1. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’il adopte en matière de délivrance de titres de formation pour les professions couvertes par le présent chapitre.
Dans le cas des titres de formation visés dans la section 8, la notification effectuée conformément au premier alinéa est également adressée aux autres États membres.
2. La notification visée au paragraphe 1 comporte des informations sur la durée et le contenu des programmes de formation.
3. La notification visée au paragraphe 1 est transmise via l’IMI.
4. Afin de tenir dûment compte de l’évolution législative et administrative dans les États membres et à condition que les dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées conformément au paragraphe 1 du présent article soient conformes aux conditions établies dans le présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en vue de modifier les points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V, en ce qui concerne l’actualisation des dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l’organisme qui délivre le titre de formation, l’attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant.
5. Si les dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées conformément au paragraphe 1 ne sont pas conformes aux conditions établies dans le présent chapitre, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rejeter la modification demandée des points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V.