Les navires battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela ainsi que les navires immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des quotas indiqués à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.
Règlement (CE) n° 27/2005 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléAutorisation
Rattachement
CHAPITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS
- Règlement (CE) n° 27/2005
- CHAPITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
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