Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

Acte en vigueur, consolidée au 29/11/2005.

Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

ActeRèglement (CE) n° 27/2005
Adopté le22 décembre 2004
VersionConsolidée au 29/11/2005
Contenu56 articles, 27 considérants, 29 annexes
CELEX02005R0027-20051129
RéférenceRèglement (CE) n° 27/2005, consolidée au 29/11/2005EUR-Lex →
Considérants (27)
(1)

(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2)

(2) Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres et les pays tiers, conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.

(3)

(3) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

(4) Il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

(5) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas, il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement.

(6)

(6) Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège, les îles Féroé et le Groenland.

(7)

(7) En application de l'article 6 de l'acte d'adhésion de 2003, la gestion des accords de pêche conclus par la Lettonie et la Lituanie avec des pays tiers est assurée par la Communauté. Conformément à ces accords, la Communauté a mené des consultations avec la Fédération de Russie.

(8)

(8) La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.

(9)

(9) Lors de sa réunion annuelle en juin 2004, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé, ainsi que des mesures techniques relatives au traitement des prises accessoires. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire d'appliquer ces mesures pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.

(10)

(10) Lors de sa réunion annuelle en 2004, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la surutilisation des possibilités de pêche des parties contractantes du CICTA. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, pendant l'année 2003, la Communauté européenne avait sous-exploité ses quotas pour plusieurs stocks.

(11)

(11) Afin de respecter les adaptations des quotas de la Communauté décidées par la CICTA, il importe que la répartition des possibilités de pêche résultant de la sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC.

(12)

(12) Lors de sa réunion annuelle, la CICTA a adopté une série de mesures techniques concernant certains stocks de grands migrateurs de l'Atlantique et de la Méditerranée et comprenant notamment la fixation d'une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des restrictions à la pêche dans certaines zones et à certaines époques afin de protéger le thon obèse, des mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisirs en Méditerranée et l'établissement d'un programme d'échantillonnage aux fins d'évaluer la taille des thons rouges mis en cage. Afin de contribuer à la conservation des stocks de poissons, il faut mettre ces mesures en œuvre en 2005, dans l'attente de l'adoption d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 937/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs.

(13)

(13) Lors de sa réunion annuelle en 2004, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté une recommandation visant à restreindre la pêche dans certaines zones afin de protéger les habitats en eau profonde vulnérables. Cette recommandation devrait être mise en œuvre par la Communauté.

(14)

(14) À titre provisoire, il conviendrait d'imputer les captures de hareng dans les pêcheries mixtes visées à l'article 2 du règlement (CE) no 973/2001 sur le quota de hareng concerné.

(15)

(15) A titre provisoire, il convient de réduire l'effort de pêche concernant certaines espèces d'eau profonde conformément à l'avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM).

(16)

(16) Il importe que l'utilisation des possibilités de pêche soit conforme à la législation de la Communauté en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche, au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, au règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée, au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, au règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe, au règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud, au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite, au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche, au règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes et au règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde.

(17)

(17) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2005, certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

(18)

(18) Pour les stocks de sole de la Manche occidentale, de merlu austral et de langoustine , il est nécessaire d'appliquer un système provisoire de gestion de l'effort. Pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse, le système existant de gestion de l'effort doit être adapté.

(19)

(19) En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures associées aux limitations de capture et/ou de l'effort de pêche. Des avis scientifiques indiquent que des captures importantes supérieures aux TAC fixés portent atteinte à la durabilité des opérations de pêche. Il est par conséquent approprié d'introduire des conditions associées qui permettront une meilleure mise en œuvre des possibilités de pêche fixées.

(20)

(20) Sur la base de l'avis du CIEM, il y a lieu d'appliquer un système temporaire de gestion de l'effort de la pêche industrielle au lançon dans la sous-zone CIEM IV et dans la division III a Nord.

(21)

(21) Des avis scientifiques indiquent que le stock de plie de la mer du Nord n'est pas pêché de manière durable et le niveau des rejets est très élevé. Selon des avis scientifiques et des avis du Conseil consultatif régional de la mer du Nord, il convient d'adapter les possibilités de pêche en termes d'effort de pêche des navires ciblant la plie.

(22)

(22) En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche du cabillaud établie par le règlement (CE) no 423/2004, d'autres mécanismes sont proposés afin de gérer l'effort de pêche en tenant compte des TAC conformément à l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement.

(23)

(23) Lors de sa 25e réunion annuelle du 15 au 19 septembre 2003, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un plan de reconstitution du flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO. Le plan prévoit une réduction du niveau des TAC jusqu'en 2007, ainsi que d'autres mesures supplémentaires visant à garantir l'efficacité du plan. Il est nécessaire d'appliquer ce plan en 2005, en attendant l'adoption d'un règlement du Conseil mettant en œuvre les mesures pluriannuelles visant à reconstituer le stock de flétan noir.

(24)

(24) Lors de sa 26e réunion annuelle, du 13 au 17 septembre 2004, l'OPANO a adopté des mesures de gestion pour plusieurs stocks auparavant non soumis à réglementation, à savoir les raies dans la division 3LNO, la sébaste dans la division 3O et la merluche blanche dans la division 3NO. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures et d'établir une répartition entre les États membres.

(25)

(25) Afin de tenir les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), y compris l'obligation de mettre en œuvre les mesures arrêtées par la Commission de la CCAMLR, il convient d'appliquer les TAC adoptés par cette dernière pour la campagne 2004-2005, ainsi que les dates limites correspondantes des saisons.

(26)

(26) Lors de sa 23e réunion annuelle en 2004, la CCAMLR a adopté les limites de capture appropriées pour les stocks accessibles aux pêcheries agréées de tout membre de la CCAMLR. La CCAMLR a également approuvé la participation des navires de pêche communautaires dans les pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. dans la sous-zone FAO 88.1 et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3 a et 58.4.3 b, et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Il convient d'appliquer également ces limites et mesures techniques.

(27)

(27) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2005, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

Toutefois, pour certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche sont fixées pour les périodes indiquées à l'annexe IF.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique:

a) aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés «navires communautaires»; et

b) aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, ci-après dénommées «eaux communautaires».

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «possibilités de pêche»:

i) les totaux admissibles de captures (TAC) ou le nombre de navires autorisés à pêcher et/ou la durée de ces autorisations;

ii) les parts des TAC à la disposition de la Communauté;

iii) les quotas attribués à la Communauté dans les eaux des pays tiers;

iv) l'attribution aux États membres des possibilités de pêche communautaires visées aux points ii) et iii) sous forme de quotas;

v) l'allocation aux pays tiers de quotas de pêche dans les eaux communautaires;

b) les «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

c) la «zone de réglementation de l'OPANO»: la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;

d) le «Skagerrak»: la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

e) le «Kattegat»: la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

f) la «mer du Nord»: la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au point d);

g) le «golfe de Riga»: la zone délimitée à l'ouest par une ligne tracée du phare d'Ovisi (57° 34,1234′ N, 21° 42,9574′ E), sur la côte ouest de la Lettonie, jusqu'à la pointe sud du cap Loode (57° 57,4760′ N, 21° 58,2789′ E), sur l'île de Saaremaa, puis, en direction du sud, jusqu'au point le plus austral de la péninsule de Sõrve et, en direction du nord-est, le long de la côte est de l'île de Saaremaa, et au nord, par une ligne allant de 58° 30,0′ N 23° 13,2′ E à 58° 30,0′ N 23° 41′ 1E.

h) le «golfe de Cadix»: la zone de la sous-division CIEM IXa à l'est de la longitude 7°23′48″ O.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) les zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord Est;

b) les zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34): les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord;

c) les zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest): les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest;

d) les zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique): les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004.

Note : JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003. JO L 186 du 28.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 5

Possibilités de pêche et répartition

1. Les possibilités de pêche ouvertes aux navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales, ainsi que la répartition de ces possibilités de pêche sont fixées comme indiqué à l'annexe I.

2. Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l’annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l’Islande et de la Norvège et dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 9, 16 et 17.

3. La Commission fixe les possibilités de pêche du capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises), ouvertes à la Communauté, à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

4. La Commission peut augmenter les possibilités de pêche pour les stocks de merlan bleu dans les zones I-XIV (eaux communautaires et eaux internationales) et de hareng dans les zones I et II (eaux communautaires et eaux internationales) conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 lorsque des pays tiers n'assurent pas une gestion responsable de ces stocks.

Article 6

Dispositions spéciales et répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c) des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

Article 7

Flexibilité des quotas

Pour 2005, les stocks suivants sont fixés à l'annexe I du présent règlement:

a) les stocks qui font l'objet d'un TAC conservatoire ou analytique;

b) les stocks auxquels doivent s'appliquer les conditions de souplesse interannuelle de gestion énoncées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96; et

c) les stocks auxquels doivent s'appliquer les coefficients de pénalité visés à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 8

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou

b) les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée, ou

c) en ce qui concerne toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces et ont été effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et elles n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, ou

d) en ce qui concerne le hareng, les captures sont en conformité avec les mesures visées au point 12 de l'annexe III, ou

e) en ce qui concerne le maquereau, les captures sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine, la quantité de maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et les captures n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, ou

f) les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques menées conformément aux règlements (CE) no 850/98 ou (CE) no 88/98.

2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, points c), e) et f).

3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les possibilités de pêche de hareng d'un État membre dans les sous zones II (eaux communautaires), III et IV, et dans la sous-division VII d sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

4. La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98 et aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 88/98.

Article 9

Restrictions d'accès

Il est interdit aux navires de la Communauté de pêcher dans le Skagerrak à moins de 12 milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à 4 milles des lignes de base de la Norvège.

Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:

Sud-Ouest

1. 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O

2. 62° 58′ N et 22° 25′ O

3. 63° 06′ N et 21° 30′ O

4. 63° 03′ N et 21° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S

Sud-Est

1. 63° 14′ N et 10° 40′ O

2. 63° 14′ N et 11° 23′ O

3. 63° 35′ N et 12° 21′ O

4. 64° 00′ N et 12° 30′ O

5. 63° 53′ N et 13° 30′ O

6. 63° 36′ N et 14° 30′ O

7. 63° 10′ N et 17° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S.

Article 10

Conditions particulières en ce qui concerne les débarquements de captures non triées des sous-zones IIa (eaux communautaires), III, IV et VIId

Les mesures énoncées à l'annexe II s'appliquent aux débarquements non triés des sous-zones IIa (eaux communautaires), III, IV et VIId.

Article 11

Autres mesures techniques et de contrôle

Les mesures techniques énoncées à l'annexe III s'appliquent en 2005 en sus des mesures prévues par le règlement (CE) no 850/98, (CE) no 88/98, (CE) no 1626/94 et (CE) no 973/2001.

Les modalités d'application du point 10 de l'annexe III peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 12

Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

1. Pour la période allant du 1er au 31 janvier 2005, en ce qui concerne la gestion des stocks de cabillaud dans le Kattegat, la mer du Nord, la Manche orientale, le Skagerrak, l'ouest de l'Écosse et dans la mer d'Irlande, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées fixées aux points 1 à 5, 6 a), c), d), et e), et 7 à 22 de l'annexe V, du règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture s'appliquent.

2. Pour la période allant du 1er février 2005 au 31 décembre 2005, en ce qui concerne la gestion des stocks de cabillaud mentionnés au paragraphe 1, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVa s'appliquent.

3. A compter du 1er février 2005, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVb s'appliquent à la gestion des pêcheries dans la mer Cantabrique et dans les eaux occidentales de la péninsule ibérique.

4. A compter du 1er février 2005, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe IVc s'appliquent à la gestion des stocks de sole dans la Manche occidentale.

5. Les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées à l'annexe V s'appliquent à la gestion des stocks de lançons dans le Skagerrak et dans la mer du Nord.

6. La Commission fixe l'effort de pêche définitif pour 2005 pour les pêcheries de lançons dans les zones II a, III a et IV sur la base des règles établies au point 6 de l'annexe V.

7. Tout navire utilisant des types d'engins identifiés au point 4 des annexes IVa, IVb, IVc respectivement et pêchant dans les zones définies au point 2 des annexes IVa, IVb, IVc respectivement doit détenir un permis de pêche spécial conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

8. Les États membres veillent à ce que, pour 2005, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excède pas 90 % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par leurs navires en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, à l'exception de la grande argentine.

Note : JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1928/2004 (JO L 332 du 6.11.2004, p. 5).

CHAPITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS

Article 13

Autorisation

Les navires battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela ainsi que les navires immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des quotas indiqués à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.

Article 14

Restrictions géographiques

Les activités de pêche des navires battant pavillon:

a) de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres en mer du Nord, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43° 00' N, sauf la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002; toutefois, les navires battant pavillon de la Norvège sont autorisés à pêcher dans le Skagerrak au large de 4 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède;

b) de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Guyane française.

Article 15

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

CHAPITRE IV — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 16

Licences et conditions associées

1. Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche dans les eaux de pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.

Néanmoins, le premier alinéa ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:

a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT;

b) navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau;

c) navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.

2. Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés dans la partie I de l'annexe VI. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.

Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées dans la partie I de l'annexe VI, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué dans la partie I de l'annexe VI, ne peut être dépassé.

3. Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

Article 17

Îles Féroé

Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de notifier préalablement ce changement aux autorités féroïennes.

CHAPITRE V — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PAYS TIERS

Article 18

Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial

1. Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CE) no 2847/93, les navires battant pavillon de la Norvège de moins de 200 GT sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche.

2. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

3. Les navires de pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2004 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2005, jusqu'à ce que la liste des navires autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par elle.

Article 19

Demande de licence et de permis de pêche spécial

Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes:

a) nom du navire;

b) numéro d'immatriculation;

c) lettres et numéros d'identification externes;

d) port d'immatriculation;

e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

f) tonnage brut et longueur hors tout;

g) puissance du moteur;

h) indicatif d'appel et fréquence radio;

i) méthode de pêche prévue;

j) zone de pêche prévue;

k) espèces cibles;

l) période pour laquelle une licence est demandée.

Article 20

Nombre de licences

Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés dans la partie II de l'annexe VI.

Article 21

Annulations et retraits

1. Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

2. Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant leur date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.

3. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

Article 22

Non-respect des règles applicables

1. Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires n'ayant pas rempli les obligations prévues par le présent règlement.

2. La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire pour le mois ou les mois suivants du fait d'une infraction aux règles applicables.

Article 23

Obligations du titulaire de la licence

1. Les navires des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, en particulier aux règlements (CE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 88/98, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 et (CEE) no 1381/87 de la Commission.

2. Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées dans la partie I de l'annexe VII.

3. Les navires des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la division CIEM III a, transmettent les informations visées à l'annexe VIII à la Commission, conformément aux règles fixées à cette annexe.

Article 24

Dispositions particulières concernant le département français de la Guyane

1. L'octroi de licences de pêche dans les eaux de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

2. Les capitaines des navires titulaires d'une licence de pêche pour les poissons à nageoires ou pour le thon dans les eaux de la Guyane française soumettent aux autorités françaises, au moment du débarquement des captures après chaque voyage, une déclaration indiquant les quantités de crevettes capturées et détenues à bord depuis la dernière déclaration. Cette déclaration doit être conforme au modèle qui figure dans la partie III de l'annexe VI. Le capitaine sera tenu responsable de l'exactitude de la déclaration. Les autorités françaises prennent toutes les mesures qui s'imposent pour vérifier l'exactitude des déclarations, en s'appuyant notamment sur les renseignements figurant dans le journal de bord visé à l'article 23, paragraphe 2. Après vérification, la déclaration est signée par le fonctionnaire compétent. Avant la fin de chaque mois, les autorités françaises transmettent à la Commission toutes les déclarations relatives au mois précédent.

3. Toutefois, les navires exerçant des activités de pêche dans les eaux du département français de la Guyane tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant dans la partie II de l'annexe VII. Une copie de ce journal est transmise à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises dans les trente jours précédant le dernier jour de chaque sortie de pêche.

4. Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit aucune communication concernant un navire en possession d'une licence de pêche dans les eaux du département français de la Guyane, la licence de ce navire est retirée.

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO

SECTION 1 — Participation communautaire

Article 25

Liste des navires

1. Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon et qui sont inscrits dans le registre des navires de l'OPANO sont autorisés, aux conditions fixées dans le permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2. Quinze jours au moins avant l'entrée d'un nouveau navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant pavillon communautaire et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

3. Les informations visées au paragraphe 2 comprennent notamment les informations suivantes:

a) le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier communautaire des navires de pêche;

b) l'indicatif international d'appel radio;

c) le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant;

d) le type de navire.

