Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02005L0036-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2005).
TexteDirective 2005/36/CE
IntituléProcédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
RattachementCHAPITRE IV — Dispositions communes en matière d'établissement
Directive 2005/36/CE
TITRE III — LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE IV — Dispositions communes en matière d'établissement
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02005L0036-20251029)
Référencearticle 51 de la directive 2005/36/CEEUR-Lex →
1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
2. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, en tout état de cause dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant des chapitres I et II du présent titre.
3. Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.