Directive 2005/82/CE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2005/82/CE
RattachementDirective 2005/82/CE
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005L0082)
RéférenceConsidérant 4 de la directive 2005/82/CEEUR-Lex →

(4) Étant donné que la bande 169,4 à 169,8 MHz se prête à des applications utiles pour les personnes souffrant de déficiences et de handicaps, et considérant que la promotion de ces applications est un objectif politique de la Communauté, conjointement avec l’objectif général consistant à assurer le fonctionnement du marché intérieur, la Commission, en application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», a confié un mandat à la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (ci-après dénommée «la CEPT») en vue d’examiner notamment les applications liées à l’assistance aux personnes handicapées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005L0082. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).