4. En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent les indications suivantes:

a) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre;

b) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO;

c) le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État;

d) le nom du navire;

e) le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;

f) le port d'attache du navire après le transfert;

g) le nom du propriétaire ou de l'affréteur;

h) la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO;

i) les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO;

j) les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

Note : JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

SECTION 2 — Mesures techniques

Article 26

Maillage des filets

1. L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe IX. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 millimètres pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être augmentée au minimum à 280 millimètres à l'extrémité du filet et à 220 millimètres pour toutes les autres parties du chalut.

2. Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.

Article 27

Fixation de dispositifs aux filets

1. L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits dans le présent article, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.

2. De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul du chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.

3. Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul du chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux décrits à l'annexe X.

4. Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 mm. Les navires pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 cm comme décrites à l'appendice 4 de l'annexe III.

Article 28

Prises accessoires

1. Les capitaines de navire ne peuvent pratiquer la pêche ciblée d'espèces pour lesquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent. La pêche ciblée d'une espèce est pratiquée lorsque cette espèce représente le pourcentage en poids le plus important de la capture lors d'un trait de chalut.

2. Les prises accessoires des espèces figurant à l'annexe I D, pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche ciblée d'une espèce, ne peuvent pas dépasser, pour chaque espèce, 2 500 kg ou 10 % du poids de la capture totale détenue à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO où la pêche ciblée de certaines espèces est interdite ou dans laquelle un quota «Autres» a été totalement utilisé, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe I D, ne doivent pas dépasser, respectivement, 1 250 kg ou 5 %.

3. Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites fixées au paragraphe 2 lors d'un trait de chalut, quelles que soient les limites applicables, les navires s'éloignent immédiatement d'au moins 5 milles nautiques du trait de chalut précédent. Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites mentionnées lors de tout trait de chalut ultérieur, les navires s'éloignent de nouveau immédiatement d'au moins 5 milles nautiques des traits de chalut précédents et n'y retournent pas pendant au moins 48 heures.

4. Au cas où le total des prises accessoires de toutes les espèces énumérées à l'annexe I D est supérieur, lors d'un trait de chalut, à 5 % en poids dans la division 3 M et à 2,5 % dans la division 3 L, les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) s'éloignent immédiatement au minimum de cinq milles nautiques de la position du trait de chalut précédent.

5. Les prises de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.

Article 29

Taille minimale des poissons

Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe XI ne peuvent pas être transformés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer. Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins 5 milles nautiques de n'importe quelle position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée et n'atteignant pas la longueur correspondante fixée à l'annexe XI est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.

SECTION 3 — Mesures de contrôle

Article 30

Étiquetage des produits et arrimage séparé

1. Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que chaque espèce et chaque catégorie de produit soient identifiables. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2. Toute crevette capturée dans la division 3L et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés respectivement dans ces zones.

3. Les captures d'une même espèce doivent être arrimées d'une manière clairement séparée des captures d'autres espèces. Toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO doivent être arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone.

Les captures peuvent être arrimées dans plusieurs parties de la cale mais, dans chaque partie où elles sont arrimées, elles doivent être clairement séparées des autres espèces au moyen de plastique, de contreplaqué, de filets, etc.

Article 31

Registre de production et plan d'arrimage

1. Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XII du présent règlement.

2. Avant le quinze du mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée, les quantités de stocks visées à l'annexe XIII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 284/93.

3. Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I D:

a) un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce;

b) un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales, ainsi que les quantités de chaque espèce capturée et détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes.

4. Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.

5. Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le journal de bord et des produits transformés stockés à bord.

Article 32

Filets

Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe IX, il ne doit pas se trouver à bord des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 26. Toutefois, les navires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord de tels filets, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat, c'est-à-dire que:

a) les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et que

b) les filets se trouvant sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être solidement arrimés à un élément de la superstructure.

Article 33

Transbordements

Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre dont ils battent pavillon.

Article 34

Contrôle de l'effort de pêche

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche de ses navires visés à l'article 25 soit proportionné aux possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2. Les États membres communiquent à la Commission le plan de pêche de leurs navires pêchant dans la zone de réglementation de l'OPANO au plus tard le 31 janvier 2005 ou au moins trente jours avant le commencement de cette activité. Le plan de pêche identifie notamment le ou les navires qui pêchent dans ces pêcheries ainsi que le nombre de jours de pêche prévu dans la zone de réglementation de l'OPANO.

Les États membres informent la Commission à titre indicatif des activités prévues des navires dans d'autres zones.

Le plan de pêche porte sur la totalité de l'effort de pêche qui sera déployé concernant ces pêcheries par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre auteur de la communication.

Au plus tard le 31 décembre 2005, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche précisant notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans cette zone et le nombre total de jours de pêche.

SECTION 4 — Dispositions particulières applicables à la crevette nordique

Article 35

Pêcheries de crevette nordique

Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3 L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.

SECTION 5 — Dispositions particulières applicables au plan de reconstitution des stocks de flétan noir

Article 36

Interdiction concernant le flétan noir

Les navires de pêche communautaires ne sont ni autorisés à pêcher le flétan noir dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO, ni à détenir à bord, à transborder ou à débarquer des flétans noirs pêchés dans cette zone s'ils ne sont pas titulaires d'un permis de pêche spécial, délivré par l'État membre de leur pavillon.

Article 37

Liste des navires

1. L'État membre veille à ce que les navires auxquels un permis de pêche spécial au sens de l'article 36 doit être délivré soient inscrits sur une liste, avec leurs noms et numéros internes, conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004. Les États membres délivrent le permis de pêche spécial seulement si le navire a été inscrit dans le registre des navires de l'OPANO.

2. Chaque État membre transmet à la Commission, sous une forme informatisée, la liste prévue au paragraphe 1, ainsi que l'ensemble des modifications ultérieures.

3. Les modifications de la liste prévues au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission au moins cinq jours avant l'entrée du navire nouvellement inscrit sur cette liste dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de l'OPANO.

4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour répartir son quota de flétan noir entre les navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de la répartition des quotas au plus tard dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 38

Rapports

1. Les capitaines des navires visés à l'article 37, paragraphe 2, transmettent les rapports suivants à l'État membre du pavillon:

a) les quantités de flétan noir détenues à bord à l'entrée du navire communautaire dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ce rapport est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant l'entrée de chaque navire dans ces zones;

b) les captures hebdomadaires de flétan noir. Ce rapport est envoyé pour la première fois au plus tard à la fin du septième jour suivant l'entrée du navire dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO ou, si la sortie dure plus de sept jours, au plus tard le lundi pour les captures effectuées dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO au cours de la semaine précédente se terminant à minuit le dimanche;

c) les quantités de flétan noir détenues à bord à la sortie du navire communautaire de la sous-zone 2 et des divisions 3 KLMNO. Ce rapport, qui indique le nombre de jours de pêche et les captures totales dans ces zones, est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque départ du navire de ces zones;

d) les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de flétan noir effectué pendant que le navire se trouvait dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ces rapports sont transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'opération de transbordement.

2. Dès réception des rapports prévus au paragraphe 1, points a), c) et d), les États membres les transmettent à la Commission.

3. Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 2 ont, selon les estimations, épuisé 70 % du quota attribué aux États membres, les capitaines transmettent les rapports visés au paragraphe 1, point b), tous les trois jours.

Article 39

Ports désignés

1. Le débarquement de quantités de flétan noir en dehors des ports désignés par les parties à l'OPANO n'est pas autorisé. Le débarquement de flétan noir dans les ports de parties non contractantes n'est pas permis.

2. Les États membres désignent les ports dans lesquels les débarquements de flétan noir peuvent s'effectuer et définissent les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d'enregistrement et de communication des quantités de flétan noir débarquées dans chaque cas.

3. Dans un délai de 15 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission une liste des ports désignés et, dans les quinze jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, visées au paragraphe 2. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétariat de l'OPANO.

4. La Commission transmet sans délai à l'ensemble des États membres la liste des ports désignés visés au paragraphe 2, ainsi qu'une liste des ports désignés par d'autres parties à l'OPANO.

Article 40

Contrôle au port

1. Les États membres veillent à ce que tous les navires entrant dans un port désigné afin de débarquer et/ou de transborder du flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO soient soumis à un contrôle dans le port conformément au régime d'inspection portuaire de l'OPANO.

2. Il est interdit de décharger et/ou de transborder des captures se trouvant sur les navires visés au paragraphe 1 avant l'arrivée des inspecteurs.

3. Toutes les quantités déchargées sont pesées par espèce avant d'être transportées vers un entrepôt frigorifique ou vers une autre destination.

4. Les États membres transmettent le rapport d'inspection portuaire correspondant au secrétariat de l'OPANO, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date d'inspection, et en adressent une copie à la Commission.

Article 41

Interdiction de débarquement et de transbordement applicable aux navires des parties non contractantes

Les États membres font en sorte que les débarquements et les transbordements de flétan noir provenant de navires de parties non contractantes ayant exercé des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO soient interdits.

Article 42

Surveillance des activités de pêche

Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées aux articles 36 à 41, y compris le nombre total de jours de pêche.

SECTION 6 — Dispositions particulières applicables au sébaste

Article 43

Pêche du sébaste

1. Un lundi sur deux, tout capitaine d'un navire communautaire qui pêche le sébaste dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO notifie aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé les quantités de sébaste capturées dans ces zones et divisions au cours de la période de deux semaines se terminant à minuit le dimanche précédent.

Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, la notification est faite chaque lundi.

2. Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant midi pour la quinzaine se terminant à minuit le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant leur pavillon et enregistrés dans leur territoire.

Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, les rapports sont envoyés chaque semaine.

CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CCAMLR

SECTION 1 — Restrictions et informations requises concernant les navires

Article 44

Interdictions et limitations de capture

1. La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe XIV est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.

2. En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires visée à l'annexe XV s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.

Article 45

Informations requises concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR

1. Outre les informations requises concernant les navires autorisés à pêcher visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 601/2004, les États membres communiquent à la Commission, à compter du 1er août 2005, les informations suivantes concernant ces navires:

a) numéro IMO (le cas échéant);

b) pavillon précédent (le cas échéant);

c) indicatif international d'appel radio;

d) nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s'ils sont connus;

e) type de navire;

f) lieu et date de construction;

g) longueur;

h) photographies en couleur du navire, à savoir:

i) une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

ii) une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

iii) une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l'arrière du navire;

i) mesures arrêtées afin d'assurer l'inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.

2. À compter du 1er août 2005, les États membres communiquent à la Commission, dans toute la mesure des possibilités, les informations suivantes concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR:

a) nom et adresse de l'opérateur du navire, si différents de ceux du propriétaire;

b) nom et nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche;

c) le ou les types de méthodes de pêche;

d) largeur (m);

e) jauge brute;

f) système de communication utilisé par le navire et numéros (numéros INMARSAT A, B et C);

g) nombre de membres d'équipage;

h) puissance du ou des moteurs principaux (kW);

i) capacité de charge (en tonnes), nombre de cales à poisson et capacité de celles-ci (m3);

j) toute autre information (par exemple classification glace) jugée appropriée.

SECTION 2 — Pêcheries exploratoires

Article 46

Participation aux pêcheries exploratoires

1. Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. à la palangre dans la sous-zone 88.1 relevant de la FAO et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a) en dehors des zones sous juridiction nationale et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.

2. Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b).

3. En ce qui concerne la sous-zone 88.1 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et par division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont définies à l'annexe XV. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

4. Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 sera toutefois interdite à moins de 550 m.

Article 47

Régimes de déclaration

Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 43 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:

a) le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres doivent soumettre à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour la sous-zone 88.1 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les rapports seront présentés par les unités de recherche à petite échelle;

b) le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;

c) la déclaration du nombre et du poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse».

Article 48

Conditions spéciales

1. La pêche exploratoire visée à l'article 46 est pratiquée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre. En outre:

a) les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries;

b) les navires participant aux pêches exploratoires dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et respectant les protocoles de la CCAMLR (A, B et C) pour la pesée des palangres sont exemptés de dispositif de nuit; toutefois, les navires capturant un total de trois (3) oiseaux de mer doivent immédiatement rétablir le dispositif de nuit, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004;

c) les navires participant aux pêches exploratoires dans la sous-zone 88.1 et dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b) et ayant capturé un total de trois (3) oiseaux mer doivent cesser leur activité de pêche immédiatement et ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la période de pêche normale pour le reste de la campagne 2004/2005.

2. Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires dans la sous-zone 88.1 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes:

a) il est interdit aux navires participant à ces pêcheries de rejeter:

i) des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires);

ii) des ordures;

iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm;

iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses);

v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds;

vi) des cendres obtenues par incinération;

b) il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans la sous-zone statistique 88.1 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée;

c) il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.

Note : JO L 97 du 1.4.2004, p. 1.

Article 49

Définition de la «pose»

1. Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose dans les pêcheries à la palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.

2. Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:

a) l'intervalle entre les poses de recherche n'est pas inférieur à 5 milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche;

b) toute pose de palangres comprend au minimum 3 500 et au maximum 10 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu;

c) pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — est supérieur à six heures.

Article 50

Plans de recherche

Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires mentionnées à l'article 43 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant la sous-zone 88.1 relevant de la FAO et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante:

a) à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées «première série», sont appelées «poses de recherche» et sont conformes aux critères établis à l'article 49, paragraphe 2;

b) les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées «seconde série». Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 49, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées «poses de recherche»;

c) une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire doit entreprendre une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série;

d) une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU;

e) dans les SSRU A, B, C, E et G de la sous-zone 88.1 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15 000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.

Article 51

Plans de collecte de données

1. Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires mentionnées à l'article 46 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant la sous-zone 88.1 relevant de la FAO et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de collecter les données suivantes:

a) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre;

b) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion;

c) nombre et espèce des poissons perdus en surface;

d) nombre d'hameçons posés;

e) type d'appât;

f) succès de l'appâtage (%);

g) type d'hameçon; et

h) état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.

2. Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.

Article 52

Programme de marquage

Tout navire de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 46 met en œuvre un programme de marquage comme suit:

a) les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés à raison d'un individu par tonne de capture (poisson vif) tout au long de la campagne, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé;

b) le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire d'un individu par tonne de capture (poisson vif). Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible;

c) toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué;

d) les individus marqués capturés à nouveau (par exemple captures de poissons portant déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte;

e) les individus marqués capturés à nouveau font l'objet d'échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, étape des gonades); une photographie électronique est prise si possible, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées;

f) toutes les données relatives au marquage et toute recapture d'individus marqués dans le cadre de la pêcherie sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries;

g) toutes les données relatives au marquage et aux recaptures d'individus marqués ainsi que les spécimens recapturés sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR au registre régional des données de marquage, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

Article 53

Observateurs scientifiques

Tout navire prenant part aux pêcheries exploratoires visées à l'article 46 a à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.

CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES

Article 54

Suivi scientifique

1. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné, après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

2. Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition:

a) qu'ils répondent aux normes fixées à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 et aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture; ou

b) qu'ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine.

Note : JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'Acte d'adhésion de 2003.

Article 55

Transmission des données

En vertu du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés sont transmises par les États membres à la Commission sous une forme informatisée à l'aide des codes fixés dans chaque tableau des stocks.

