Considérants (14)
(1)(1) Le déploiement des technologies de l'information et des communications sur les voies navigables contribue à accroître de façon significative la sécurité et l'efficacité des transports par voie navigable.
(2)(2) Dans certains États membres, des applications nationales de services d'information sont déjà déployées sur plusieurs voies navigables. Afin de fournir des services harmonisés, interopérables et ouverts d'aide à la navigation et d'information sur le réseau de voies navigables de la Communauté, il convient donc d'établir des exigences et des spécifications techniques communes.
(3)(3) Pour des raisons de sécurité et pour assurer une harmonisation à l'échelle européenne, le contenu de ces exigences et spécifications techniques communes devrait se fonder sur les travaux effectués dans ce domaine par les organisations internationales compétentes, notamment l'Association internationale de navigation (AIN), la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) et la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU).
(4)(4) Les services d'information fluviale (SIF) devraient être des systèmes interopérables élaborés à partir de normes publiques et ouvertes, accessibles à tous les opérateurs et utilisateurs sous une forme non discriminatoire.
(5)(5) Sur les voies navigables nationales qui ne sont pas reliées au réseau navigable d'un autre État membre, ces exigences et spécifications techniques peuvent ne pas être obligatoires. Il est toutefois recommandé de mettre en œuvre, sur ces voies navigables, des SIF tels que définis par la présente directive et d'assurer l'interopérabilité des systèmes existants avec de tels systèmes.
(6)(6) La mise au point des SIF devrait avoir pour objectifs la sécurité, l'efficacité de la navigation intérieure et le respect de l'environnement, objectifs dont la réalisation prend la forme de tâches telles que la gestion du trafic et des transports, la protection de l'environnement et des infrastructures et l'application de règles spécifiques.
(7)(7) Les exigences concernant les SIF devraient au moins porter sur les services d'information devant être fournis par les États membres.
(8)(8) L'établissement des spécifications techniques devrait couvrir des systèmes tels que les cartes électroniques de navigation, la notification électronique des navires, notamment un système unique de numérotation des bateaux, les avis aux capitaines et le repérage et suivi des navires. La compatibilité technique des équipements nécessaires à l'utilisation des SIF devrait être assurée par un comité.
(9)(9) Il devrait être de la responsabilité des États membres, en coopération avec la Communauté, d'encourager les utilisateurs à se conformer aux procédures et aux exigences en matière d'équipement, en tenant compte du fait que les entreprises du secteur de la navigation intérieure sont des petites et moyennes entreprises (PME).
(10)(10) L'introduction des SIF impliquera le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement devrait être effectué conformément aux règles communautaires, définies notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. L'introduction des SIF ne saurait donner lieu à un traitement non contrôlé de données économiquement sensibles relatives à des participants du marché.
(11)(11) Aux fins des SIF exigeant un positionnement exact, l'usage des technologies de positionnement par satellite devrait être recommandé. Il conviendrait, dans tous les cas où cela est possible, que ces technologies soient interopérables avec d'autres systèmes pertinents et que l'intégration des différents dispositifs soit assurée conformément aux décisions applicables à cet égard.
(12)(12) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement de SIF harmonisés dans la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension européenne, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(13)(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
(14)(14) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,
Objet
1. La présente directive établit le cadre du déploiement et de l’utilisation de services d’information fluviale (SIF) harmonisés dans l’Union afin de soutenir le développement des transports par voie navigable dans le but d’en renforcer la sécurité, l’efficacité et le caractère durable, et de faciliter les interfaces avec d’autres modes de transport.
2. La présente directive fournit un cadre pour l’établissement et le développement ultérieur des exigences, spécifications et conditions techniques permettant de garantir des SIF harmonisés, interopérables et accessibles sur les voies navigables intérieures de l’Union et de faciliter la continuité avec les services de gestion du trafic d’autres modes de transport à travers l’utilisation d’interfaces standardisées.
Champ d'application
1. La présente directive est applicable à la mise en œuvre et au fonctionnement des SIF sur toutes les voies navigables intérieures et dans tous les ports intérieurs des États membres qui font partie du réseau transeuropéen de transport, tels qu’ils sont définis et énumérés aux annexes I et II du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil, et qui sont directement reliés aux voies navigables intérieures et aux ports intérieurs d’un autre État membre faisant partie du réseau transeuropéen de transport, tels qu’ils sont définis et énumérés auxdites annexes.
