Directive 2005/36/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2005/36/CE
RattachementDirective 2005/36/CE
Versionacte d'origine du 07/09/2005 (CELEX 32005L0036)
RéférenceConsidérant 22 de la directive 2005/36/CEEUR-Lex →

(22) Tous les États membres devraient reconnaître la profession de praticien de l'art dentaire en tant que profession spécifique et distincte de celle du médecin, spécialisé ou non en odonto-stomatologie. Les États membres devraient s'assurer que la formation du praticien de l'art dentaire lui confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. L'activité professionnelle de praticien de l'art dentaire devrait être exercée par les titulaires d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire visé dans la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005L0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).