Article 56

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Lorsque les TAC de la zone CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2005, l'article 44 s'applique à partir du début des périodes respectives d'application des TAC.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l'article 9 du présent règlement et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CEE) no 2847/93, et notamment à ses articles 14 et 15.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau ci-après met en correspondance les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.

| Nom commun | Code alpha-3 | Nom scientifique

| Albacore | ALB | Thunnus alalunga

| Béryx | ALF | Beryx spp.

| Plie canadienne | PLA | Hippoglossoides platessoides

| Anchois | ANE | Engraulis encrasicolus

| Baudroie | ANF | Lophiidae

| Poisson des glaces antarctique | ANI | Champsocephalus gunnari

| Légine antarctique | TOP | Dissostichus eleginoides

| Loup atlantique | CAT | Anarhichas lupus

| Flétan de l'Atlantique | HAL | Hippoglossus hippoglossus

| Saumon atlantique | SAL | Salmo salar

| Requin pèlerin | BSK | Cetorhinus maximus

| Thon à gros œil | BET | Thunnus obesus

| Squale savate | DCA | Deania calcea

| Sabre noir | BSF | Aphanopus carbo

| Grande-gueule antarctique | SSI | Chaenocephalus aceratus

| Lingue bleue | BLI | Molva dypterigia

| Makaire bleue | BUM | Makaira nigricans

| Merlan bleu | WHB | Micromesistius poutassou

| Thon rouge | BFT | Thunnus thynnus

| Cabillaud | COD | Gadus morhua

| Sole commune | SOL | Solea solea

| Crabes | PAI | Paralomis spp.

| Limande | DAB | Limanda limanda

| Poisson plat | FLX | Pleuronectiformes

| Flet | FLX | Platichthys flesus

| Mostelle de fond | FOX | Phycis spp.

| Grande argentine | ARU | Argentina silus

| Flétan noir | GHL | Reinhardtius hippoglossoides

| Grenadier | GRV | Macrourus spp.

| Sagre rude | ETR | Etmopterus princeps

| Bocasse grise | NOS | Lepidonotothen squamifrons

| Églefin | HAD | Melanogrammus aeglefinus

| Merlu | HKE | Merluccius merluccius

| Hareng | HER | Clupea harengus

| Chinchard | JAX | Trachurus spp.

| Bocasse bossue | NOG | Gobionotothen gibberifrons

| Squale liche | SCK | Dalatias licha

| Krill antarctique | KRI | Euphausia superba

| Poisson-lanterne | LAC | Lampanyctus achirus

| Squale chagrin de l'Atlantique | GUQ | Centrophorus squamosus

| Limande-sole | LEM | Microstomus kitt

| Lingue | LIN | Molva molva

| Maquereau | MAC | Scomber scombrus

| Bocasse marbrée | NOR | Notothenia rossii

| Cardine | LEZ | Lepidorhombus spp.

| Crevette nordique | PRA | Pandalus borealis

| Langoustine | NEP | Nephrops norvegicus

| Tacaud norvégien | NOP | Trisopterus esmarki

| Hoplostète orange | ORY | Hoplostethus atlanticus

| Crevettes «Penaeus» | PEN | Penaeus spp.

| Plie | PLE | Pleuronectes platessa

| Morue polaire | POC | Boreogadus saida

| Lieu jaune | POL | Pollachius pollachius

| Lamie | POR | Lamna nasus

| Requin portugais | CYO | Centroscymnus coelolepis

| Sébaste | RED | Sebastes spp.

| Dorade rose | SBR | Pagellus bogaraveo

| Grenadier à tête rude | RHG | Macrourus berglax

| Grenadier de roche | RNG | Coryphaenoides rupestris

| Lieu noir | POK | Pollachius virens

| Lançon | SAN | Ammodytidae

| Calmar à nageoires courtes | SQI | Illex illecebrosus

| Mantes et raies | SRX-RAJ | Rajidae

| Sagre nain | ETP | Etmopterus pusillus

| Crabe des neiges | PCR | Chionoecetes spp.

| Poisson-glace de Géorgie | SGI | Pseudochaenichthys georgianus

| Lingue espagnole | SLI | Molva macrophthalmus

| Sprat | SPR | Sprattus sprattus

| Aiguillat commun | DGS | Squalus acanthias

| Espadon | SWO | Xiphias gladius

| Requin-hâ | GAG | Galeorhinus galeus

| Turbot | TUR | Psetta maxima

| Brosme | USK | Brosme brosme

| Grande-gueule à long nez | LIC | Channichthys rhinoceratus

| Sagre commun | ETX | Etmopterus spinax

| Merluche blanche | HKW | Urophycis tenuis

| Makaire blanc | WHM | Tetrapturus alba

| Merlan | WHG | Merlangius merlangus

| Plie grise | WIT | Glyptocephalus cynoglossus

| Albacore | YFT | Thunnus albacares

| Limande à queue jaune | YEL | Limanda ferruginea

Annexe IA

ANNEXE IA — MER BALTIQUE

Dans cette zone, tous les TAC sont adoptés dans le cadre de l'IBSFC, sauf pour la plie et le cabillaud dans les sous-divisions 25-32.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Sous-divisions 30-31

HER/3D30, HER/3D31.

| Finlande | 72 625 |

| Suède | 14 231 |

| CE | 86 856 |

| TAC | 86 856 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Sous-divisions 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

| Danemark | 6 448 |

| Allemagne | 25 380 |

| Finlande | 3 |

| Pologne | 5 985 |

| Suède | 8 184 |

| CE | 46 000 |

| TAC | 46 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Sous-divisions 25-29 (à l'exception du Golfe de Riga) et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

| Danemark | 2 588 |

| Allemagne | 686 |

| Estonie | 13 218 |

| Finlande | 25 801 |

| Lettonie | 3 262 |

| Lituanie | 3 405 |

| Pologne | 27 862 |

| Suède | 39 350 |

| CE | 116 172 |

| TAC | 130 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Golfe de Riga

HER/03D.RG

| Estonie | 16 972 |

| Lettonie | 20 452 |

| CE | 37 424 |

| TAC | 38 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

| Danemark | 8 959 |

| Allemagne | 3 564 |

| Estonie | 873 |

| Finlande | 686 |

| Lettonie | 3 331 |

| Lituanie | 2 189 |

| Pologne | 10 203 |

| Suède | 9 077 |

| CE | 38 882 |

| TAC | N/A | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

| Danemark | 10 781 |

| Allemagne | 5 271 |

| Estonie | 239 |

| Finlande | 212 |

| Lettonie | 892 |

| Lituanie | 579 |

| Pologne | 2 885 |

| Suède | 3 841 |

| CE | 24 700 |

| TAC | 24 700 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

III b, c, d (eaux communautaires)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

| Danemark | 2 697 |

| Allemagne | 300 |

| Suède | 203 |

| Pologne | 565 |

| CE | 3 766 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Saumon atlantique

Salmo salar

|

Zone

III b, c, d (eaux communautaires), à l'exclusion de la subdivision 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

| Danemark | 93 512 |

| Allemagne | 10 404 |

| Estonie | 9 504 |

| Finlande | 116 603 |

| Lettonie | 59 478 |

| Lituanie | 6 992 |

| Pologne | 28 368 |

| Suède | 126 400 |

| CE | 451 260 |

| TAC | 460 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Saumon atlantique

Salmo salar

|

Zone

Sous-division 32

SAL/3D32.

| Estonie | 1 581 |

| Finlande | 13 838 |

| CE | 15 419 |

| TAC | 17 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Sprat

Sprattus sprattus

|

Zone

III b, c et d (eaux communautaires)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

| Danemark | 48 785 |

| Allemagne | 30 907 |

| Estonie | 56 650 |

| Finlande | 25 538 |

| Lettonie | 68 420 |

| Lituanie | 24 750 |

| Pologne | 141 275 |

| Suède | 94 311 |

| CE | 490 636 |

| TAC | 550 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.

Annexe IB

ANNEXE IB — SKAGERRAK, KATTEGAT, MER DU NORD ET EAUX COMMUNAUTAIRES OCCIDENTALES — Zones CIEM Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (eaux communautaires) et Guyane française

|

Espèce

Lançon

Ammodytidae

|

Zone

IV (eaux norvégiennes)

SAN/04-N.

| Danemark | 9 500 |

| Royaume-Uni | 500 |

| CE | 10 000 |

| TAC | Non applicable | TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Lançon

Ammodytidae

|

Zone

IIa, IIIa, IV

SAN/2A3A4.

| Danemark | 618 767 |

| Royaume-Uni | 13 525 |

| Ensemble des États membres | 23 668 |

| CE | 655 960 |

| Norvège | 5 000 |

| TAC | 660 960 | TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Grande argentine

Argentina silus

|

Zone

I, II (eaux communautaires et eaux internationales)

| Allemagne | 31 |

| France | 10 |

| Pays-Bas | 25 |

| Royaume-Uni | 50 |

| CE | 116 |

|

Espèce

Grande argentine

Argentina silus

|

Zone

III, IV (eaux communautaires et eaux internationales)

| Danemark | 1 180 |

| Allemagne | 12 |

| France | 8 |

| Irlande | 8 |

| Pays-Bas | 55 |

| Suède | 46 |

| Royaume-Uni | 21 |

| CE | 1 331 |

|

Espèce

Grande argentine

Argentina silus

|

Zone

V, VI, VII (eaux communautaires et eaux internationales)

| Allemagne | 405 |

| France | 9 |

| Irlande | 375 |

| Pays-Bas | 4 225 |

| Royaume-Uni | 297 |

| CE | 5 310 |

| TAC | 5 310 |

|

Espèce

Brosme

Brosme brosme

|

Zone

Eaux communautaires dans les zones IIa, IV, Vb, VI, VII

USK/2A47-C

| CE | Non applicable |

| Norvège | 4 000 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Brosme

Brosme brosme

|

Zone

IV (eaux norvégiennes)

USK/04-N.

| Belgique | 1 |

| Danemark | 191 |

| Allemagne | 1 |

| France | 1 |

| Pays-Bas | 1 |

| Royaume-Uni | 5 |

| CE | 200 |

| TAC | Non applicable | TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Requin pèlerin

Cetorhinus maximus

|

Zone

Eaux communautaires dans les zones IV, VI et VII

BSK/467.

| CE | 0 |

| TAC | 0 |

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

IIIa

HER/03A.

| Danemark | 40 104 |

| Allemagne | 642 |

| Suède | 41 950 |

| CE | 82 696 |

| Îles Féroé | 500 |

| TAC | 96 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

IV au nord de 53o 30′ N

HER/4AB

| Danemark | 95 211 |

| Allemagne | 57 215 |

| France | 20 548 |

| Pays-Bas | 56 745 |

| Suède | 5 443 |

| Royaume-Uni | 70 395 |

| CE | 305 557 |

| Norvège | 60 000 |

| TAC | 535 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| |

Eaux norvégiennes au sud de 62o N

(HER/*04N-)

| CE | 60 000

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

HER/04-N.

| Suède | 1 102 |

| CE | 1 102 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

IIIa

HER/03A-BC

| Danemark | 20 642 |

| Allemagne | 184 |

| Suède | 3 324 |

| CE | 24 150 |

| TAC | 24 150 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV et VIId

HER/2A47DX

| Belgique | 248 |

| Danemark | 47 865 |

| Allemagne | 248 |

| France | 248 |

| Pays-Bas | 248 |

| Suède | 234 |

| Royaume-Uni | 909 |

| CE | 50 000 |

| TAC | 50 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

IVc, VIId

HER/4CXB7D

| Belgique | 9 684 |

| Danemark | 1 882 |

| Allemagne | 1 131 |

| France | 19 341 |

| Pays-Bas | 34 704 |

| Royaume-Uni | 7 551 |

| CE | 74 293 |

| TAC | 535 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Vb, VIaN (eaux communautaires), VIb

HER/5B6ANB

| Allemagne | 3 291 |

| France | 623 |

| Irlande | 4 447 |

| Pays-Bas | 3 291 |

| Royaume-Uni | 17 788 |

| CE | 29 440 |

| Îles Féroé | 660 |

| TAC | 30 100 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

VIaS, VIIbc

HER/6AS7BC

| Irlande | 12 727 |

| Pays-Bas | 1 273 |

| CE | 14 000 |

| TAC | 14 000 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

VIa Clyde

HER/06ACL.

| Royaume-Uni | 1 000 |

| CE | 1 000 |

| TAC | 1 000 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

VIIa

HER/07A/MM

| Irlande | 1 250 |

| Royaume-Uni | 3 550 |

| CE | 4 800 |

| TAC | 4 800 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

VIIe et f

HER/7EF.

| France | 500 |

| Royaume-Uni | 500 |

| CE | 1 000 |

| TAC | 1 000 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

VIIg, h, j et k

HER/7G-K.

| Allemagne | 144 |

| France | 802 |

| Irlande | 11 236 |

| Pays-Bas | 802 |

| Royaume-Uni | 16 |

| CE | 13 000 |

| TAC | 13 000 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Anchois

Engraulis encrasicolus

|

Zone

VIII

ANE/08.

| Espagne | 27 000 |

| France | 3 000 |

| CE | 30 000 |

| TAC | 30 000 | TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Anchois

Engraulis encrasicolus

|

Zone

IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

ANE/9/3411

| Espagne | 3 826 |

| Portugal | 4 174 |

| CE | 8 000 |

| TAC | 8 000 | TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

Skagerrak

COD/03AN.

| Belgique | 10 |

| Danemark | 3 119 |

| Allemagne | 78 |

| Pays-Bas | 20 |

| Suède | 546 |

| CE | 3 773 |

| TAC | 3 900 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

Kattegat

COD/03AS.

| Danemark | 617 |

| Allemagne | 13 |

| Suède | 370 |

| CE | 1 000 |

| TAC | 1 000 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV

COD/2AC4.

| Belgique | 807 |

| Danemark | 4 635 |

| Allemagne | 2 939 |

| France | 997 |

| Pays-Bas | 2 619 |

| Suède | 31 |

| Royaume-Uni | 10 631 |

| CE | 22 659 |

| Norvège | 4 641 |

| TAC | 27 300 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| |

Eaux norvégiennes

(COD/*04N-)

| CE | 19 694

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

COD/04-N.

| Suède | 411 |

| CE | 411 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

COD/561214

| Belgique | 1 |

| Allemagne | 11 |

| France | 114 |

| Irlande | 162 |

| Royaume-Uni | 433 |

| CE | 721 |

| TAC | 721 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| |

Vb (zone CE), VIa

(COD/*5BC6A)

| Belgique | 1

| Allemagne | 10

| France | 110

| Irlande | 156

| Royaume-Uni | 415

| CE | 692

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

VIIa

COD/07A.

| Belgique | 29 |

| France | 79 |

| Irlande | 1 416 |

| Pays-Bas | 7 |

| Royaume-Uni | 619 |

| CE | 2 150 |

| TAC | 2 150 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

VIIb à k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

COD/7X7A34

| Belgique | 266 |

| France | 4 554 |

| Irlande | 849 |

| Pays-Bas | 38 |

| Royaume-Uni | 493 |

| CE | 6 200 |

| TAC | 6 200 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Cardine

Lepidorhombus spp.