2. Les États membres peuvent appliquer la présente directive aux voies navigables intérieures et aux ports de navigation intérieure non visés au paragraphe 1.
Note : Règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) no 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) no 1315/2013 (JO L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «services d'information fluviale (SIF)», les services d'information harmonisés favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport. Les SIF ne concernent pas les activités commerciales internes entre une ou plusieurs des sociétés concernées, mais leur architecture ouverte autorise des interfaces avec ces activités. Les SIF couvrent des services tels que l'information sur les chenaux, l'information sur le trafic, la gestion du trafic, l'atténuation des catastrophes, l'information sur la gestion des transports, les statistiques et les services douaniers, les redevances de voies navigables et les taxes portuaires;
b) «informations sur les chenaux», les informations géographiques, hydrologiques et administratives concernant les voies navigables (chenaux). Il s'agit d'informations unidirectionnelles: rive-navire ou rive-bureau;
c) «informations tactiques sur le trafic», les informations qui ont une incidence immédiate sur les décisions de navigation compte tenu de la situation réelle du trafic et de l'environnement géographique proche;
d) «informations stratégiques sur le trafic», les informations qui ont une incidence sur les décisions à moyen et long termes des utilisateurs des SIF;
e) «application SIF», la fourniture de services d'information fluviale à l'aide de systèmes spécialisés;
f) «centre SIF», le lieu où les services sont gérés par les opérateurs;
g) «utilisateurs des SIF», tous les groupes d'utilisateurs, en ce compris les capitaines de navire, les opérateurs de SIF, les gestionnaires d'écluse et/ou de pont, les autorités fluviales, les gestionnaires de port et de terminal, les opérateurs des centres de lutte contre les catastrophes, de services d'urgence, les gestionnaires de flotte, les chargeurs et les transitaires;
h) «interopérabilité», le fait que les services, le contenu des données, les formats et fréquences d'échange des données soient harmonisés de sorte que les utilisateurs des SIF aient accès aux mêmes services et informations au niveau européen;
i) «réseau transeuropéen de transport» ou «RTE-T», les voies navigables intérieures indiquées sur les cartes figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1679;
j) «système européen de gestion des données de référence» ou «ERDMS», un point d’accès unique (bibliothèque) aux données de référence et aux listes de codes qui sont utilisées par les applications informatiques dans le domaine du transport par voie navigable exploitées sous l’autorité de la Commission; il ne comprend pas les données de réseau fournies par l’État membre conformément aux annexes I et III;
k) «système communautaire portuaire», une plateforme électronique pour l’échange d’informations entre les parties prenantes publiques et privées afin de garantir le bon déroulement des processus portuaires et logistiques;
l) «système intelligent d’infrastructures de navigation intérieure», une plateforme électronique à l’appui de la gestion semi-automatisée et entièrement automatisée des infrastructures de transport par voie navigable dans les écluses et les ponts mobiles du RTE-T, et exploitée par les autorités publiques chargées de la gestion des voies navigables intérieures;
m) «environnement européen des SIF», une plateforme électronique à point d’accès unique fondée sur des informations SIF nationales qui fournit des services techniques et opérationnels aux utilisateurs des SIF et contient des liens vers la communication électronique conformément au principe de la transmission unique d’informations;
n) «port intérieur», un port de navigation intérieure du réseau central ou du réseau global du RTE-T, tel qu’il est inscrit et classé à l’annexe II du règlement (UE) 2024/1679.
Mise en place des SIF
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les SIF sur les voies navigables intérieures et dans les ports intérieurs relevant du champ d’application de la présente directive.
2. Les États membres développent les SIF de manière que l’application SIF soit efficace, déployable et interopérable et à même d’interagir avec d’autres applications SIF et avec les systèmes d’autres modes de transport, tout en fournissant des interfaces avec les systèmes de gestion des transports et les activités commerciales.
