Sans préjudice des articles 7 et 52, l'État membre d'accueil veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'État membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans ce dernier État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'État membre d'origine dans une forme appropriée que l'État membre d'accueil indique.
Directive 2005/36/CE · Article
Article 54
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02005L0036-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2005).
TexteDirective 2005/36/CE
IntituléPort du titre de formation
Rattachement
TITRE IV — MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
- Directive 2005/36/CE
- TITRE IV — MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02005L0036-20251029)
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