Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre État membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19.
Directive 2005/36/CE · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02005L0036-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2005).
TexteDirective 2005/36/CE
IntituléExigences en matière d'expérience professionnelle
Rattachement
CHAPITRE II — Reconnaissance de l'expérience professionnelle
- Directive 2005/36/CE
- TITRE III — LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT
- CHAPITRE II — Reconnaissance de l'expérience professionnelle
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02005L0036-20251029)
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