Directive 2005/36/CE · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02005L0036-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2005).

TexteDirective 2005/36/CE
IntituléAutorités compétentes
Rattachement
TITRE V — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILITÉ ENVERS LES CITOYENS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE
  1. Directive 2005/36/CE
  2. TITRE V — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILITÉ ENVERS LES CITOYENS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02005L0036-20251029)
Référencearticle 56 de la directive 2005/36/CEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent.

2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’activités au titre de la présente directive. Ce faisant, elles respectent les règles sur la protection des données à caractère personnel prévues dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

L'État membre d'origine examine la véracité des faits, et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.

2 bis.

Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes utilisent l’IMI.

3. Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, les autorités et les organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

4. Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités compétentes visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission.

Les coordonnateurs ont les missions suivantes:

a) promouvoir une application uniforme de la présente directive;

b) réunir toutes les informations utiles pour l’application de la présente directive, notamment celles relatives aux conditions d’accès aux professions réglementées dans les États membres;

c) étudier les propositions de cadres communs de formation et d’épreuves communes de formation;

d) échanger des informations et les meilleures pratiques afin d’optimiser la formation professionnelle continue dans les États membres;

e) échanger des informations et les meilleures pratiques sur l’application des mesures de compensation visées à l’article 14.

Pour mener à bien les missions visées au présent alinéa, point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux centres d’assistance visés à l’article 57 ter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0036-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).