Différends — suspension de l'application du protocole
1. Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions du présent protocole ou à l'application qui en est faite doit donner lieu à une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 7 de l'accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'application du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie si le différend opposant les parties est jugé sérieux et si les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.
3. La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.
4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une solution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle solution est trouvée, l'application du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.