Directive 2005/44/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02005L0044-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2005).

TexteDirective 2005/44/CE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 2005/44/CE
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02005L0044-20260101)
Référencearticle 3 de la directive 2005/44/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «services d'information fluviale (SIF)», les services d'information harmonisés favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport. Les SIF ne concernent pas les activités commerciales internes entre une ou plusieurs des sociétés concernées, mais leur architecture ouverte autorise des interfaces avec ces activités. Les SIF couvrent des services tels que l'information sur les chenaux, l'information sur le trafic, la gestion du trafic, l'atténuation des catastrophes, l'information sur la gestion des transports, les statistiques et les services douaniers, les redevances de voies navigables et les taxes portuaires;

b) «informations sur les chenaux», les informations géographiques, hydrologiques et administratives concernant les voies navigables (chenaux). Il s'agit d'informations unidirectionnelles: rive-navire ou rive-bureau;

c) «informations tactiques sur le trafic», les informations qui ont une incidence immédiate sur les décisions de navigation compte tenu de la situation réelle du trafic et de l'environnement géographique proche;

d) «informations stratégiques sur le trafic», les informations qui ont une incidence sur les décisions à moyen et long termes des utilisateurs des SIF;

e) «application SIF», la fourniture de services d'information fluviale à l'aide de systèmes spécialisés;

f) «centre SIF», le lieu où les services sont gérés par les opérateurs;

g) «utilisateurs des SIF», tous les groupes d'utilisateurs, en ce compris les capitaines de navire, les opérateurs de SIF, les gestionnaires d'écluse et/ou de pont, les autorités fluviales, les gestionnaires de port et de terminal, les opérateurs des centres de lutte contre les catastrophes, de services d'urgence, les gestionnaires de flotte, les chargeurs et les transitaires;

h) «interopérabilité», le fait que les services, le contenu des données, les formats et fréquences d'échange des données soient harmonisés de sorte que les utilisateurs des SIF aient accès aux mêmes services et informations au niveau européen;

i) «réseau transeuropéen de transport» ou «RTE-T», les voies navigables intérieures indiquées sur les cartes figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1679;

j) «système européen de gestion des données de référence» ou «ERDMS», un point d’accès unique (bibliothèque) aux données de référence et aux listes de codes qui sont utilisées par les applications informatiques dans le domaine du transport par voie navigable exploitées sous l’autorité de la Commission; il ne comprend pas les données de réseau fournies par l’État membre conformément aux annexes I et III;

k) «système communautaire portuaire», une plateforme électronique pour l’échange d’informations entre les parties prenantes publiques et privées afin de garantir le bon déroulement des processus portuaires et logistiques;

l) «système intelligent d’infrastructures de navigation intérieure», une plateforme électronique à l’appui de la gestion semi-automatisée et entièrement automatisée des infrastructures de transport par voie navigable dans les écluses et les ponts mobiles du RTE-T, et exploitée par les autorités publiques chargées de la gestion des voies navigables intérieures;

m) «environnement européen des SIF», une plateforme électronique à point d’accès unique fondée sur des informations SIF nationales qui fournit des services techniques et opérationnels aux utilisateurs des SIF et contient des liens vers la communication électronique conformément au principe de la transmission unique d’informations;

n) «port intérieur», un port de navigation intérieure du réseau central ou du réseau global du RTE-T, tel qu’il est inscrit et classé à l’annexe II du règlement (UE) 2024/1679.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005L0044-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).