Décision (CELEX 32005D0937) · Article

Article 7

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0937)
RattachementDécision (CELEX 32005D0937)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0937)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32005D0937)EUR-Lex →

Promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux des Seychelles

1. Une part de 36 % de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est affectée à la définition et à la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche aux Seychelles en vue de la promotion d'une pêche responsable et durable dans leurs eaux. La gestion de cette contrepartie est fondée sur la détermination, d'un commun accord par les deux parties, des objectifs à atteindre et sur la programmation annuelle et pluriannuelle qui s'y rapporte.

2. Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Communauté et les Seychelles s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 7 de l'accord, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, y compris notamment:

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a) |

les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 sera utilisé;

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b) |

les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par les Seychelles dans le cadre de leur politique nationale de la pêche et des autres politiques ayant un lien avec ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable;

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c) |

les critères et les procédures à utiliser pour évaluer les résultats obtenus sur base annuelle.

3. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

4. Chaque année, les Seychelles décident l'affectation de la part de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année d'application du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l'approbation du programme sectoriel pluriannuel au sein de la commission mixte. Pour chaque année ultérieure, cette affectation est communiquée par les Seychelles à la Communauté au plus tard le 1er décembre de l'année précédente.

5. Au cas où l'évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander, avec l'approbation de la commission mixte, une modification de la contrepartie financière unique visée à l'article 2, paragraphe 1, pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).