Article 1
La directive 90/544/CEE est abrogée avec effet au 27 décembre 2005.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 90/544/CEE imposait aux États membres de désigner, pour le 31 décembre 1992, quatre canaux dans la bande de fréquences 169,4 à 169,8 MHz pour le service paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (ci-après dénommé «ERMES»), et de préparer aussitôt que possible des plans pour permettre à ce service d’occuper la totalité de la bande 169,4 à 169,8 MHz selon les exigences commerciales.
(2) L’utilisation de la bande 169,4 à 169,8 MHz pour le service ERMES dans la Communauté s’est réduite ou a même cessé, de sorte que cette bande de fréquences n’est pas utilisée efficacement par ERMES actuellement et pourrait être utilisée à meilleur escient pour satisfaire d’autres besoins liés aux politiques communautaires.
(3) La décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») a établi une politique et un cadre juridique communautaires visant à assurer une coordination des politiques et, le cas échéant, l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires pour l’instauration et le fonctionnement du marché intérieur. Cette décision permet à la Commission d’adopter des mesures d’application techniques afin d’assurer l’harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace de la bande de fréquence.
(4) Étant donné que la bande 169,4 à 169,8 MHz se prête à des applications utiles pour les personnes souffrant de déficiences et de handicaps, et considérant que la promotion de ces applications est un objectif politique de la Communauté, conjointement avec l’objectif général consistant à assurer le fonctionnement du marché intérieur, la Commission, en application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», a confié un mandat à la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (ci-après dénommée «la CEPT») en vue d’examiner notamment les applications liées à l’assistance aux personnes handicapées.
(5) Conformément au mandat reçu, la CEPT a élaboré un nouveau plan de fréquences et des dispositions en matière de canaux permettant le partage de la bande par six types d’applications privilégiées, afin de satisfaire plusieurs besoins des politiques communautaires.
(6) Pour ces motifs, et conformément aux objectifs de la décision «spectre radioélectrique», il convient d’abroger la directive 90/544/CEE,
La directive 90/544/CEE est abrogée avec effet au 27 décembre 2005.
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.