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

LEZ/2AC4-C

| Belgique | 5 |

| Danemark | 4 |

| Allemagne | 4 |

| France | 28 |

| Pays-Bas | 22 |

| Royaume-Uni | 1 677 |

| CE | 1 740 |

| TAC | 1 740 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Cardine

Lepidorhombus spp.

|

Zone

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

LEZ/561214

| Espagne | 327 |

| France | 1 277 |

| Irlande | 373 |

| Royaume-Uni | 903 |

| CE | 2 880 |

| TAC | 2 880 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Cardine

Lepidorhombus spp.

|

Zone

VII

LEZ/07.

| Belgique | 520 |

| Espagne | 5 779 |

| France | 7 013 |

| Irlande | 3 189 |

| Royaume-Uni | 2 762 |

| CE | 19 263 |

| TAC | 19 263 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Cardine

Lepidorhombus spp.

|

Zone

VIIIa, b, d et e

LEZ/8ABDE.

| Espagne | 1 238 |

| France | 999 |

| CE | 2 237 |

| TAC | 2 237 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Cardine

Lepidorhombus spp.

|

Zone

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

LEZ/8C3411

| Espagne | 1 233 |

| France | 62 |

| Portugal | 41 |

| CE | 1 336 |

| TAC | 1 336 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Limande et flet

Limanda limanda et Platichthys flesus

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

D/F/2AC4-C

| Belgique | 491 |

| Danemark | 1 844 |

| Allemagne | 2 766 |

| France | 192 |

| Pays-Bas | 11 151 |

| Suède | 6 |

| Royaume-Uni | 1 550 |

| CE | 18 000 |

| TAC | 18 000 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Baudroie

Lophiidae

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

ANF/2AC4-C

| Belgique | 365 |

| Danemark | 804 |

| Allemagne | 393 |

| France | 75 |

| Pays-Bas | 276 |

| Suède | 9 |

| Royaume-Uni | 8 392 |

| CE | 10 314 |

| TAC | 10 314 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Baudroie

Lophiidae

|

Zone

IV (Eaux norvégiennes)

ANF/04-N.

| Belgique | 54 |

| Danemark | 1 381 |

| Allemagne | 22 |

| Pays-Bas | 20 |

| Royaume-Uni | 323 |

| CE | 1 800 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Baudroie

Lophiidae

|

Zone

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

ANF/561214

| Belgique | 168 |

| Allemagne | 192 |

| Espagne | 180 |

| France | 2 073 |

| Irlande | 469 |

| Pays-Bas | 162 |

| Royaume-Uni | 1 442 |

| CE | 4 686 |

| TAC | 4 686 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Baudroie

Lophiidae

|

Zone

VII

ANF/07.

| Belgique | 2 318 |

| Allemagne | 258 |

| Espagne | 921 |

| France | 14 874 |

| Irlande | 1 901 |

| Pays-Bas | 300 |

| Royaume-Uni | 4 510 |

| CE | 25 082 |

| TAC | 25 082 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Baudroie

Lophiidae

|

Zone

VIIIa, b, d et e

ANF/8ABDE.

| Espagne | 932 |

| France | 5 188 |

| CE | 6 120 |

| TAC | 6 120 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Baudroie

Lophiidae

|

Zone

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

ANF/8C3411

| Espagne | 1 629 |

| France | 2 |

| Portugal | 324 |

| CE | 1 955 |

| TAC | 1 955 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone

IIIa, IIIb, c et d (eaux communautaires)

HAD/3A/BCD

| Belgique | 18 |

| Danemark | 3 036 |

| Allemagne | 193 |

| Pays-Bas | 4 |

| Suède | 359 |

| CE | 3 610 |

| TAC | 4 018 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV

HAD/2AC4.

| Belgique | 544 |

| Danemark | 3 742 |

| Allemagne | 2 381 |

| France | 4 150 |

| Pays-Bas | 408 |

| Suède | 264 |

| Royaume-Uni | 39 832 |

| CE | 51 321 |

| Norvège | 14 679 |

| TAC | 66 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| |

Eaux norvégiennes

(HAD/*04N-)

| CE | 38 175

|

Espèce

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

HAD/04-N.

| Suède | 761 |

| CE | 761 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

| Belgique | 2 |

| Allemagne | 2 |

| France | 77 |

| Irlande | 55 |

| Royaume-Uni | 566 |

| CE | 702 |

| TAC | 702 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone

Vb, VIa (eaux communautaires)

HAD/5BC6A.

| Belgique | 17 |

| Allemagne | 20 |

| France | 838 |

| Irlande | 598 |

| Royaume-Uni | 6 127 |

| CE | 7 600 |

| TAC | 7 600 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone

VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

HAD/7/3411

| Belgique | 128 |

| France | 7 680 |

| Irlande | 2 560 |

| Royaume-Uni | 1 152 |

| CE | 11 520 |

| TAC | 11 520 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous dans la division:

| |

VIIa

(HAD/*07A.)

| Belgique | 24

| France | 109

| Irlande | 649

| Royaume-Uni | 718

| CE | 1 500

| En indiquant à la Commission les niveaux d'utilisation de leurs quotas, les États membres spécifient les quantités pêchées dans la division VII a. Le débarquement de captures d'églefin pêché dans la division VII a est interdit si le total de ce débarquement dépasse 1 500 tonnes.

|

Espèce

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone

IIIa

WHG/03A.

| Danemark | 651 |

| Pays-Bas | 2 |

| Suède | 70 |

| CE | 723 |

| TAC | 1 500 | TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV

WHG/2AC4.

| Belgique | 605 |

| Danemark | 2 618 |

| Allemagne | 681 |

| France | 3 935 |

| Pays-Bas | 1 513 |

| Suède | 4 |

| Royaume-Uni | 10 444 |

| CE | 19 800 |

| Norvège | 2 800 |

| TAC | 28 000 | TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous dans les zones spécifiées:

| |

Eaux norvégiennes

(WHG/*04N-)

| CE | 17 073

|

Espèce

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

WHG/561214

| Allemagne | 10 |

| France | 195 |

| Irlande | 478 |

| Royaume-Uni | 917 |

| CE | 1 600 |

| TAC | 1 600 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone

VIIa

WHG/07A.

| Belgique | 1 |

| France | 18 |

| Irlande | 296 |

| Pays-Bas | 0 |

| Royaume-Uni | 199 |

| CE | 514 |

| TAC | 514 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone

VIIb à k

WHG/7X7A.

| Belgique | 211 |

| France | 12 960 |

| Irlande | 6 006 |

| Pays-Bas | 105 |

| Royaume-Uni | 2 318 |

| CE | 21 600 |

| TAC | 21 600 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone

VIII

WHG/08.

| Espagne | 1 440 |

| France | 2 160 |

| CE | 3 600 |

| TAC | 3 600 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Merlan

Merlangius merlangus

|

Zone,

IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

WHG/9/3411

| Portugal | 816 |

| CE | 816 |

| TAC | 816 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

|

Zone

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

W/P/04-N.

| Suède | 190 |

| CE | 190 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Merlu

Merluccius merluccius

|

Zone

IIIa, IIIb, c et d (eaux communautaires)

HKE/3A/BCD

| Danemark | 1 183 |

| Suède | 101 |

| CE | 1 284 |

| TAC | 1 284 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Merlu

Merluccius merluccius

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

HKE/2AC4-C

| Belgique | 21 |

| Danemark | 866 |

| Allemagne | 99 |

| France | 191 |

| Pays-Bas | 50 |

| Royaume-Uni | 269 |

| CE | 1 496 |

| TAC | 1 496 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Merlu

Merluccius merluccius

|

Zone

Vb (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

| Belgique | 220 |

| Espagne | 7 042 |

| France | 10 873 |

| Irlande | 1 318 |

| Pays-Bas | 142 |

| Royaume-Uni | 4 293 |

| CE | 23 888 |

| TAC | 23 888 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| |

VIIIa, b, d et e

(HKE/*8ABDE)

| Belgique | 28

| Espagne | 1 137

| France | 1 137

| Irlande | 142

| Pays-Bas | 14

| Royaume-Uni | 639

| CE | 3 096

|

Espèce

Merlu

Merluccius merluccius

|

Zone

VIIIa, b, d et e

HKE/8ABDE.

| Belgique | 7 |

| Espagne | 4 902 |

| France | 11 009 |

| Pays-Bas | 14 |

| CE | 15 932 |

| TAC | 15 932 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| | Vb (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

| Belgique | 1

| Espagne | 1 420

| France | 2 557

| Pays-Bas | 4

| CE | 3 982

|

Espèce

Merlu

Merluccius merluccius

|

Zone

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

HKE/8C3411

| Espagne | 3 819 |

| France | 367 |

| Portugal | 1 782 |

| CE | 5 968 |

| TAC | 5 968 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

WHB/2AC4-C

| Danemark | 118 475 |

| Allemagne | 195 |

| Pays-Bas | 359 |

| Suède | 382 |

| Royaume-Uni | 2 613 |

| CE | 122 024 |

| Norvège | 40 000 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone

IV (eaux norvégiennes)

WHB/04-N.

| Danemark | 18 050 |

| Royaume-Uni | 950 |

| CE | 19 000 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone

V, VI, VII, XII et XIV

WHB/571214

| Danemark | 9 803 |

| Allemagne | 37 947 |

| Espagne | 63 244 |

| France | 52 809 |

| Irlande | 75 893 |

| Pays-Bas | 119 216 |

| Portugal | 4 743 |

| Royaume-Uni | 110 678 |

| CE | 474 333 |

| Norvège | 120 000 |

| Îles Féroé | 45 000 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| | IVa WHB/*04A-C

| Norvège | 40 000

|

Espèce

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone

VIIIa, b, d et e

WHB/8ABDE.

| Espagne | 24 404 |

| France | 18 936 |

| Portugal | 3 661 |

| Royaume-Uni | 17 672 |

| CE | 64 673 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

Conditions spéciales:

Toute partie des quotas susmentionnés peut être pêchée dans la division CIEM V b (eaux communautaires), sous-zones VI, VII, XII et XIV (WHB/*5B-14).

|

Espèce

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

WHB/8C3411

| Espagne | 107 382 |

| Portugal | 26 845 |

| CE | 134 227 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Limande sole et plie grise

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

L/W/2AC4-C

| Belgique | 352 |

| Danemark | 970 |

| Allemagne | 125 |

| France | 265 |

| Pays-Bas | 807 |

| Suède | 11 |

| Royaume-Uni | 3 970 |

| CE | 6 500 |

| TAC | 6 500 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Lingue bleue

Molva dypterigia

|

Zone

IIa, IV, Vb, VI, VII (Eaux communautaires)

BLI/2A47-C

| CE | Non applicable |

| Norvège | 200 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Lingue bleue

Molva dypterigia

|

Zone

Eaux communautaires dans les zones VI a (au nord de 56°30' N), VIb

BLI/6AN6B.

| Îles Féroé | 900 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Lingue

Molva molva

|

Zone

I, II (eaux communautaires et eaux internationales)

| Danemark | 10 |

| Allemagne | 10 |

| France | 10 |

| Royaume-Uni | 10 |

| Autres | 5 |

| CE | 45 |

|

Espèce

Lingue

Molva molva

|

ZoneIII (eaux communautaires et eaux internationales)

| Belgique | 10 |

| Danemark | 76 |

| Allemagne | 10 |

| Suède | 30 |

| Royaume-Uni | 10 |

| CE | 136 |

|

Espèce

Lingue

Molva molva

|

Zone

IV (eaux communautaires et eaux internationales)

| Belgique | 25 |

| Danemark | 397 |

| Allemagne | 246 |

| France | 221 |

| Pays-Bas | 8 |

| Suède | 17 |

| Royaume-Uni | 3 052 |

| CE | 3 966 |

|

Espèce

Lingue

Molva molva

|

Zone

V (eaux communautaires et eaux internationales)

| Belgique | 12 |

| Danemark | 9 |

| Allemagne | 9 |

| France | 9 |

| Royaume-Uni | 9 |

| CE | 48 |

|

Espèce

Lingue

Molva molva

|

Zone

VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux internationales)

| Belgique | 56 |

| Danemark | 10 |

| Allemagne | 204 |

| Espagne | 4 124 |

| France | 4 397 |

| Irlande | 1 102 |

| Portugal | 10 |

| Royaume-Uni | 5 063 |

| CE | 14 966 |

|

Espèce

Lingue

Molva molva

|

Zone

Eaux communautaires des zones IIa, IV, Vb, VI et VII

LIN/2A47-C

| CE | Non applicable |

| Norvège | 6 800 |

| Îles Féroé | 800 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Lingue

Molva molva

|

Zone

IV (Eaux norvégiennes)

LIN/04-N.

| Belgique | 7 |

| Danemark | 878 |

| Allemagne | 25 |

| France | 10 |

| Pays-Bas | 1 |

| Royaume-Uni | 79 |

| CE | 1 000 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

IIIa (eaux communautaires), IIIb, c et d (eaux communautaires)

NEP/3A/BCD

| Danemark | 3 454 |

| Allemagne | 10 |

| Suède | 1 236 |

| CE | 4 700 |

| TAC | 4 700 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

NEP/2AC4-C

| Belgique | 1 117 |

| Danemark | 1 117 |

| Allemagne | 16 |

| France | 33 |

| Pays-Bas | 575 |

| Royaume-Uni | 18 492 |

| CE | 21 350 |

| TAC | 21 350 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

IV (Eaux norvégiennes)

NEP/04-N.

| Danemark | 946 |

| Allemagne | 1 |

| Royaume-Uni | 53 |

| CE | 1 000 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

Vb (eaux communautaires), VI

NEP/5BC6.

| Espagne | 26 |

| France | 103 |

| Irlande | 172 |

| Royaume-Uni | 12 399 |

| CE | 12 700 |

| TAC | 12 700 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

VII

NEP/07.

| Espagne | 1 173 |

| France | 4 753 |

| Irlande | 7 207 |

| Royaume-Uni | 6 411 |

| CE | 19 544 |

| TAC | 19 544 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

VIIIa,b, d et e

NEP/8ABDE.

| Espagne | 186 |

| France | 2 914 |

| CE | 3 100 |

| TAC | 3 100 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

VIIIc

NEP/08C.

| Espagne | 156 |

| France | 6 |

| CE | 162 |

| TAC | 162 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Langoustine

Nephrops norvegicus

|

Zone

IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

NEP/9/3411

| Espagne | 135 |

| Portugal | 405 |

| CE | 540 |

| TAC | 540 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone

IIIa

PRA/03A.

| Danemark | 3 717 |

| Suède | 2 002 |

| CE | 5 719 |

| TAC | 10 710 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

PRA/2AC4-C

| Danemark | 3 700 |

| Pays-Bas | 35 |

| Suède | 149 |

| Royaume-Uni | 1 096 |

| CE | 4 980 |

| TAC | 4 980 | TAC de précaution auquel s’appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone

Eaux norvégiennes au sud de 62oN

PRA/04-N.

| Danemark | 900 |

| Suède | 151 |

| CE | 1 051 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Crevettes «Penaeus»

Penaeus spp.

|

Zone

Guyane française

PEN/FGU.

| France | 4 000 |

| CE | 4 000 |

| Barbade | 24 |

| Guyana | 24 |

| Suriname | 0 |

| Trinidad-et-Tobago | 60 |

| TAC | 4 108 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

Skagerrak

PLE/03AN.

| Belgique | 46 |

| Danemark | 5 917 |

| Allemagne | 30 |

| Pays-Bas | 1 138 |

| Suède | 317 |

| CE | 7 448 |

| TAC | 7 600 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

Kattegat

PLE/03AS.

| Danemark | 1 691 |

| Allemagne | 19 |

| Suède | 190 |

| CE | 1 900 |

| TAC | 1 900 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV

PLE/2AC4.

| Belgique | 3 530 |

| Danemark | 11 474 |

| Allemagne | 3 310 |

| France | 662 |

| Pays-Bas | 22 066 |

| Royaume-Uni | 16 328 |

| CE | 57 370 |

| Norvège | 1 630 |

| TAC | 59 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| |

Eaux norvégiennes

(PLE/*04N-)

| CE | 30 000

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

PLE/561214

| France | 27 |

| Irlande | 358 |

| Royaume-Uni | 597 |

| CE | 982 |

| TAC | 982 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

VIIa

PLE/07A.

| Belgique | 41 |

| France | 18 |

| Irlande | 1 051 |

| Pays-Bas | 13 |

| Royaume-Uni | 485 |

| CE | 1 608 |

| TAC | 1 608 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

VIIb et c

PLE/7BC.

| France | 32 |

| Irlande | 128 |

| CE | 160 |

| TAC | 160 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

VIId et e

PLE/7DE.

| Belgique | 843 |

| France | 2 810 |

| Royaume-Uni | 1 498 |

| CE | 5 151 |

| TAC | 5 151 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

VIIf et g

PLE/7FG.

| Belgique | 73 |

| France | 132 |

| Irlande | 202 |

| Royaume-Uni | 69 |

| CE | 476 |

| TAC | 476 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

VIIh, j et k

PLE/7HJK.

| Belgique | 29 |

| France | 58 |

| Irlande | 204 |

| Pays-Bas | 117 |

| Royaume-Uni | 58 |

| CE | 466 |

| TAC | 466 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Plie

Pleuronectes platessa

|

Zone

VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

PLE/8/3411

| Espagne | 75 |

| France | 298 |

| Portugal | 75 |

| CE | 448 |

| TAC | 448 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Lieu jaune

Pollachius pollachius

|

Zone

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

POL/561214

| Espagne | 8 |

| France | 270 |

| Irlande | 79 |

| Royaume-Uni | 206 |

| CE | 563 |

| TAC | 563 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Lieu jaune

Pollachius pollachius

|

Zone

VII

POL/07.

| Belgique | 529 |

| Espagne | 32 |

| France | 12 177 |

| Irlande | 1 298 |

| Royaume-Uni | 2 964 |

| CE | 17 000 |

| TAC | 17 000 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Lieu jaune

Pollachius pollachius

|

Zone

VIIIa, b, d et e

POL/8ABDE.

| Espagne | 286 |

| France | 1 394 |

| CE | 1 680 |

| TAC | 1 680 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Lieu jaune

Pollachius pollachius

|

Zone

VIIIc

POL/08C.

| Espagne | 295 |

| France | 33 |

| CE | 328 |

| TAC | 328 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Lieu jaune

Pollachius pollachius

|

Zone

IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

POL/9/3411

| Espagne | 278 |

| Portugal | 10 |

| CE | 288 |

| TAC | 288 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IIIa, IIIb, c et d (eaux communautaires), IV

