1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les SIF sur les voies navigables intérieures et dans les ports intérieurs relevant du champ d’application de la présente directive.
2. Les États membres développent les SIF de manière que l’application SIF soit efficace, déployable et interopérable et à même d’interagir avec d’autres applications SIF et avec les systèmes d’autres modes de transport, tout en fournissant des interfaces avec les systèmes de gestion des transports et les activités commerciales.
3. Afin de mettre en place les SIF, les États membres:
a) veillent à ce que toutes les données pertinentes concernant la navigation et la planification des voyages sur les voies navigables intérieures soient fournies aux utilisateurs des SIF; ces données de réseau, telles qu’elles figurent à l’annexe I, sont maintenues à jour et fournies au minimum dans un format électronique commun accessible, conformément à l’annexe III;
b) veillent à ce que les utilisateurs des SIF disposent, en plus des données visées au point a), de cartes électroniques adaptées à la navigation pour toutes leurs voies navigables intérieures et tous leurs ports intérieurs compris dans le RTE-T;
c) habilitent les autorités compétentes, dans la mesure où la réglementation nationale ou internationale exige une notification des navires, à recevoir des comptes rendus électroniques de toutes les données que doivent fournir les navires; pour les transports transfrontaliers, l’accès intégral à ces données est mis à la disposition des autorités compétentes de l’État membre voisin avant l’arrivée des bateaux à la frontière;
d) veillent à ce que les avis à la batellerie, y compris en ce qui concerne le niveau d’eau ou le tirant d’eau maximum autorisé et le gel sur leurs voies navigables intérieures, soient fournis sous la forme de messages standardisés, encodés et téléchargeables; le message standardisé contient au moins les informations nécessaires à une navigation sûre et les avis à la batellerie sont maintenus à jour et fournis au minimum dans un format électronique commun accessible conformément à l’annexe III;
e) veillent à ce que les données de réseau dans l’environnement européen des SIF soient maintenues à jour en fournissant sans retard toutes les données de réseau nécessaires conformément aux annexes I et III;
f) font en sorte, lorsqu’elles sont disponibles, que les informations relatives au trafic soient, au minimum, mises à la disposition des systèmes électroniques d’échange d’informations établis par le droit de l’Union et utilisés dans d’autres modes de transport au moyen d’interfaces, en respectant les spécifications techniques énoncées à l’annexe II, point 7, le cas échéant;
g) veillent à ce que des interfaces standardisées conformément aux annexes II et III de la présente directive soient mises à la disposition des systèmes communautaires portuaires des ports intérieurs, y compris, le cas échéant, les informations à jour relatives à la disponibilité de postes d’accostage et d’infrastructures pour carburants alternatifs, et en particulier des installations requises en vertu de l’article 10 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil;
h) veillent à ce que des interfaces standardisées conformément aux annexes II et III soient mises à la disposition d’autres systèmes intelligents d’infrastructures de navigation intérieure aux fins de la gestion du trafic sur les voies navigables intérieures.
Les obligations visées au présent paragraphe doivent être remplies en pleine conformité avec les exigences et principes définis aux annexes I et II.
4. Les autorités compétentes des États membres mettent en place des centres SIF en fonction des besoins régionaux.
5. Les États membres créent, entretiennent, exploitent, utilisent et gèrent conjointement un environnement européen des SIF qui fournissent des services relatifs aux chenaux, aux infrastructures, au trafic et aux transports, et communiquent les données nécessaires. L’environnement européen des SIF est accessible à tous les utilisateurs des SIF et constitue la principale plateforme d’échange d’informations relatives aux SIF. Il contient des interfaces pour les connexions avec les systèmes d’autres modes de transport et des ports intérieurs. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes responsables du fonctionnement de l’environnement européen des SIF. L’environnement européen des SIF prévoit la possibilité de contributions de la part de pays tiers dont les voies navigables sont reliées au réseau européen de voies navigables intérieures et qui souhaitent coopérer et communiquer leurs données de réseau, pour autant que la qualité et le format des données soient identiques à ceux des États membres et que ces pays se conforment au même niveau de cybersécurité et de protection des données.
6. La Commission adopte des actes d’exécution qui définissent les caractéristiques, fonctions et procédures opérationnelles de l’environnement européen des SIF et désignent l’entité chargée de son fonctionnement, sur la base des principes applicables aux spécifications techniques SIF énoncés à l’annexe II, point 6, afin de garantir leur mise en œuvre uniforme dans l’ensemble de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.
7. Aux fins de l’utilisation des systèmes d’identification automatique (AIS), l’arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure (RAINWAT), conclu à Bucarest le 12 avril 2012, dans le cadre du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) est applicable.
8. Les États membres, en coopération avec l’Union, le cas échéant, encouragent les capitaines, exploitants, agents ou propriétaires des bateaux circulant sur leurs voies navigables intérieures, ainsi que les chargeurs ou les propriétaires des marchandises transportées à bord de ces bateaux, à utiliser pleinement les services fournis en vertu de la présente directive.
9. La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler l’interopérabilité, la fiabilité, la disponibilité et la sécurité des SIF.