Directive 2005/36/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2005/36/CE
RattachementDirective 2005/36/CE
Versionacte d'origine du 07/09/2005 (CELEX 32005L0036)
RéférenceConsidérant 28 de la directive 2005/36/CEEUR-Lex →

(28) Les réglementations nationales dans le domaine de l'architecture et sur l'accès et l'exercice des activités professionnelles d'architecte ont une portée très variée. Dans la plupart des États membres, les activités du domaine de l'architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des personnes qui portent le titre d'architecte seul ou accompagné d'un autre titre, sans que ces personnes bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de ces activités, sauf dispositions législatives contraires. Ces activités, ou certaines d'entre elles, peuvent également être exercées par d'autres professionnels, notamment par des ingénieurs ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de l'art de bâtir. Dans un souci de simplification de la présente directive, il convient de se référer à la notion d' «architecte», afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation dans le domaine de l'architecture, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005L0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).