POK/2A34.

| Belgique | 51 |

| Danemark | 6 013 |

| Allemagne | 15 184 |

| France | 35 733 |

| Pays-Bas | 152 |

| Suède | 826 |

| Royaume-Uni | 11 641 |

| CE | 69 600 |

| Norvège | 75 400 |

| TAC | 145 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| |

Eaux norvégiennes

(POK/*04N-)

| CE | 69 600

|

Espèce

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone

Eaux norvégiennes au sud de 62°N

POK/04-N.

| Suède | 947 |

| CE | 947 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

POK/561214

| Allemagne | 984 |

| France | 9 774 |

| Irlande | 494 |

| Royaume-Uni | 3 792 |

| CE | 15 044 |

| TAC | 15 044 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone

VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

POK/7X1034

| Belgique | 14 |

| France | 3 137 |

| Irlande | 1 568 |

| Royaume-Uni | 855 |

| CE | 5 574 |

| TAC | 5 574 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

T/B/2AC4-C

| Belgique | 334 |

| Danemark | 713 |

| Allemagne | 182 |

| France | 86 |

| Pays-Bas | 2 527 |

| Suède | 5 |

| Royaume-Uni | 703 |

| CE | 4 550 |

| TAC | 4 550 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Mantes et raies

Rajidae

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

SRX/2AC4-C

| Belgique | 542 |

| Danemark | 21 |

| Allemagne | 27 |

| France | 85 |

| Pays-Bas | 462 |

| Royaume-Uni | 2 083 |

| CE | 3 220 |

| TAC | 3 220 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Flétan du Groenland (flétan noir)

Reinhardtius hippoglossoides

|

ZoneIIa (eaux communautaires), IV, VI (eaux communautaires et eaux internationales)

| Danemark | 10 |

| Allemagne | 18 |

| Estonie | 10 |

| Espagne | 10 |

| France | 168 |

| Irlande | 10 |

| Lituanie | 10 |

| Pologne | 10 |

| Royaume-Uni | 661 |

| CE | 1 052 |

| Norvège | 145 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Maquereau

Scomber scombrus

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IIIa, IIIb,c et d (eaux communautaires), IV

MAC/2A34.

| Belgique | 148 |

| Danemark | 11 866 |

| Allemagne | 155 |

| France | 467 |

| Pays-Bas | 470 |

| Suède | 3 526 |

| Royaume-Uni | 435 |

| CE | 17 067 |

| Norvège | 28 676 |

| TAC | 420 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| |

IIIa

MAC/*03A.

|

IIIa, IVb,c

MAC/*3A4BC

|

IVb

MAC/*04B.

|

IVc

MAC/*04C.

|

IIa (hors eaux communautaires), VI, du 1er janvier au 31 mars 2005

MAC/*2A6.

| Danemark | | 4 130 | | | 4 020

| France | | 467 | | |

| Pays-Bas | | 470 | | |

| Suède | | | 390 | 10 |

| Royaume-Uni | | 435 | | |

| Norvège | 3 000 | | | |

|

Espèce

Maquereau

Scomber scombrus

|

Zone

II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires et internationales), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14-

| Allemagne | 13 845 |

| Espagne | 20 |

| Estonie | 115 |

| France | 9 231 |

| Irlande | 46 149 |

| Lettonie | 85 |

| Lituanie | 85 |

| Pays-Bas | 20 190 |

| Pologne | 844 |

| Royaume-Uni | 126 913 |

| CE | 217 477 |

| Norvège | 8 500 |

| Îles Féroé | 3 322 |

| TAC | 420 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

Conditions spéciales

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

| | IV a (eaux communautaires) MAC/*04A-C

| Allemagne | 4 175

| Espagne | 0

| France | 2 784

| Irlande | 13 918

| Pays-Bas | 6 089

| Royaume-Uni | 38 274

| CE | 65 240

| Norvège | 8 500

| Îles Féroé | 1 002

|

Espèce

Maquereau

Scomber scombrus

|

Zone

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

MAC/8C3411

| Espagne | 20 500 |

| France | 136 |

| Portugal | 4 237 |

| CE | 24 873 |

| TAC | 24 873 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous dans les zones spécifiées:

| |

VIIIb

(MAC/*08B.)

| Espagne | 1 722

| France | 11

| Portugal | 356

|

Espèce

Sole commune

Solea solea

|

Zone

III a, III b, c et d (eaux communautaires)

SOL/3A/BCD

| Danemark | 755 |

| Allemagne | 44 |

| Pays-Bas | 73 |

| Suède | 28 |

| CE | 900 |

| TAC | 900 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s’appliquent.

|

Espèce

Sole commune

Solea solea

|

Zone

II, IV (eaux communautaires)

SOL/24.

| Belgique | 1 527 |

| Danemark | 698 |

| Allemagne | 1 221 |

| France | 305 |

| Pays-Bas | 13 784 |

| Royaume-Uni | 785 |

| CE | 18 320 |

| Norvège | 280 |

| TAC | 18 600 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Sole commune

Solea solea

|

Zone

Vb (eaux communautaires), VI, XII, XIV

SOL/561214

| Irlande | 54 |

| Royaume-Uni | 14 |

| CE | 68 |

| TAC | 68 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Sole commune

Solea solea

|

Zone

VIIa

SOL/07A.

| Belgique | 474 |

| France | 6 |

| Irlande | 117 |

| Pays-Bas | 150 |

| Royaume-Uni | 213 |

| CE | 960 |

| TAC | 960 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Sole commune

Solea solea

|

Zone

VIIb et c

SOL/7BC.

| France | 10 |

| Irlande | 55 |

| CE | 65 |

| TAC | 65 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Sole commune

Solea solea

|

Zone

VIIf et g

SOL/7FG.

| Belgique | 625 |

| France | 63 |

| Irlande | 31 |

| Royaume-Uni | 281 |

| CE | 1 000 |

| TAC | 1 000 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Sole commune

Solea solea

|

Zone

VIIh, j et k

SOL/7HJK.

| Belgique | 54 |

| France | 108 |

| Irlande | 293 |

| Pays-Bas | 87 |

| Royaume-Uni | 108 |

| CE | 650 |

| TAC | 650 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Sole commune

Solea solea

|

Zone

VIIIa et b

SOL/8AB.

| Belgique | 51 |

| Espagne | 9 |

| France | 3 796 |

| Pays-Bas | 284 |

| CE | 4 140 |

| TAC | 4 140 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Sole

Solea spp.

|

Zone

VIIIc, d, e, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)

SOX/8CDE34

| Espagne | 458 |

| Portugal | 758 |

| CE | 1 216 |

| TAC | 1 216 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Sprat

Sprattus sprattus

|

Zone

IIIa

SPR/03A.

| Danemark | 33 504 |

| Allemagne | 70 |

| Suède | 12 676 |

| CE | 46 250 |

| TAC | 50 000 | TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Sprat

Sprattus sprattus

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

SPR/2AC4-C

| Belgique | 2 877 |

| Danemark | 227 669 |

| Allemagne | 2 877 |

| France | 2 877 |

| Pays-Bas | 2 877 |

| Suède | 1 330 |

| Royaume-Uni | 9 493 |

| CE | 250 000 |

| Norvège | 1 000 |

| Îles Féroé | 6 000 |

| TAC | 257 000 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Sprat

Sprattus sprattus

|

Zone

VIId et e

SPR/7DE.

| Belgique | 38 |

| Danemark | 2 496 |

| Allemagne | 38 |

| France | 538 |

| Pays-Bas | 538 |

| Royaume-Uni | 4 032 |

| CE | 7 680 |

| TAC | 7 680 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)

DGS/2AC4-C

| Belgique | 19 |

| Danemark | 111 |

| Allemagne | 20 |

| France | 35 |

| Pays-Bas | 30 |

| Suède | 2 |

| Royaume-Uni | 919 |

| CE | 1 136 |

| Norvège | 100 |

| TAC | 1 236 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Chinchard

Trachurus spp.

|

Zone

IIa (eaux communautaires, IV (eaux communautaires)

JAX/2AC4-C

| Belgique | 64 |

| Danemark | 27 547 |

| Allemagne | 2 077 |

| France | 44 |

| Irlande | 1 599 |

| Pays-Bas | 4 469 |

| Suède | 750 |

| Royaume-Uni | 4 066 |

| CE | 40 616 |

| Norvège | 1 600 |

| Îles Féroé | 1 823 |

| TAC | 42 727 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Chinchard

Trachurus spp.

|

Zone

V b (eaux communautaires et eaux internationales), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

JAX/578/14

| Danemark | 12 088 |

| Allemagne | 9 662 |

| Espagne | 13 195 |

| France | 6 384 |

| Irlande | 31 454 |

| Pays-Bas | 46 096 |

| Portugal | 1 277 |

| Royaume-Uni | 13 067 |

| CE | 133 223 |

| Îles Féroé | 4 955 |

| TAC | 137 000 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s’appliquent.

|

Espèce

Chinchard

Trachurus spp.

|

Zone

VIIIc, IX

JAX/8C9.

| Espagne | 29 587 |

| France | 377 |

| Portugal | 25 036 |

| CE | 55 000 |

| TAC | 55 000 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Chinchard

Trachurus spp.

|

Zone

X, COPACE

JAX/X34PRT

| Portugal | 3 200 |

| CE | 3 200 |

| TAC | 3 200 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Chinchard

Trachurus spp.

|

Zone

COPACE (eaux communautaires)

JAX/341PRT

| Portugal | 1 600 |

| CE | 1 600 |

| TAC | 1 600 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Chinchard

Trachurus spp.

|

Zone

COPACE (eaux communautaires)

JAX/341SPN

| Espagne | 1 600 |

| CE | 1 600 |

| TAC | 1 600 | TAC de précaution auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

|

Zone

IIa (eaux communautaires), IIIa, IV (eaux communautaires)

NOP/2A3A4.

| Danemark | 0 |

| Allemagne | 0 |

| Pays-Bas | 0 |

| CE | 0 |

| Norvège | 1 000 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

|

Zone

IV (eaux norvégiennes)

NOP/04-N.

| Danemark | 4 750 |

| Royaume-Uni | 250 |

| CE | 5 000 |

| TAC | Non applicable | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Poissons industriels

|

Zone

IV (eaux norvégiennes)

I/F/04-N.

| Suède | 800 |

| CE | 800 |

| TAC | Non applicable |

|

EspèceQuota combiné

|

Zone

Eaux communautaires des zones Vb, VI, VII

R/G/5B67-C

| CE | Non applicable |

| Norvège | 600 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Autres espèces

|

Zone

IV (eaux norvégiennes)

OTH/04-N.

| Belgique | 38 |

| Danemark | 3 500 |

| Allemagne | 395 |

| France | 162 |

| Pays-Bas | 280 |

| Suède | Non applicable |

| Royaume-Uni | 2 625 |

| CE | 7 000 |

| TAC | Non applicable | TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

EspèceAutres espèces

|

Zone

Eaux communautaires dans les zones IIa, IV, VIa au nord de 56° 30’ N

OTH/2A46AN

| CE | Non applicable |

| Norvège | 4 720 |

| Îles Féroé | 400 |

| TAC | Non applicable |

Annexe IC

ANNEXE IC — ZONES CIEM I, II, III a, IV, V, XII, XIV DE L'ATLANTIQUE — DU NORD-EST ET GROENLAND ET OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

|

Espèce

Crabe des neiges

Chionoecetes spp.

|

Zone

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

PCR/N01GRN

| Irlande | 125 |

| Espagne | 875 |

| CE | 1 000 |

| TAC | Non applicable | TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

|

Espèce

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

|

Zone

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

RNG/N01GRN

| Allemagne | 1 035 |

| CE | 1 035 |

| TAC | Non applicable | TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

|

Zone

V, XIV (eaux du Groenland)

RNG/514GRN

| Allemagne | 0 |

| Royaume-Uni | 0 |

| CE | 285 |

| TAC | Non applicable | TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

I, II (eaux communautaires et eaux internationales)

HER/1/2

| Belgique | 31 |

| Danemark | 30 677 |

| Allemagne | 5 373 |

| Espagne | 101 |

| France | 1 324 |

| Irlande | 7 942 |

| Pays-Bas | 10 979 |

| Pologne | 1 553 |

| Portugal | 101 |

| Finlande | 475 |

| Suède | 11 368 |

| Royaume-Uni | 19 613 |

| CE | 89 537 |

| Îles Féroé | 7 548 |

| TAC | 890 000 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| | II, V b au nord de 62° N (eaux des Féroé) (HER/*25B-F)

| Belgique | 3

| Danemark | 2 580

| Allemagne | 452

| Espagne | 9

| France | 111

| Irlande | 668

| Pays-Bas | 924

| Pologne | 131

| Portugal | 9

| Finlande | 40

| Suède | 956

| Royaume-Uni | 1 650

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

I, II (eaux norvégiennes)

COD/1N2AB.

| Allemagne | 2 356 |

| Grèce | 292 |

| Espagne | 2 628 |

| Irlande | 292 |

| France | 2 163 |

| Portugal | 2 628 |

| Royaume-Uni | 9 140 |

| CE | 19 499 |

| TAC | 471 000 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

OPANO 0, 1 [incl. V, XIV (eaux du Groenland)]

COD/N01514

| Allemagne | 0 |

| Royaume-Uni | 0 |

| CE | 0 |

| TAC | 0 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

I, II b

COD/1/2B.

| Allemagne | 3 116 |

| Espagne | 8 056 |

| France | 1 330 |

| Pologne | 1 460 |

| Portugal | 1 701 |

| Royaume-Uni | 1 995 |

| Ensemble des États membres | 100 |

| CE | 17 757 |

| TAC | 471 000 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

|

Zone

Vb (eaux des îles Féroé)

C/H/05B-F.

| Allemagne | 10 |

| France | 60 |

| Royaume-Uni | 430 |

| CE | 500 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

|

Zone

V, XIV (eaux du Groenland)

HAL/514GRN

| Portugal | 800 |

| CE | 1 000 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

|

Zone

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

HAL/N01GRN

| CE | 200 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Capelan

Mallotus villosus

|

Zone

II b

CAP/02B.

| CE | 0 |

| TAC | 0 |

|

Espèce

Capelan

Mallotus villosus

|

Zone

V, XIV (eaux du Groenland)

CAP/514GRN

| Tous États membres | 0 |

| CE | 50 050 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone

I, II (eaux norvégiennes)

HAD/1N2AB–

| Allemagne | 484 |

| France | 291 |

| Royaume-Uni | 1 485 |

| CE | 2 260 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone

I, II (eaux internationales)

WHB/1/2INT

| CE | 70 000 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone

I, II (eaux norvégiennes)

WHB/1/2-N.

| Allemagne | 500 |

| France | 500 |

| CE | 1 000 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

|

Zone

Vb (eaux des îles Féroé)

WHB/05B-F.

| Danemark | 7 040 |

| Allemagne | 480 |

| France | 768 |

| Pays-Bas | 672 |

| Royaume-Uni | 7 040 |

| CE | 16 000 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Lingue et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterigia

|

Zone

Vb (eaux des îles Féroé)

B/L/05B-F.

| Allemagne | 950 |

| France | 2 106 |

| Royaume-Uni | 184 |

| CE | 3 240 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone

V, XIV (eaux du Groenland)

PRA/514GRN

| Danemark | 887 |

| France | 887 |

| CE | 5 675 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

PRA/N01GRN

| Danemark | 2 000 |

| France | 2 000 |

| CE | 4 000 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone

I, II (eaux norvégiennes)

POK/1N2AB.

| Allemagne | 2 880 |

| France | 463 |

| Royaume-Uni | 257 |

| CE | 3 600 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone

I, II (eaux internationales)

POK/1/2INT

| CE | 0 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Lieu noir

Pollachius virens

|

Zone

V b (eaux des îles Féroé)

POK/05B-F.

| Belgique | 50 |

| Allemagne | 310 |

| France | 1 510 |

| Pays-Bas | 50 |

| Royaume-Uni | 580 |

| CE | 2 500 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

|

Zone

I, II (eaux norvégiennes)

GHL/1N2AB.

| Allemagne | 50 |

| Royaume-Uni | 50 |

| CE | 100 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

|

Zone

I, II (eaux internationales)

GHL/1/2INT

| CE | 0 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

|

Zone

V, XIV (eaux du Groenland)

