Directive 2005/36/CE · Article

Article 4 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02005L0036-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2005).

TexteDirective 2005/36/CE
IntituléDemande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2005/36/CE
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02005L0036-20251029)
Référencearticle 4 ter de la directive 2005/36/CEEUR-Lex →

1. L’État membre d’origine permet au titulaire d’une qualification professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par l’intermédiaire d’un outil en ligne, fourni par la Commission, qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné. Lorsqu’un État membre d’origine permet également les demandes écrites, il met en place toutes les dispositions nécessaires pour la création du dossier IMI, pour toute information à envoyer au demandeur et pour la délivrance de la carte professionnelle européenne.

2. Les demandes sont accompagnées des documents requis dans les actes d’exécution à adopter en conformité avec l’article 4 bis, paragraphe 7.

3. Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’origine accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.

Le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre tout certificat justificatif requis au titre de la présente directive. L’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie si le demandeur est légalement établi dans l’État membre d’origine et si tous les documents nécessaires qui ont été délivrés dans l’État membre d’origine sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente de l’État membre d’origine consulte l’organisme compétent et peut demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents. En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et d’accueil ne peuvent exiger de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter les spécifications techniques, les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité, la confidentialité et l’exactitude des informations contenues dans la carte professionnelle européenne et le dossier IMI, ainsi que les conditions et les procédures pour délivrer une carte professionnelle européenne à son titulaire, y compris la possibilité de la télécharger ou d’actualiser le dossier IMI. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0036-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).