3. Afin de mettre en place les SIF, les États membres:
a) veillent à ce que toutes les données pertinentes concernant la navigation et la planification des voyages sur les voies navigables intérieures soient fournies aux utilisateurs des SIF; ces données de réseau, telles qu’elles figurent à l’annexe I, sont maintenues à jour et fournies au minimum dans un format électronique commun accessible, conformément à l’annexe III;
b) veillent à ce que les utilisateurs des SIF disposent, en plus des données visées au point a), de cartes électroniques adaptées à la navigation pour toutes leurs voies navigables intérieures et tous leurs ports intérieurs compris dans le RTE-T;
c) habilitent les autorités compétentes, dans la mesure où la réglementation nationale ou internationale exige une notification des navires, à recevoir des comptes rendus électroniques de toutes les données que doivent fournir les navires; pour les transports transfrontaliers, l’accès intégral à ces données est mis à la disposition des autorités compétentes de l’État membre voisin avant l’arrivée des bateaux à la frontière;
d) veillent à ce que les avis à la batellerie, y compris en ce qui concerne le niveau d’eau ou le tirant d’eau maximum autorisé et le gel sur leurs voies navigables intérieures, soient fournis sous la forme de messages standardisés, encodés et téléchargeables; le message standardisé contient au moins les informations nécessaires à une navigation sûre et les avis à la batellerie sont maintenus à jour et fournis au minimum dans un format électronique commun accessible conformément à l’annexe III;
e) veillent à ce que les données de réseau dans l’environnement européen des SIF soient maintenues à jour en fournissant sans retard toutes les données de réseau nécessaires conformément aux annexes I et III;
f) font en sorte, lorsqu’elles sont disponibles, que les informations relatives au trafic soient, au minimum, mises à la disposition des systèmes électroniques d’échange d’informations établis par le droit de l’Union et utilisés dans d’autres modes de transport au moyen d’interfaces, en respectant les spécifications techniques énoncées à l’annexe II, point 7, le cas échéant;
g) veillent à ce que des interfaces standardisées conformément aux annexes II et III de la présente directive soient mises à la disposition des systèmes communautaires portuaires des ports intérieurs, y compris, le cas échéant, les informations à jour relatives à la disponibilité de postes d’accostage et d’infrastructures pour carburants alternatifs, et en particulier des installations requises en vertu de l’article 10 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil;
h) veillent à ce que des interfaces standardisées conformément aux annexes II et III soient mises à la disposition d’autres systèmes intelligents d’infrastructures de navigation intérieure aux fins de la gestion du trafic sur les voies navigables intérieures.
Les obligations visées au présent paragraphe doivent être remplies en pleine conformité avec les exigences et principes définis aux annexes I et II.
4. Les autorités compétentes des États membres mettent en place des centres SIF en fonction des besoins régionaux.
5. Les États membres créent, entretiennent, exploitent, utilisent et gèrent conjointement un environnement européen des SIF qui fournissent des services relatifs aux chenaux, aux infrastructures, au trafic et aux transports, et communiquent les données nécessaires. L’environnement européen des SIF est accessible à tous les utilisateurs des SIF et constitue la principale plateforme d’échange d’informations relatives aux SIF. Il contient des interfaces pour les connexions avec les systèmes d’autres modes de transport et des ports intérieurs. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes responsables du fonctionnement de l’environnement européen des SIF. L’environnement européen des SIF prévoit la possibilité de contributions de la part de pays tiers dont les voies navigables sont reliées au réseau européen de voies navigables intérieures et qui souhaitent coopérer et communiquer leurs données de réseau, pour autant que la qualité et le format des données soient identiques à ceux des États membres et que ces pays se conforment au même niveau de cybersécurité et de protection des données.
6. La Commission adopte des actes d’exécution qui définissent les caractéristiques, fonctions et procédures opérationnelles de l’environnement européen des SIF et désignent l’entité chargée de son fonctionnement, sur la base des principes applicables aux spécifications techniques SIF énoncés à l’annexe II, point 6, afin de garantir leur mise en œuvre uniforme dans l’ensemble de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.
7. Aux fins de l’utilisation des systèmes d’identification automatique (AIS), l’arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure (RAINWAT), conclu à Bucarest le 12 avril 2012, dans le cadre du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) est applicable.