GHL/514GRN

| Allemagne | 5 154 |

| Royaume-Uni | 271 |

| CE | 6 300 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

|

Zone

NAFO 0, 1 (eaux du Groenland)

GHL/N01GRN

| Allemagne | 550 |

| CE | 1 500 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Maquereau

Scomber scombrus

|

Zone

IIa (eaux norvégiennes)

MAC/02A-N.

| Danemark | 8 500 |

| CE | 8 500 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Maquereau

Scomber scombrus

|

Zone

Vb (eaux des îles Féroé)

MAC/05B-F.

| Danemark | 2 763 |

| CE | 2 763 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone

V, XII, XIV

RED/51214.

| Estonie | 344 |

| Allemagne | 6 986 |

| Espagne | 1 227 |

| France | 652 |

| Irlande | 2 |

| Lettonie | 562 |

| Lituanie | 3 625 |

| Pays-Bas | 3 |

| Pologne | 629 |

| Portugal | 1 466 |

| Royaume-Uni | 17 |

| CE | 15 513 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone

I, II (eaux norvégiennes)

RED/1N2AB.

| Allemagne | 766 |

| Espagne | 95 |

| France | 84 |

| Portugal | 405 |

| Royaume-Uni | 150 |

| CE | 1 500 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone

V, XIV (eaux du Groenland)

RED/514GRN

| Allemagne | 11 794 |

| France | 60 |

| Royaume-Uni | 84 |

| CE | 15 938 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

|

Espèce

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone

Va (eaux islandaises)

RED/05A-IS

| Belgique | 100 |

| Allemagne | 1 690 |

| France | 50 |

| Royaume-Uni | 1 160 |

| CE | 3 000 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone

V b (eaux des îles Féroé)

RED/05B-F.

| Belgique | 29 |

| Allemagne | 3 679 |

| France | 249 |

| Royaume-Uni | 43 |

| CE | 4 000 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

EspècePrises accessoires

|

Zone

OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

XBC/N01GRN

| CE | 2 000 |

| TAC | Non applicable |

|

EspèceAutres espèces

|

Zone

I, II (eaux norvégiennes)

OTH/1N2AB.

| Allemagne | 150 |

| France | 60 |

| Royaume-Uni | 240 |

| CE | 450 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

EspèceAutres espèces

|

Zone

V b (eaux des îles Féroé)

OTH/05B-F.

| Allemagne | 305 |

| France | 275 |

| Royaume-Uni | 180 |

| CE | 760 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

EspècePoisson plat

|

Zone

V b (eaux des îles Féroé)

FLX/05B-F.

| Allemagne | 108 |

| France | 84 |

| Royaume-Uni | 408 |

| CE | 600 |

| TAC | Non applicable | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

Annexe ID

ANNEXE ID — ATLANTIQUE DU NORD-OUEST — Zone relevant de l'OPANO

Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

OPANO 2 J, 3 K, L

COD/N2J3KL

| CE | 0 |

| TAC | 0 |

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

OPANO 3NO

COD/N3NO.

| CE | 0 |

| TAC | 0 |

|

Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

Zone

OPANO 3M

COD/N3M.

| CE | 0 |

| TAC | 0 |

|

Espèce

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

|

Zone

OPANO 2 J, 3 K, L

WIT/N2J3KL

| CE | 0 |

| TAC | 0 |

|

Espèce

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

|

Zone

OPANO 3NO

WIT/N3NO.

| CE | 0 |

| TAC | 0 |

|

Espèce

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

|

Zone

OPANO 3M

PLA/N3M.

| CE | 0 |

| TAC | 0 |

|

Espèce

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

|

Zone

OPANO 3LNO

PLA/N3LNO.

| CE | 0 |

| TAC | 0 |

|

Espèce

Calmar à nageoires courtes

Illex illecebrosus

|

Zone

Sous-zones OPANO 3 et 4

SQI/N34.

| Estonie | 128 |

| Lettonie | 128 |

| Lituanie | 128 |

| Pologne | 227 |

| CE | Non applicable |

| TAC | 34 000 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

|

Zone

OPANO 3LNO

YEL/N3LNO.

| Estonie | |

| Lettonie | |

| Lituanie | |

| Pologne | |

| CE | 0 |

| TAC | 15 000 |

|

Espèce

Capelan

Mallotus villosus

|

Zone

OPANO 3NO

CAP/N3NO.

| CE | 0 |

| TAC | 0 |

|

Espèce

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone

OPANO 3L

PRA/N3L.

| Estonie | 144 |

| Lettonie | 144 |

| Lituanie | 144 |

| Pologne | 144 |

| CE | 144 |

| TAC | 13 000 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Crevette nordique

Pandalus borealis

|

Zone

OPANO 3M

PRA/N3M.

| TAC | |

|

Espèce

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

|

Zone

OPANO 3LMNO

GHL/N3LMNO

| Estonie | 380 |

| Allemagne | 388 |

| Lettonie | 54 |

| Lituanie | 27 |

| Espagne | 5 208 |

| Portugal | 2 197 |

| CE | 8 254 |

| TAC | 14 079 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Mantes

Rajidae

|

Zone

OPANO 3LNO

SRX/N3LNO.

| Espagne | 6 561 |

| Portugal | 1 274 |

| Estonie | 546 |

| Lituanie | 119 |

| CE | 8 500 |

| TAC | 13 500 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone

OPANO 3LN

RED/N3LN.

| CE | 0 |

| TAC | 0 |

|

Espèce

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone

OPANO 3M

RED/N3M.

| Estonie | 1 571 |

| Allemagne | 513 |

| Espagne | 233 |

| Lettonie | 1 571 |

| Lituanie | 1 571 |

| Portugal | 2 354 |

| CE | 7 813 |

| TAC | 5 000 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Sébaste

Sebastes spp.

|

Zone

OPANO 3O

RED/N3O.

| Espagne | 1 771 |

| Portugal | 5 229 |

| CE | 7 000 |

| TAC | 20 000 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Merluche blanche

Urophycis tenuis

|

Zone

OPANO 3NO

HKW/N3NO

| Espagne | 2 165 |

| Portugal | 2 835 |

| CE | 5 000 |

| TAC | 8 500 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas.

Annexe IE

ANNEXE IE — GRANDS MIGRATEURS — Toutes zones

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

|

Espèce

Thon rouge

Thunnus thynnus

|

Zone

Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, et Méditerranée

BFT/AE045W

| Chypre | |

| Grèce | 323,4 |

| Espagne | 6276,7 |

| France | 6192,7 |

| Italie | 4 888 |

| Malte | |

| Portugal | 590,2 |

| Ensemble des États membres | 60 |

| CE | 18 331 |

| TAC | 32 000 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Espadon

Xiphias gladius

|

Zone

Océan Atlantique, au nord de la latitude 5° N

SWO/AN05N

| Espagne | 6541,5 |

| Portugal | 1010,4 |

| Ensemble des États membres | 148,5 |

| CE | 7700,4 |

| TAC | 14 000 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Espadon

Xiphias gladius

|

Zone

Océan Atlantique, au sud de la latitude 5° N

SWO/AS05N

| Espagne | 6595,6 |

| Portugal | 371,1 |

| CE | 6966,7 |

| TAC | 15 956 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Albacore nordique

Germo alalunga

|

Zone

Océan Atlantique, au nord de la latitude 5° N

ALB/AN05N

| Irlande | 5723,3 |

| Espagne | 31 383 |

| France | 8 217 |

| Royaume-Uni | 600,7 |

| Portugal | 4129,5 |

| CE | 50053,5 |

| TAC | 34 500 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Albacore austral

Germo alalunga

|

Zone

Océan Atlantique, au sud de la latitude 5° N

ALB/AS05N

| Espagne | 943,7 |

| France | 311 |

| Portugal | 660 |

| CE | 1914,7 |

| TAC | 30 915 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Thon obèse à gros œil

Thunnus obesus

|

Zone

Océan Atlantique

BET/ATLANT

| Espagne | 21526,4 |

| France | 9 438 |

| Portugal | 13 511 |

| CE | 44475,4 |

| TAC | 90 000 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas.

|

Espèce

Makaire bleue

Makaira nigricans

|

Zone

Océan Atlantique

BUM/ATLANT

| CE | 103 |

| TAC | Non applicable |

|

Espèce

Makaire blanc

Tetrapturus alba

|

Zone

Océan Atlantique

WHM/ATLANT

| CE | 46,5 |

| TAC | Non applicable |

Annexe IF

ANNEXE IF — ANTARCTIQUE — Zone de la CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le Secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

|

Espèce

Grande-gueule antarctique

Chaenocephalus aceratus

|

Zone

FAO 48.3 Antarctique

SSI/F483.

| TAC | 2 200 |

|

Espèce

Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

|

Zone

FAO 58.5.2 Antarctique

LIC/F5852.

| TAC | 150 |

|

Espèce

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

|

Zone

FAO 48.3 Antarctique

ANI/F483.

| TAC | 3 574 |

|

Espèce

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

|

Zone

FAO 58.5.2 Antarctique

ANI/F5852.

| TAC | 1 864 |

Conditions spéciales:

Dans le cadre du quota susmentionné, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous-zones spécifiées:

|

Zone de gestion A:

de 48°O à 43°30′O –

de 52°30′S à 56°S

(TOP/*F483A)

| 0

|

Zone de gestion B:

de 43°30′O à 40°O –

de 52°30′S à 56°S

(TOP/*F483B)

| 915

|

Zone de gestion C:

de 40°O à 33°30′O –

de 52°30′S à 56°S

(TOP/*F483C)

| 2 135

|

Espèce

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

|

Zone

FAO 48.3 Antarctique

TOP/F483.

| TAC | 3 050 |

|

Espèce

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

|

Zone

FAO 48.4 Antarctique

TOP/F484.

| TAC | 28 |

|

Espèce

Légine antarctique

Dissostichus eleginoides

|

Zone

FAO 58.5.2 Antarctique

TOP/F5852.

| TAC | 2 787 |

Conditions spéciales:

Dans le cadre du quota susmentionné, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous-zones spécifiées:

| Sous-zone 48.1 (KRI/*F481.) | 1 008 000

| Sous-zone 48.2 (KRI/*F482.) | 1 104 000

| Sous-zone 48,3 (KRI/*F483.) | 1 056 000

| Sous-zone 48,4 (KRI/*F484.) | 832 000

|

Espèce

Krill antarctique

Euphausia superba

|

Zone

FAO 48

KRI/F48.

| TAC | 4 000 000 |

Conditions spéciales:

Dans le cadre du quota susmentionné, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

| Division 58.4.1 à l'ouest de 115°E (KRI/*F-41O) | 277 000

| Division 58.4.1 à l'est de 115°E (KRI/*F-41E) | 163 000

|

Espèce

Krill antarctique

Euphausia superba

|

Zone

FAO 58.4.1 Antarctique

KRI/F5841.

| TAC | 440 000 |

|

Espèce

Krill antarctique

Euphausia superba

|

Zone

FAO 58.4.2 Antarctique

KRI/F5842.

| TAC | 450 000 |

|

Espèce

Bocasse bossue

Gobionotothen gibberifrons

|

Zone

FAO 48.3 Antarctique

NOG/F483.

| TAC | 1 470 |

|

Espèce

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

|

Zone

FAO 48.3 Antarctique

NOS/F483.

| TAC | 300 |

|

Espèce

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

|

Zone

FAO 58.5.2 Antarctique

NOS/F5852.

| TAC | 80 |

|

Espèce

Bocasse marbrée

Notothenia rossii

|

Zone

FAO 48.3 Antarctique

NOR/F483.

| TAC | 300 |

|

Espèce

Crabes

Paralomis spp.

|

Zone

FAO 48.3 Antarctique

PAI/F483.

| TAC | 1 600 |

|

Espèce

Poisson-glace de Géorgie

Pseudochaenichthus georgianus

|

Zone

FAO 48.3 Antarctique

SGI/F483.

| TAC | 300 |

|

Espèce

Grenadier

Macrourus spp.

|

Zone

FAO 58.5.2 Antarctique

GRV/F5852.

| TAC | 360 |

|

Espèce

Autres espèces

|

Zone

FAO 58.5.2 Antarctique

OTH/F5852.

| TAC | 50 |

|

Espèce

Mantes et raies

Rajae

|

Zone

FAO 58.5.2 Antarctique

SRX/F5852.

| TAC | 120 |

|

Espèce

Encornet

Martialia hyadesi

|

Zone

FAO 48.3 Antarctique

SQS/F483.

| TAC | 2 500 |

Annexe II

ANNEXE II — MESURES SPÉCIALES CONCERNANT LES DÉBARQUEMENTS NON TRIÉS DES SOUS-ZONES (EAUX COMMUNAUTAIRES) IIa, III, IV ET VIId

1. Il est interdit de débarquer des captures non triées.

2. Les États membres établissent un programme d'échantillonnage adéquat permettant une surveillance efficace par espèce de tous les débarquements en cas de débarquements non triés. Les États membres font parvenir à la Commission, le 1er mars 2005 au plus tard, une description détaillée des programmes d'échantillonnage ainsi qu'une liste des ports et des lieux de débarquement dans lesquels les systèmes d'échantillonnage sont mis en œuvre.

3. Par dérogation au point 1, est autorisé le débarquement de captures non triées dans les ports et les lieux de débarquement dans lesquels a été mis en œuvre un programme d'échantillonnage tel que visé au point 2.

Annexe III

ANNEXE III — MESURES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE TRANSITOIRES

PARTIE A

MER BALTIQUE

Section 1

Pêche du cabillaud

1. Conditions d'utilisation de certains types d'engins autorisés pour la pêche du cabillaud dans la mer Baltique

1. 1. Engins traînants

1. 1.1. Sans fenêtres d'échappement

Les filets remorqués sans fenêtre d'échappement sont interdits.

1. 1.2. Avec fenêtres d'échappement

Par dérogation aux dispositions relatives aux dispositifs spéciaux de sélectivité figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 88/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.

1. 1.3. Règle du filet unique

Lorsqu'un engin traînant avec fenêtres d'échappement est utilisé, aucun autre type d'engin ne sera conservé à bord.

1. 2. Filets maillants

Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 88/98, le maillage minimal des filets maillants est de 110 mm.

La longueur maximale des filets est fixée à 12 km pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 mètres.

La longueur maximale des filets est fixée à 24 km pour les navires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 mètres.

Le temps d'immersion des filets est fixé à un maximum de 48 heures entre le moment où ils sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche.

2. Prises accessoires de cabillaud en mer Baltique

2. 1.

Par dérogation aux conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 88/98, aucun cabillaud n'ayant pas la taille requise ne peut être détenu à bord, excepté dans le cas visé au point 2.2.

2. 2.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 88/98, les prises accessoires de cabillaud réalisées lors des opérations de pêche de hareng et de sprat avec un maillage égal ou inférieur à 32 mm ne doivent pas excéder 3 % en poids. Les prises accessoires détenues à bord, visées ci-dessus, ne peuvent contenir plus de 5 % de cabillaud sous-dimensionné.

2. 3.

Les prises accessoires de cabillaud ne doivent pas excéder 10 % lorsque d'autres espèces que le hareng et le sprat sont pêchées au moyen de chaluts et de sennes danoises autres que ceux visés au point 1.1.2.

3. Taille minimale du cabillaud dans la mer Baltique

Par dérogation aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 88/98, la taille minimale du cabillaud est de 38 cm.

4. Interdiction estivale pour le cabillaud de la Baltique

La pêche du cabillaud est interdite dans les sous-divisions 22 à 24 du 1er mars 2005 au 30 avril 2005 inclus et dans les sous-divisions 25 à 32 du 1er mai 2005 au 15 septembre 2005 inclus.

5. Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique

Toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Zone 1:

— 55°45′N, 15°30′E

— 55°45′N, 16°30′E

— 55°00′N, 16°30′E

— 55°00′N, 16°00′E

— 55°15′N, 16°00′E

— 55°15′N, 15°30′E

— 55°45′N, 15°30′E

Zone 2:

— 55°00′N, 19°14′E

— 54°48′N, 19°20′E

— 54°45′N, 19°19′E

— 54°45′N, 18°55′E

— 55°00′N, 19°14′E

Zone 3:

— 56°13′N, 18°27′E

— 56°13′N, 19°31′E

— 55°59′N, 19°13′E

— 56°03′N, 19°06′E

— 56°00′N, 18°51′E

— 55°47′N, 18°57′E

— 55°30′N, 18°34′E

— 56°13′N, 18°27′E

6. Conditions temporaires et additionnelles applicables au contrôle, à l’inspection et à la surveillance dans le cadre de la reconstitution des stocks de cabillaud de la mer Baltique

6. 1. Dispositions générales

6. 1.1.

