Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de vétérinaire ont été délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, les États membres reconnaissent ces titres de formation de vétérinaire s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.
Directive 2005/36/CE · Article
Article 39
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02005L0036-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2005).
TexteDirective 2005/36/CE
IntituléDroits acquis spécifiques aux vétérinaires
Rattachement
Section 5 — Vétérinaire
- Directive 2005/36/CE
- TITRE III — LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT
- CHAPITRE III — Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation
- Section 5 — Vétérinaire
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02005L0036-20251029)
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