8. Les États membres, en coopération avec l’Union, le cas échéant, encouragent les capitaines, exploitants, agents ou propriétaires des bateaux circulant sur leurs voies navigables intérieures, ainsi que les chargeurs ou les propriétaires des marchandises transportées à bord de ces bateaux, à utiliser pleinement les services fournis en vertu de la présente directive.
9. La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler l’interopérabilité, la fiabilité, la disponibilité et la sécurité des SIF.
Note : Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj).
Spécifications techniques
1. Afin de soutenir les SIF et de garantir l’interopérabilité des services conformément à l’article 4, paragraphe 2, les spécifications techniques visées à l’annexe III en accord avec les principes énoncés à l’annexe II, s’appliquent en particulier dans les domaines suivants:
a) système de visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur);
b) notification électronique des navires;
c) avis à la batellerie;
d) systèmes de repérage et de suivi des navires;
e) compatibilité de l’équipement nécessaire pour l’utilisation des SIF;
f) exploitation de l’environnement européen des SIF;
g) interconnexion et échange d’informations avec les bases de données de l’Union (ERDMS);
h) interface standardisée pour les plateformes informatiques d’autres modes de transport;
i) interface standardisée entre l’environnement européen des SIF et les systèmes communautaires portuaires des ports intérieurs et entre l’environnement européen des SIF et les systèmes intelligents d’infrastructures de navigation intérieure;
j) données relatives à la navigation et à la planification des voyages sur les voies navigables intérieures.
Positionnement par satellite
Aux fins des SIF, pour lesquels un positionnement exact est exigé, il est recommandé d’utiliser des systèmes de positionnement et de navigation par satellite, tels que les services de navigation fournis par Galileo, dont le service haute précision et le service d’authentification des messages de navigation en libre service, et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) visé dans le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil. Aux fins des applications et des services reposant sur les données d’observation de la Terre, l’utilisation des données, informations et services Copernicus est recommandée.
Note : Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj).
Certification de l'équipement SIF
1. Si la sécurité de la navigation et les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité de l'équipement (terminaux et réseaux) et des applications logicielles SIF à ces spécifications est certifiée avant leur mise en service sur les voies navigables intérieures.
2. Les États membres notifient à la Commission les organismes nationaux responsables de la certification. La Commission communique cette information aux autres États membres.
3. Tous les États membres reconnaissent les certifications effectuées par les organismes nationaux des autres États membres, visés au paragraphe 2.
Autorités compétentes
Les États membres désignent les autorités compétentes responsables de l’application SIF, pour l’échange international de données, pour le fonctionnement de l’environnement européen des SIF et pour le traitement des retours d’information des utilisateurs des SIF. Ils communiquent le nom de ces autorités désignées à la Commission au plus tard le 17 janvier 2029.
Mécanisme de retour d’information
1. Chaque État membre veille à ce qu’une procédure efficace, simple et accessible s’appuyant, dans la mesure du possible, sur des structures existantes soit mise en place pour traiter les retours d’information des utilisateurs des SIF découlant de l’application de la présente directive.
2. Le traitement des retours d’information des utilisateurs des SIF s’effectue de manière à éviter les conflits d’intérêts. Le traitement des retours d’information est impartial et transparent et s’effectue dans le strict respect de la liberté d’entreprise.
3. Les retours d’information des utilisateurs des SIF sont soumis par l’intermédiaire de l’environnement européen des SIF et transmis aux États membres pertinents. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs des SIF et les autres parties prenantes concernées soient informés du lieu et des modalités d’envoi des retours d’information.
4. Les États membres veillent à ce que les retours d’information des utilisateurs des SIF soient traités en temps utile et de manière appropriée et à ce que les informations relatives à leur suivi soient communiquées par l’intermédiaire de l’environnement européen des SIF.
5. L’environnement européen des SIF informe chaque année la Commission du nombre de retours d’information reçus et de la manière dont ils ont été traités.
Règles relatives au respect de la vie privée, à la sécurité des informations et au traitement des données à caractère personnel
1. Les États membres prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, pour protéger les informations SIF et les enregistrements SIF contre les actes préjudiciables ou utilisations abusives, y compris les accès non autorisés, modifications ou pertes, et pour garantir la confidentialité des informations commerciales et autres informations sensibles échangées en vertu de la présente directive.
