(10) L'introduction des SIF impliquera le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement devrait être effectué conformément aux règles communautaires, définies notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. L'introduction des SIF ne saurait donner lieu à un traitement non contrôlé de données économiquement sensibles relatives à des participants du marché.
Directive 2005/44/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/44/CE
RattachementDirective 2005/44/CE
Versionacte d'origine du 07/09/2005 (CELEX 32005L0044)
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