(33) La création d'un réseau de points de contact chargés de fournir des informations et de l'aide aux citoyens des États membres permettra de garantir la transparence du système de reconnaissance. Ces points de contact fourniront à tout citoyen qui en fait la demande et à la Commission toutes les informations et les adresses qui concernent la procédure de reconnaissance. La désignation par chaque État membre d'un point de contact unique dans ce réseau est sans préjudice de l'organisation des compétences au niveau national. En particulier, elle n'empêche pas la désignation de plusieurs bureaux nationaux, le point de contact désigné dans le cadre du réseau susmentionné étant chargé d'assurer la coordination avec les autres bureaux et de fournir au citoyen, si nécessaire, des informations détaillées sur les bureaux compétents concernés.
Directive 2005/36/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/36/CE
RattachementDirective 2005/36/CE
Versionacte d'origine du 07/09/2005 (CELEX 32005L0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.