2. Les données qui constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ne peuvent être traitées sur la base de la présente directive que dans la mesure où ce traitement est nécessaire au fonctionnement des applications SIF, en vue d’assurer l’harmonisation, l’interopérabilité et l’accessibilité des SIF sur les voies navigables intérieures de l’Union et de faciliter des interfaces standardisées avec les services de gestion du trafic d’autres modes de transport.
Note : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
Pouvoirs délégués
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de modifier l’annexe I, en actualisant et en révisant les exigences minimales en matière de données, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la présente directive et des progrès techniques dans le développement des technologies et applications SIF.
2. En l’absence de spécifications techniques applicables et actualisées, ou lorsque des spécifications techniques élaborées par le comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) ne sont conformes à aucune des exigences applicables énoncées à l’annexe II, ou lorsque des modifications du processus décisionnel du CESNI ou d’autres éléments de la norme compromettraient les intérêts de l’Union, et lorsque cela est dûment justifié par une analyse appropriée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en vue de modifier l’annexe III afin de fournir des spécifications techniques appropriées fondées sur les principes énoncés à l’annexe II.
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Note : JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de la navigation intérieure. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Note : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
Transposition
1. Les États membres possédant des voies navigables intérieures entrant dans le champ d'application de l'article 2 mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 octobre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
5. Si besoin est, les États membres s'entraident pour mettre en œuvre la présente directive.
6. La Commission suit la mise en place des SIF dans la Communauté et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 20 octobre 2008.
Suivi
La Commission suit la mise en place des SIF dans l’Union et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 3 janvier 2034. Le rapport comprend une analyse de l’incidence de la présente directive sur le niveau d’intégration du transport par voie navigable dans l’ensemble de la chaîne logistique et examine le potentiel des nouveaux outils numériques pour accroître l’efficacité sur l’ensemble du réseau de voies navigables intérieures du RTE-T.
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Destinataires
Les États membres possédant des voies navigables relevant des dispositions de l'article 2 sont destinataires de la présente directive.
Annexes
ANNEXE I — EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES DONNÉES
En application de l’article 4, paragraphe 3, point a), les données suivantes en particulier sont fournies:
a) axe fluvial avec indication kilométrique;
b) restrictions concernant les navires ou convois en termes de longueur, largeur, tirant d’eau et tirant d’air;
c) horaires des structures limitatives, en particulier des écluses et des ponts;
d) temps d’attente prévus aux ponts, aux écluses et dans les ports intérieurs, en temps réel lorsque l’information est disponible;
e) emplacement des ports et des sites de transbordement;
f) données de référence sur les jauges de niveau d’eau concernant la navigation;
g) emplacement et, lorsque l’information est disponible, disponibilité actuelle des infrastructures pour carburants alternatifs, y compris l’alimentation électrique à quai.
Les informations fournies sont maintenues à jour et, lorsqu’elles sont disponibles, reflètent la situation en temps réel.
ANNEXE II — PRINCIPES APPLICABLES AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SIF
1. Principes généraux
Les spécifications techniques SIF respectent les principes généraux suivants:
a) indication des exigences techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l’exploitation opérationnelle des services et des systèmes connexes;
b) architecture et organisation des SIF;
c) recommandations incitant les navires à participer aux SIF, tant pour bénéficier des services individuels que pour le développement progressif des SIF.
