(7) Les États membres d'accueil peuvent prévoir, le cas échéant et conformément au droit communautaire, des exigences en matière de déclaration. Ces exigences ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour les prestataires de services ni empêcher ou rendre moins attrayant l'exercice de la libre prestation de services. La nécessité de telles exigences devrait faire l'objet d'un examen périodique à la lumière des progrès réalisés dans la mise en place d'un cadre communautaire pour la coopération administrative entre les États membres.
Directive 2005/36/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/36/CE
RattachementDirective 2005/36/CE
Versionacte d'origine du 07/09/2005 (CELEX 32005L0036)
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