Par dérogation à l’article 46, est également reconnue comme conforme à l’article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées à l’article 46, paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46, paragraphe 1, point b).
Directive 2005/36/CE · Article
Article 47
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02005L0036-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2005).
TexteDirective 2005/36/CE
IntituléDérogations aux conditions de la formation d’architecte
Rattachement
Section 8 — Architecte
- Directive 2005/36/CE
- TITRE III — LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT
- CHAPITRE III — Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation
- Section 8 — Architecte
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02005L0036-20251029)
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