2. Système de visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur)
Les spécifications techniques à établir, conformément à l’article 5, en ce qui concerne un système de visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur) respectent les principes suivants:
a) la compatibilité avec le système de visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation maritime (ECDIS maritime) afin de faciliter le trafic des navires de navigation intérieure dans les zones de trafic mixte que constituent les estuaires, ainsi que le trafic fluvio-maritime;
b) la définition des exigences minimales relatives à l’équipement ECDIS intérieur, ainsi que du contenu minimal des cartes électroniques de navigation en vue d’en assurer la sécurité, et en particulier:
i) un niveau élevé de fiabilité et de disponibilité de l’équipement ECDIS intérieur utilisé;
ii) la solidité de l’équipement ECDIS intérieur lui permettant de résister aux conditions ambiantes à bord d’un navire sans diminution de la qualité ni de la fiabilité;
iii) l’inclusion, dans la carte électronique de navigation, de tous les types de géo-objets, par exemple les limites du chenal, les ouvrages à terre et les balises, qui sont nécessaires à une navigation sûre;
iv) le contrôle de la carte électronique à l’aide d’une image radar superposée pour l’utilisation aux fins de pilotage du navire;
c) l’intégration d’informations actualisées sur la profondeur du chenal dans la carte électronique de navigation et l’affichage de ces informations par rapport à un niveau d’eau prédéfini ou au niveau effectif;
d) l’intégration d’autres informations, émanant par exemple de parties autres que les autorités compétentes, dans la carte électronique de navigation et l’affichage de ces informations sur l’ECDIS intérieur sans interférence avec les informations qui sont nécessaires à une navigation sûre;
e) la mise à disposition des cartes électroniques de navigation aux utilisateurs des SIF;
f) la mise à disposition des données concernant les cartes électroniques de navigation à tous les fabricants d’applications, le cas échéant, pour un prix proportionné au coût;
g) l’intégration d’informations actualisées sur les temps d’attente aux écluses, ponts et ports intérieurs et l’affichage de ces informations dans l’ECDIS intérieur sans interférence avec les informations qui sont nécessaires à une navigation sûre.
3. Notification électronique des navires
Les spécifications techniques concernant la notification électronique des navires de navigation intérieure, conformément à l’article 5, respectent les principes suivants:
a) la facilitation de l’échange de données électroniques entre les autorités compétentes des États membres, entre les parties prenantes de la navigation intérieure ainsi que de la navigation maritime et du transport multimodal lorsque celui-ci fait intervenir la navigation intérieure;
b) l’utilisation d’un message standardisé de notification de transport pour la communication navire-autorité, autorité-navire et autorité-autorité afin d’assurer la compatibilité avec la navigation maritime;
c) l’utilisation de listes de codes et de classifications internationalement reconnues, éventuellement complétées par des exigences supplémentaires de la navigation intérieure;
d) l’utilisation d’un numéro européen unique d’identification des navires.
4. Avis à la batellerie
Les spécifications techniques concernant les avis à la batellerie, en particulier les informations sur les chenaux, les informations sur le trafic et la gestion du trafic ainsi que la planification des voyages sur les voies navigables intérieures, conformément à l’article 5, respectent les principes suivants:
a) une structure standardisée des données reposant sur des modules de texte prédéfinis et autant que possible encodés afin de permettre une traduction automatique de l’essentiel du contenu dans d’autres langues, et de faciliter l’intégration des avis à la batellerie dans les systèmes de planification des voyages;
b) la compatibilité de la structure standardisée des données avec la structure des données de l’ECDIS intérieur afin de faciliter l’intégration des avis à la batellerie dans l’ECDIS intérieur;
c) un alignement sur les spécifications techniques pour la navigation et la planification des voyages sur les voies navigables intérieures afin de garantir la cohérence des informations fournies.
5. Systèmes de repérage et de suivi des navires
Les spécifications techniques concernant les systèmes de repérage et de suivi des navires, conformément à l’article 5, respectent les principes suivants:
a) la définition des exigences relatives aux systèmes et aux messages standard ainsi que des procédures permettant de les délivrer de façon automatisée;
b) la distinction entre les systèmes qui répondent aux exigences concernant les informations tactiques sur le trafic et les systèmes qui répondent aux exigences concernant les informations stratégiques sur le trafic en fonction tant de la précision du positionnement que de la fréquence de mise à jour requise;
c) la description des dispositifs techniques pertinents en matière de repérage et de suivi des navires, comme l’AIS intérieur (système d’identification automatique intérieur);
d) la compatibilité des formats de données avec le système AIS maritime.
