|

M

|

Donnée relative au message; destinataire Alpha-3 code ISO pays

|

De la part de

|

FR

|

M

|

Donnée relative au message: type du message; expéditeur Alpha-3 code ISO pays

|

Type de message

|

TM

|

M

|

Donnée relative au message; type du message, «POS»

|

Indicatif d'appel radio

|

RC

|

M

|

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire

|

Numéro de référence interne

|

IR

|

O

|

Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO Alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro.

|

Numéro d'enregistrement externe

|

XR

|

O

|

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire

|

Latitude

|

LA

|

M

|

Détails concernant la position; position du navire en degrés et en minutes N/S SDDMM (WGS -84)

|

Longitude

|

LO

|

M

|

Détails concernant la position; position du navire en degrés et en minutes E/W DDDMM (Wgs-84)

|

Vitesse

|

SP

|

M

|

Détails concernant la position; vitesse du navire en dizaines de nœuds

|

Route

|

CO

|

M

|

Détails concernant la position; route du navire à une échelle de 360o

|

Date

|

DA

|

M

|

Détails concernant la position; date de la position TUC (AAAAMMJJ)

|

Heure

|

TI

|

M

|

Détails concernant la position; heure de la position TUC (HHMM)

|

Fin de l'enregistrement

|

ER

|

M

|

Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8 859,1

Un transfert de données est structuré comme suit:

|

— |

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

|

— |

une simple barre oblique (/) marque une séparation entre le code et la donnée.

La donnée facultative doit être insérée entre le début et la fin de l'enregistrement.

Appendice 5

FORMAT DES COMMUNICATIONS

1. Format de la communication d'entrée (trois heures avant l'entrée)

|

(Contenu)

|

(Transmission)

|

Destinataire

|

SFA

|

Code du mouvement

|

IN

|

Nom du navire

|

|

Indicatif international d'appel radio

|

|

Position lors de l'entrée

|

|

Date et heure (TUC) de l'entrée

|

|

Quantité (Mt) de poisson à bord

|

|

Thon à nageoires jaunes

|

(Mt)

|

Thon obèse à gros œil

|

(Mt)

|

Listao

|

(Mt)

|

Autres (à préciser)

|

(Mt)

2. Format de la communication de sortie (trois heures avant la sortie)

|

(Contenu)

|

(Transmission)

|

Destinataire

|

SFA

|

Code du mouvement

|

OUT

|

Nom du navire

|

|

Indicatif international d'appel radio

|

|

Position lors de la sortie

|

|

Date et heure (TUC) de la sortie

|

|

Quantité (Mt) de poisson à bord

|

|

Thon à nageoires jaunes

|

(Mt)

|

Thon obèse à gros œil

|

(Mt)

|

Listao

|

(Mt)

|

Autres (à préciser)

|

(Mt)

3. Format des communications hebdomadaires des captures (tous les trois jours pendant les activités du navire dans les eaux des Seychelles)

|

(Contenu)

|

(Transmission)

|

Destinataire

|

SFA

|

Code du mouvement

|

WCRT

|

Nom du navire

|

|

Indicatif international d'appel radio

|

|

Quantité (Mt) de poisson à bord

|

|

Thon à nageoires jaunes

|

(Mt)

|

Thon obèse à gros œil

|

(Mt)

|

Listao

|

(Mt)

|

Autres (à préciser)

|

(Mt)

|

Nombre de lancers effectués depuis la dernière communication

|

Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente au numéro de télécopie suivant ou à l'adresse de courrier électronique suivante: fax (248) 22 59 57; courrier électronique fmcsc@sfa.sc

Seychelles Fishing Authority, P.O. Box 449, Fishing Port, Mahé, Seychelles.

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