Décision (CELEX 32005D0937) · Article

Article 5

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0937)
RattachementDécision (CELEX 32005D0937)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0937)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32005D0937)EUR-Lex →

Nouvelles possibilités de pêche

1. Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1er, les parties se consultent avant d'accorder une autorisation pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

2. Les parties encourageront la pêche expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces d'eau profonde, présentes dans les eaux des Seychelles. À cet effet, sur la demande d'une partie, elles se consultent et déterminent, cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriés.

Les parties effectuent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux parties dans une disposition administrative, le cas échéant. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont convenues pour une période maximale de six mois.

Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement des Seychelles peut attribuer à la flotte communautaire des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée en conséquence.

Aller plus loin

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