6. Principes opérationnels de l’environnement européen des SIF
Les spécifications techniques de l’environnement européen des SIF, conformément à l’article 5, respectent les principes suivants:
a) jouer le rôle de guichet numérique unique pour la navigation intérieure;
b) constituer un point d’accès unique harmonisé pour des informations actualisées et, si possible, en temps réel sur l’état des chenaux pour une navigation, une planification des voyages et des opérations portuaires sûres et durables le long du RTE-T;
c) permettre la mise en place de chaînes de transport multimodales tout en assurant un niveau adéquat de protection des données;
d) offrir un niveau élevé de précision des données pour un échange continu de données entre les utilisateurs des SIF concernés le long du RTE-T (à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union);
e) constituer une interface conviviale offrant des fonctionnalités pratiques et utiles telles que la capacité de sauvegarder et de stocker des profils;
f) être un point de notification unique harmonisé selon le principe de la transmission unique d’informations, y compris pour les voyages internationaux;
g) faire le lien avec d’autres systèmes utilisant les technologies d’information, de communication, de navigation ou de positionnement/localisation afin de gérer efficacement les infrastructures, la mobilité et le trafic sur le RTE-T et d’offrir des services à valeur ajoutée aux citoyens et aux opérateurs, y compris des systèmes permettant une utilisation du RTE-T sûre, sécurisée, écologiquement saine et efficace en matière de capacités;
h) collecter et communiquer des données d’utilisation anonymisées et agrégées qui peuvent être utilisées pour le suivi de la mise en œuvre des SIF, y compris, au minimum, le nombre d’utilisateurs des SIF, la disponibilité des données dans l’environnement européen des SIF, la connexion et le nombre d’échanges avec d’autres systèmes ou plateformes numériques;
i) assurer la cybersécurité.
7. Disponibilité des données pour d’autres systèmes ou plateformes numériques
Les spécifications techniques pour l’échange de données avec d’autres systèmes ou plateformes numériques, conformément à l’article 5, respectent les principes suivants:
a) s’appuyer sur les fonctionnalités fournies par l’environnement européen des SIF;
b) faciliter l’échange électronique de données entre les technologies SIF et les bases de données et systèmes utilisés par d’autres modes de transport, au moyen de liaisons de données et d’interfaces appropriées;
c) définir les exigences relatives aux autres systèmes ou plateformes numériques ainsi qu’aux procédures d’échange automatisé de données;
d) permettre l’échange d’informations en temps réel, en particulier pour les données à durée critique;
e) garantir l’échange sécurisé d’informations conformément à un système complet de contrôle d’accès fondé sur des droits;
f) prévoir un cadre pour l’échange de systèmes permettant des développements futurs et des liens avec d’autres systèmes si nécessaire, y compris des échanges avec le futur espace européen des données relatives à la mobilité et tout autre système conçu pour promouvoir les innovations dans le domaine du transport multimodal.
8. Données relatives à la navigation et à la planification des voyages sur les voies navigables intérieures
Les spécifications techniques concernant les données relatives à la navigation et à la planification des voyages sur les voies navigables intérieures, conformément à l’article 5, respectent les principes suivants:
a) fournir des informations actualisées à intervalles réguliers et, au minimum, en cas de changements significatifs de l’état du chenal navigable susceptibles d’avoir une incidence sur la navigation;
b) couvrir au moins les informations suivantes:
i) les temps d’attente prévus aux écluses, ponts (mobiles), ports intérieurs;
ii) les données relatives au réseau européen de voies navigables nécessaires à la navigation et à la planification des voyages sur les voies navigables intérieures et couvrant au minimum les exigences minimales concernant les données énoncées à l’annexe I;
iii) le niveau de l’eau, la profondeur la plus faible, le tirant d’air, l’état du barrage en cas de blocage de la navigation, le régime, le niveau prévu des eaux, la plus faible profondeur prévue;
iv) la présence de glace et la navigabilité connexe, ou d’autres alertes d’événements météorologiques extrêmes;
v) les horaires de fonctionnement des écluses, des ponts (mobiles), des ports intérieurs;
c) fournir des informations par l’intermédiaire de l’ECDIS intérieur, des avis à la batellerie et de l’environnement européen des SIF, le cas échéant.
ANNEXE III — SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX SIF
Les spécifications techniques applicables aux SIF sont celles qui figurent dans la dernière édition du standard européen pour les services d’information fluviale (ES-RIS) adoptée par le CESNI.