Le programme de contrôle, d’inspection et de surveillance concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique comprend les éléments suivants:

Conditions spéciales applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique.

Programmes de contrôle nationaux à élaborer par le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède.

Mesures supplémentaires de contrôle et d’inspection.

Surveillance commune et échange d’inspecteurs.

6. 1.2.

Le programme de contrôle national concernant les stocks de cabillaud peut être révisé, à l’initiative de la Commission ou sur demande d’un État membre.

6. 2. Conditions spéciales applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique

6. 2.1.

Tout navire d'une longueur totale égale ou supérieure à 8 mètres transportant à bord ou utilisant tout engin autorisé pour la pêche du cabillaud dans la mer Baltique doit détenir un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique.

6. 2.2.

Chaque État membre établit une liste des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique.

6. 2.3.

Le capitaine d’un navire de pêche, ou son représentant, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique respecte les conditions fixées dans l’appendice 2.

6. 3. Programmes de contrôle nationaux

6. 3.1.

Chaque État membre concerné élabore un programme de contrôle national pour la mer Baltique.

6. 3.2.

La Commission convoque au moins une fois en 2005 une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect et les résultats du programme de contrôle national concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique.

6. 4. Mesures de contrôle, d’inspection et de surveillance à adopter par les États membres.

6. 4.1.

Chaque État membre concerné transmet à la Commission, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une liste des ports désignés et le programme de contrôle national visé au point 6.3.1 et un calendrier de mise en œuvre. La Commission transmet ces informations à tous les États membres concernés.

6. 4.2.

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines des navires de pêche communautaires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique conformément au point 6.2.1. tiennent un journal de bord conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93.

6. 4.3.

Par dérogation à l’article 5 du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance dans les estimations des quantités en kilogrammes de poisson soumis à un TAC détenues à bord est de 8 %.

6. 4.4.

Pour le cabillaud débarqué dans un port désigné, des échantillons représentatifs, correspondant à au moins 20 % des débarquements, sont pesés en présence de contrôleurs autorisés par les États membres avant d'être mis pour la première fois en vente et vendus. À cet effet, les États membres notifient à la Commission, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le détail du régime d'échantillonnage qu'ils appliquent.

6. 4.5.

Nonobstant l'article 19 bis, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies et 19 decies dudit règlement s'appliquent aux navires de pêche de la Communauté détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique conformément au point 6.2.1.

6. 4.6.

Conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2244/2003, les États membres veillent à ce que les données relatives au système de surveillance des navires par satellite qu’ils ont reçues conformément à l’article 8, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique soient utilisées:

a) pour conserver la trace, sous forme électronique, de chaque entrée dans un port et de chaque sortie d’un port;

b) pour conserver la trace de chaque entrée dans une zone de fermeture pour la pêche du cabillaud et de chaque sortie d’une telle zone dans la mer Baltique.

6. 4.7.

Afin de garantir le respect des obligations en matière de rapports visées au point 6.4.5, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

6. 4.8.

Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg de cabillaud qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

6. 4.9.

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif au cabillaud de la mer Baltique peut durer plus de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

6. 5. Surveillance commune et échange d’inspecteurs.

6. 5.1.

Les États membres concernés mènent des activités d’inspection et de surveillance communes et établissent à cet effet les procédures opérationnelles communes applicables à leurs navires de surveillance.

6. 5.2.

Une réunion des autorités d’inspection nationales compétentes est organisée par la présidence dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement afin de coordonner le programme commun d'inspection et de surveillance.

6. 5.3.

Les États membres concernés veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer au moins à leurs activités communes d’inspection.

6. 5.4.

Les inspecteurs de la Commission peuvent participer à ces échanges et aux inspections communes.

Section 2

Golfe de Riga

7. Dispositions particulières concernant le Golfe de Riga

7. 1. Permis de pêche spécial

7. 1.1.

La pratique d'activités de pêche dans le Golfe de Riga nécessite la détention d'un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

7. 1.2.

Les États membres veillent à ce que les navires pour lesquels le permis spécial visé au point 1 a été délivré soient repris dans une liste indiquant leur nom et leur numéro d'enregistrement interne, qui doit être transmise à la Commission par chaque État membre.

Les navires inscrits dans les listes doivent répondre aux critères suivants:

a) leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle enregistrée au cours des années 2000 et 2001 dans le Golfe de Riga;

b) leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts (kW).

7. 2. Remplacement des navires ou des moteurs

7. 2.1.

Tout navire figurant sur la liste visée au point 7.1.2 peut être remplacé par un ou plusieurs autres navires, pour autant que:

a) ce remplacement n'entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale indiquée au point 7.1.2 a) dans l'État membre concerné et que

b) la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW.

7. 2.2.

Les moteurs des navires figurant sur la liste visée au point 7.1.2 peuvent être remplacés, pour autant que:

(a) à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kW;

(b) la puissance du moteur de remplacement ne provoque pas, pour l'État membre en question, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 7.1.2 a).

PARTIE B

SKAGERRAK ET KATTEGAT

8. Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 3 de la présente annexe s'appliquent.

PARTIE C

SOUS-ZONES CIEM I À VII

9. Procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards

9. 1. Champ d’application

9. 1.1. Les procédures suivantes s’appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu’ils ont été capturés:

a) en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV et VII et dans les divisions CIEM III a et V b;

b) en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV, VII et dans la division CIEM II a.

9. 2. Ports désignés

9. 2.1. Les débarquements visés au point 9.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés.

9. 2.2. Chaque État membre concerné communique à la Commission les modifications apportées à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d’inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d’enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 9.1.1 lors de chaque débarquement. Ces changements sont communiqués au moins quinze jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés.

9. 3. Entrée dans un port

9. 3.1. Le capitaine d’un navire de pêche visé au point 9.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l’entrée dans le port de débarquement de l’État membre concerné:

a) le port dans lequel il a l’intention d’entrer, le nom du navire et son numéro d’immatriculation;

b) l’heure probable d’arrivée à ce port;

c) les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord;

d) la zone de gestion, conformément à l’annexe I du présent règlement, dans laquelle a eu lieu la capture.

9. 4. Déchargement

9. 4.1. Les autorités compétentes de l’État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant que l’autorisation ait été donnée.

9. 5. Journal de bord

9. 5.1. Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l’annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d’un navire de pêche présente, immédiatement à l’arrivée au port, la ou les pages pertinentes du journal de bord, conformément à la demande de l’autorité compétente du port de débarquement.

Les quantités détenues à bord notifiées avant le débarquement, conformément au point 9.3.1 c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le journal de bord après le débarquement.

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le journal de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %.

9. 6. Pesée du poisson frais

9. 6.1. Tous les acheteurs de poissons frais s’assurent que toutes les quantités reçues ont été pesées sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente.

9. 6.2. Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.

9. 7. Pesée du poisson frais après transport

9. 7.1. Par dérogation au point 9.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement à condition que le poisson soit transporté vers une destination sur le territoire de l’État membre située à une distance inférieure ou égale à soixante kilomètres du port de débarquement et que:

a) le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d’un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu’au lieu de pesée, ou

b) l’autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes:

i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne;

ii) une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination.

9. 8. Facture

9. 8.1. Le transformateur ou l’acheteur des quantités de poisson frais débarquées est non seulement tenu de respecter les obligations établies à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné une copie de la facture ou un document équivalent, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 sur l’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

9. 8.2. Ladite facture ou ledit document équivalent doivent contenir les informations requises à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2847/93, ainsi que le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué. Cette facture ou ce document doit être présenté sur demande ou dans un délai de douze heures après la pesée.

9. 9. Pesée du poisson frais

9. 9.1. Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé veillent à ce que les quantités débarquées soient pesées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées.

9. 9.2. En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d’un échantillon représentatif fondé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodes d’échantillonnage, approuvées en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente.

9. 10. Installations de pesage

9. 10.1. Dans le cas où on a recours au pesage public, la partie responsable de la pesée délivre à l’acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l’heure de la pesée, ainsi que le numéro d’identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la facture présentée aux autorités compétentes conformément au point 9.8.

9. 10.2. Dans le cas où on a recours au pesage privé, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes:

a) la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués:

i) le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué;

ii) le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée;

iii) les espèces de poisson;

iv) le poids du poisson pour chaque débarquement;

v) la date et l’heure du début et de la fin de la pesée;

b) lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d’un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé doit être inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a);

c) le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans.

9. 11. Accès des autorités compétentes

Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé.

9. 12. Contrôles croisés

9. 12.1. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre:

a) les quantités par espèce inscrites dans l’avis préalable de débarquement visées au point 9.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire;

b) les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration, la facture ou tout autre document équivalent visés au point 9.8;

c) les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent, visés au point 9.8.

9. 13. Inspection complète

9. 13.1. Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce qu’au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l’objet d’inspections complètes, comprenant au moins:

a) un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l’inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L’échantillonnage des caisses se fait également selon une méthode approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace);

b) outre les contrôles croisés visés au point 9.12, une vérification croisée entre:

i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8;

ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii);

iii) le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée;

c) si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu’il puisse recommencer;

d) une vérification visant à établir qu’une fois le déchargement terminé plus aucun poisson ne se trouve à bord du navire.

9. 13.2. Toutes les activités d’inspection visées au point 9 doivent être documentées. Ces documents seront conservés pendant trois ans.

10. Pêche au hareng dans la zone II a (eaux communautaires)

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans la division II a (eaux communautaires) au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

11. Conditions applicables aux débarquements de hareng à des fins industrielles

Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1343/98, les dispositions suivantes s'appliquent:

Les captures de hareng effectuées en dehors des sous-zones CIEM III et IV avec des filets d’un maillage minimal inférieur à 32 mm ne peuvent être détenues à bord ni débarquées, à moins qu’elles ne se composent d’un mélange non trié de hareng et d’autres espèces et que la quantité de hareng n’excède pas 20 % en poids du poids total combiné des captures de hareng et des autres espèces.

12. Restrictions applicables à la pêche du cabillaud

a) Ouest de l’Écosse: jusqu’au 31 décembre 2005, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

59°05′N, 06°45′O

59°30′N, 06°00′O

59°40′N, 05°00′O

60°00′N, 04°00′O

59°30′N, 04°00′O

59°05′N, 06°45′O.

b) Mer Celtique: jusqu’au 31 mars 2005, toute activité de pêche est interdite dans la partie de la division CIEM VII incluse dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas aux chalutiers à perche durant le mois de mars.

c) Par dérogation aux points a) et b), il est permis de pêcher avec des casiers et des nasses dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

i) qu’aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et

ii) qu’aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.

d) Par dérogation aux points a) et b), il est permis de pêcher dans les zones visées auxdits points avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm, à condition:

i) qu’aucun filet d'un maillage égal ou supérieur à 55 mm ne soit transporté à bord, et

ii) qu’aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l’argentine ne soit détenu à bord.

13. Fermeture d'une zone de pêcheries de lançons

Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique circonscrite par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

— la côte est de l'Angleterre à la latitude 55°30′N,

— la latitude 55°30′N, longitude 1°00′O,

— la latitude 58°00′N, longitude 1°00′O,

— la latitude 58°00′N, longitude 2°00′O,

— la côte est de l'Écosse à la longitude 2°00′O.

Toutefois, une pêcherie limitée sera autorisée afin de contrôler le stock de lançons dans la zone et les effets de la fermeture.

14. Cantonnement pour l'églefin de Rockall

Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

| Point no | Latitude | Longitude

| 1 | 57°00′N | 15°00′O

| 2 | 57°00′N | 14°00′O

| 3 | 56°30′N | 14°00′O

| 4 | 56°30′N | 15°00′O

15. Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

Les mesures techniques de conservation visées aux articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002 s'appliquent temporairement en 2005.

PARTIE D

SOUS-ZONES CIEM VIII, IX ET X

16. Interdiction du chalutage dans les eaux autour des Açores, des îles Canaries et de Madère

Il est interdit aux navires d'utiliser tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la compétence des États membres dans les zones délimitées par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

a) Açores

Latitude 36°00′N longitude 23°00′O

Latitude 42°00′N longitude 23°00′O

Latitude 42°00′N longitude 34°00′O

Latitude 36°00′N longitude 34°00′O

Latitude 36°00′N longitude 23°00′O

b) Îles Canaries et Madère

Latitude 27°00′N longitude 19°00′O

Latitude 26°00′N longitude 15°00′O

Latitude 29°00′N longitude 13°00′O

Latitude 36°00′N longitude 13°00′O

Latitude 36°00′N longitude 19°00′O

Latitude 27°00′N longitude 19°00′O

PARTIE E

MÉDITERRANÉE

17. Mesures techniques de conservation en Méditerranée

Les pêches actuellement pratiquées au titre des dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 1 bis, et à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1626/94, peuvent, à titre temporaire, se poursuivre en 2005.

PARTIE F

OCÉAN PACIFIQUE EST

18. Sennes coulissantes dans la partie orientale de l'océan Pacifique [zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)]

La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacora), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2005, soit du 20 novembre au 31 décembre 2005, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

— les côtes pacifiques des Amériques,

— 150° de longitude ouest,

— 40° de latitude nord,

— 40° de latitude sud.

Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2005. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les senneurs à senne tournante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical détiennent à bord puis débarquent les thons obèses, bonites vraies et thons à nageoires jaunes capturés, à l'exception des poissons jugés impropres à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, listaos, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

Pour les tortues marines coincées ou prises dans les filets, les mesures particulières suivantes sont applicables:

a) chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être faits pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord,

b) si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée,

c) si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées,

d) il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer,

e) il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des dispositifs de concentration du poisson et d’autres engins de pêche,

f) il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche.

PARTIE G

OCÉAN ATLANTIQUE EST ET MÉDITERRANÉE

19. Taille minimale du thon rouge dans l'océan Atlantique Est et la Méditerranée

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon rouge dans la Méditerranée est de 10 kg ou 80 cm.

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001, aucune limite de tolérance n'est accordée pour le thon rouge pêché dans l'océan Atlantique Est ou la Méditerranée.

20. Taille minimale du thon obèse

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon obèse est supprimée.

21. Restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins

1. Afin de protéger le stock de thon obèse, en particulier le thon obèse juvénile, la pêche avec des senneurs à senne coulissante ou des appâteurs est interdite pendant la période et dans la zone fixées aux points a) et b) ci-dessous:

a) la zone est la suivante:

limite sudparallèle 0° de latitude sud

limite nordparallèle 5° de latitude nord

limite ouestméridien 20° de longitude ouest

limite estméridien 10° de longitude ouest;

b) la période durant laquelle l'interdiction est applicable va du 1er au 30 novembre de chaque année.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 973/2001, les navires de pêche communautaires sont autorisés à pêcher sans restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 3, paragraphe 1.

22. Mesures concernant les activités de pêche sportive et de loisir en Méditerranée

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation, dans le cadre d'activités de pêche sportive et de loisir, de filets remorqués, filets tournants, sennes tournantes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher le thon et les espèces apparentées, notamment le thon rouge, en Méditerranée.

2. Chaque État membre veille à ce que les thons et les espèces apparentées capturés en Méditerranée dans le cadre de la pêche sportive et de loisir ne soient pas commercialisés.

23. Plan d'échantillonnage du thon rouge

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 973/2001, chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé; pour ce faire, il faut notamment que l'échantillonnage de taille dans les cages soit effectué sur un échantillon (= 100 spécimens) pour 100 tonnes de poisson vivant. L'échantillon de taille sera prélevé pendant la récolte sur l'exploitation, conformément à la méthode retenue par la CICTA pour la communication des données dans le cadre de la Tâche II. L'échantillonnage devrait être effectué durant une récolte prise au hasard et couvrir l'ensemble des cages. Les données doivent être communiquées à la CICTA pour le 31 juillet en ce qui concerne l'échantillonnage effectué l'année précédente.

24. Mesures provisoires destinées à la protection des habitats en eau profonde vulnérables

La pêche au chalut de fond et la pêche recourant aux engins dormants, y compris les filets maillants et les palangres, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Hecate Seamounts:

— 52°21.2866′N, 31°09.2688′O

— 52°20.8167′N, 30°51.5258′O

— 52°12.0777′N, 30°54.3824′O

— 52°12.4144′N, 31°14.8168′O

— 52°21.2866′N, 31°09.2688′O

Faraday Seamounts:

— 50°01.7968′N, 29°37.8077′O

— 49°59.1490′N, 29°29.4580′O

— 49°52.6429′N, 29°30.2820′O

— 49°44.3831′N, 29°02.8711′O

— 49°44.4186′N, 28°52.4340′O

— 49°36.4557′N, 28°39.4703′O

— 49°29.9701′N, 28°45.0183′O

— 49°49.4197′N, 29°42.0923′O

— 50°01.7968′N, 29°37.8077′O

Dorsale de Reykjanes en partie:

— 55°04.5327′N, 36°49.0135′O

— 55°05.4804′N, 35°58.9784′O

— 54°58.9914′N, 34°41.3634′O

— 54°41.1841′N, 34°00.0514′O

— 54°00.0'N, 34°00.0′O

— 53°54.6406′N, 34°49.9842′O

— 53°58.9668′N, 36°39.1260′O

— 55°04.5327′N, 36°49.0135′O

Altair Seamounts:

— 44°50.4953′N, 34°26.9128′O

— 44°47.2611′N, 33°48.5158′O

— 44°31.2006′N, 33°50.1636′O

— 44°38.0481′N, 34°11.9715′O

— 44°38.9470′N, 34°27.6819′O

— 44°50.4953′N, 34°26.9128′O

Antialtair Seamounts:

— 43°43.1307′N, 22°44.1174′O

— 43°39.5557′N, 22°19.2335′O

— 43°31.2802′N, 22°08.7964′O

— 43°27.7335′N, 22°14.6192′O

— 43°30.9616′N, 22°32.0325′O

— 43°40.6286′N, 22°47.0288′O

— 43°43.1307′N, 22°44.1174′O

PARTIE H

ESPÈCES D'EAU PROFONDE

Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions suivantes s'appliquent en 2005:

Les États membres veillent à soumettre à la délivrance d'un permis de pêche en eau profonde les activités de pêche au cours desquelles les navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire sont amenés à capturer et garder à bord, par année civile, plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir.

Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de garder à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

PARTIE I

ATLANTIQUE DU NORD-EST

Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Les navires qui ont été placés par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) sur la liste des navires dont il a été confirmé qu’ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN) sont énumérés à l’annexe 5. Ces navires sont soumis aux mesures suivantes:

a) les navires INN qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de la CPANE. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;

b) les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d’un État membre ne doivent en aucune façon assister des navires INN ni participer à un transbordement ou à toute autre opération conjointe de pêche avec des navires dont le nom figure sur cette liste;

c) les navires INN ne doivent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant ni bénéficier d’autres services dans les ports;

d) les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

e) les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;

f) les États membres refusent d’accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.

La Commission modifie la liste pour la mettre en conformité avec la liste CPANE dès que la CPANE adopte une nouvelle liste.

PARTIE J

COPACE

La taille minimale fixée pour le poulpe (octopus vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la zone de la Copace doit être de 450 g (éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n’ayant pas la taille minimale requise de 450 g (éviscéré). Ils sont immédiatement rejetés dans la mer.

Annexe 10

Appendice 1 de l'annexe III

Spécifications de la fenêtre supérieure du cul de chalut «BACOMA»

Spécification de 110 mm, mesurés à l'ouverture du diamètre intérieur, fenêtre à mailles carrées dans un cul de chalut dont le maillage a une dimension de 105 mm ou plus dans les chaluts, les sennes danoises ou des engins traînants similaires.

La fenêtre doit présenter une section rectangulaire du maillage du cul de chalut. Il ne peut y avoir qu'une fenêtre, et celle-ci ne doit être en aucune façon obstruée par des dispositifs internes ou externes.

Taille du cul de chalut, de la rallonge et du cul du chalut proprement dit (extrémité postérieure)

Le cul de chalut est composé de deux panneaux de dimension égale, réunis par des ralingues de chaque côté.

La présence à bord d'un filet présentant plus de 100 mailles losanges ouvertes sur chacune des circonférences du cul de chalut, à l'exclusion des attaches ou des ralingues, est interdite.

Le nombre de mailles losanges ouvertes, à l'exclusion de celles des ralingues, sur n'importe quel endroit de la circonférence de la rallonge ne doit être inférieur ni supérieur au nombre maximal de mailles de la circonférence du point d'entrée du cul de chalut proprement dit et de l'extrémité arrière de la section conique du chalut à l'exclusion des mailles des ralingues (figure 1).

Situation des fenêtres

La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur du cul de chalut. La fenêtre est placée à quatre mailles au maximum du raban, y compris la rangée de mailles tressée à la main entourant le raban (figure 2).

Taille des fenêtres

La largeur de la fenêtre, exprimée en nombre de côtés de maille, est égale au nombre de mailles losanges ouvertes du panneau supérieur divisé par deux. Le cas échéant, le maintien d'un maximum de 20 % du nombre de mailles losanges ouvertes sur le panneau supérieur, uniformément réparties des deux côtés du panneau de la fenêtre, peut être autorisé (figure 3).

La fenêtre doit avoir une longueur minimale de 3,5 mètres.

Maillage de la fenêtre

Les mailles doivent présenter une ouverture minimale de 110 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut. Le filet est composé de nappes sans nœud à fil unique tressé ou de nappes possédant des propriétés sélectives similaires attestées. Le diamètre de chaque fil doit atteindre au moins 4,9 millimètres.

Autres spécifications

Les spécifications de montage sont exposées dans les figures 4a, 4b et 4c. La longueur de l'erse de levage ne doit pas être inférieure à quatre mètres.

Figure 1

Profil

Dessus

Corps du chalut (= cône)

Section conique

Rallonge

Section non conique

Cul de chalut

Section non conique

Sac de levage

Un chalut peut être divisé en trois sections différentes suivant la forme et la fonction de celles-ci.

Le corps du chalut est toujours conique; sa longueur est généralement comprise entre 10 et 40 mètres. La rallonge est un élément non conique normalement composé d'un ou deux filets longs de 49,5 mailles atteignant une longueur étirée comprise entre 6 et 12 mètres. Le cul est également un élément non conique souvent fabriqué en fil double de manière à présenter une meilleure résistance à l'usure. Sa longueur est souvent de 49,5 mailles, soit 6 mètres environ, bien qu'il puisse être plus court (2 à 4 mètres) pour les navires de plus petite taille. La partie située sous l'erse de levage est appelée sac de levage.

Figure 2

Panneau supérieur

Coupe sur 3,5 mailles

Tressé main

1 maille

1 maille

1 maille

0,5 maille

0,5 maille

La distance entre le panneau de la fenêtre et le raban est de 4 mailles. Il y a 3,5 mailles losanges sur le panneau supérieur et une rangée tressée main d'une profondeur de 0,5 maille à hauteur du raban.

Figure 3

20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur le long d’une rangée de mailles perpendiculaires

Il est autorisé de maintenir 20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur le long d'une rangée perpendiculaire allant d'une ralingue à l'autre. Par exemple (comme dans la figure 3), si le panneau supérieur avait une longueur de 30 mailles ouvertes, 20 % équivaudraient à 6 mailles. On répartit donc trois mailles ouvertes sur les deux côtés du panneau de la fenêtre. Par conséquent, la largeur de ce panneau serait de 12 côtés de maille (30 – 6 = 24 mailles losanges qui, divisées par deux, égalent 12 côtés de maille).

Figure 4a

Panneau inférieur

50 (mailles ouvertes max.)

Panneau mailles losanges

49 1/2 md

105 mm à l’intérieur

AN

1/2 491/2

1 rangée de mailles de raban

Schéma de construction du panneau inférieur composé d'un maillage d'une profondeur de 49,5

Figure 4b

Panneau supérieur

(sans mailles losanges entre la ralingue et le panneau à mailles carrées)

105 mm à l’intérieur

16 1/2 md

50

AN

1/2 49 1/2

25 côtés

29 1/2 md)

3,54 met

25 côtés

Jonction: 1 côté dans le panneau carré/2 mailles losanges

105 mm à l’intérieur

3 1/2 md

50

1/2 49 1/2

1 rangée de mailles de raban

Construction du panneau supérieur; taille et position du panneau de la fenêtre dans le cas où le dispositif d'échappement s'étend de ralingue à ralingue

Figure 4c

Panneau supérieur

(avec des mailles losanges entre la ralingue et le panneau de mailles carrées)

50

Jonction: 2 mailles losanges/1 côté dans le panneau carré

(29 1/2 md)

3,54 met

2 nœuds dans le panneau carré de jonction jusqu’à un maximum de 5 mailles losanges ouvertes des deux côtés du panneau

AN

19 côtés

Jonction: 1 côté dans le panneau carré/2 mailles losanges

50

1 rangée de mailles de raban

Construction du panneau supérieur en cas de maintien de 20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur et de répartition uniforme des deux côtés de la fenêtre

Annexe 11

Appendice 2 de l'annexe III — Conditions spéciales applicables à la pêche du cabillaud dans la mer Baltique

1. Seuls les navires détenteurs d'un permis de pêche spécial sont autorisés à débarquer du cabillaud de la mer Baltique.

2. Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel doit avoir lieu un débarquement pour lequel une notification préalable est requise peuvent exiger que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.

3. Le capitaine d'un navire de pêche, ou son représentant, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique est tenu:

i) de conserver à bord du navire une copie du permis de pêche spécial pour le cabillaud dans la mer Baltique;

ii) de notifier aux autorités compétentes de l'État membre de pavillon, avant de quitter ou d'entrer dans la zone de la mer Baltique, la date, l'heure et le lieu de sortie ou d'entrée, et de ne pas commencer de nouvelle sortie de pêche avant que toutes les prises aient été débarquées;

iii) de ne pas transborder de poisson en mer;

iv) de ne pas transiter par les zones de fermeture pour la pêche du cabillaud, à moins que les engins de pêche se trouvant à bord ne soient arrimés et rangés de façon sûre;

v) lorsqu'il a à son bord plus de 300 kg de cabillaud, d'informer les autorités compétentes au moins deux heures avant toute entrée dans un port ou un lieu de débarquement d'un État membre du nom du port ou du lieu de débarquement, de l'heure d'arrivée prévue audit port ou lieu de débarquement et des quantités, en kilogrammes, de poids vif de cabillaud;

vi) d'effectuer les débarquements de cabillaud exclusivement dans les ports désignés lorsqu'il a à son bord plus de 750 kg de poids vif de cabillaud;

vii) sans préjudice de l'article 8 du règlement (CEE) no 2847/93, de présenter aux autorités nationales l'extrait ou les extraits pertinents du journal de bord avant le début du déchargement des captures détenues à bord.

Annexe 12

Appendice 3 de l'annexe III — Engins traînants: Skagerrak et Kattegat — Fourchettes, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage

| Espèce | Fourchettes de maillages (mm)

| < 16 | 16-31 | 32-69 | 35-69 | 70-89 | ≥ 90

| Pourcentages minimaux d'espèces cibles

| 50 % | 50 % | 20 % | 50 % | 20 % | 20 % | 30 % | aucun

| Lançons (Ammodytidae) | x | x | x | x | x | x | x | x

| Lançons (Ammodytidae) | | x | | x | x | x | x | x

| Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) | | x | | x | x | x | x | x

| Merlan bleu (Micromesistius poutassou) | | x | | x | x | x | x | x

| Grande vive (Trachinus draco) | | x | | x | x | x | x | x

| Mollusques (sauf Sepia) | | x | | x | x | x | x | x

| Orphie (Belone belone) | | x | | x | x | x | x | x

| Grondin gris (Eutrigla gurnardus) | | x | | x | x | x | x | x

| Argentine (Argentina spp.) | | | | x | x | x | x | x

| Sprat (Sprattus sprattus) | | x | | x | x | x | x | x

| Anguille (Anguilla anguilla) | | | x | x | x | x | x | x

| Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus) | | | x | x | x | x | x | x

| Maquereau (Scomber spp.) | | | | x | | | x | x

| Chinchard (Trachurus spp.) | | | | x | | | x | x

| Hareng (Clupea harengus) | | | | x | | | x | x

| Crevette nordique (Pandalus borealis) | | | | | | x | x | x

| Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus) | | | | | x | | x | x

| Merlan (Merlangius merlangus) | | | | | | | x | x

| Langoustines (Nephrops norvegicus) | | | | | | | x | x

| Tous les autres organismes marins | | | | | | | | x

Annexe 13

Appendice 4 de l'annexe III — Chaînes à chevillot des chaluts à crevettes: zone de l'OPANO

Les chaînes à chevillot sont des chaînes, des cordages, ou une combinaison des deux, qui rattachent la ralingue inférieure à la ligne de pêche ou filière à intervalles variables. Les termes «ligne de pêche» et «filière» sont interchangeables. Certains navires n'utilisent qu'une ligne; d'autres utilisent à la fois une ligne de pêche et une filière, comme indiqué sur le croquis. La longueur de la chaîne à chevillot est mesurée à partir du centre de la chaîne ou du câble qui relie la ralingue inférieure (centre de la ralingue inférieure) à la partie inférieure de la ligne de pêche.

Le croquis ci-dessous montre comment mesurer la longueur de la chaîne à chevillot.

Filet

Filière

Chaîne à chevillot

Ligne de pêche

72 cm

Ralingue inférieure

Annexe 14

Appendice 5 de l’annexe III

Liste des navires dont il a été confirmé par la CPANE qu’ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

| Nom du navire | État du pavillon

| FONTENOVA | Panama

| IANNIS | Panama

| LANNIS I | Panama

| LISA | Commonwealth de Dominique

| KERGUELEN | Togo

| OKHOTINO | Commonwealth de Dominique

| OLCHAN | Commonwealth de Dominique

| OSTROE | Commonwealth de Dominique

| OSTROVETS | Commonwealth de Dominique

| OYRA | Commonwealth de Dominique

| OZHERELYE | Commonwealth de Dominique

Annexe IVA

ANNEXE IVa — EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS

Dispositions générales

1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.

2. Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques ci-après s'appliquent:

Kattegat (division CIEM III a sud),

Skagerrak et mer du Nord (divisions CIEM IV a, b, c, III a nord et II a CE),

Ouest Écosse (division CIEM VI a),

Manche orientale (division CIEM VII d),

mer d'Irlande (division CIEM VII a)

Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, la définition ci-après de la zone «Ouest Écosse» s'applique:

La division CIEM VI a, à l'exclusion de la zone qui se situe à l'ouest d'une ligne reliant successivement avec des lignes droites les coordonnées géographiques suivantes:

60° 00' N, 04° 00′ O

59° 45' N, 05° 00′ O

59° 30' N, 06° 00′ O

59° 00' N, 07° 00′ O

58° 30' N, 08° 00′ O

58° 00' N, 08° 00′ O

58° 00' N, 08° 30′ O

56° 00' N, 08° 30′ O

56° 00' N, 09° 00′ O

55° 00' N, 09° 00′ O

55° 00' N, 10° 00′ O

54° 30' N, 10° 00′ O.

3. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone et d'absence du port»:

a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port, ou

b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période.

Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission avant le 1er février 2005 les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).

4. Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm, à l'exception des chaluts à perche, pour toutes les zones, sauf celles du Kattegat et du Skagerrak, pour lesquelles le maillage doit être égal ou supérieur à 90 mm;

b) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

c) les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants;

d) les palangres de fond;

e) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 70 mm et 99 mm, à l'exception des chaluts à perche d'un maillage compris entre 80 mm et 99 mm pour toutes les zones, sauf celles du Kattegat et du Skagerrak, pour lesquelles le maillage doit être compris entre 70 mm et 89 mm;

f) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 16 mm et 31 mm, à l'exception des chaluts à perche.

Effort de pêche

5. Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

6. a) Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 est présenté dans le tableau I.

Un jour d'absence du port et de présence dans la zone définie au point 2 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours autorisé dans la zone définie au point 2 de l'annexe IVc pour un navire opérant dans les mêmes catégories d'engins.

Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d'une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche

| Zone définie au point 2: | Catégorie d'engins de pêche visée au point:

| 4a | 4b | 4c | 4d | 4e | 4f

| Kattegat, mer du Nord et Skagerrak, Manche orientale, Ouest Écosse et mer d'Irlande | 9 | 13 | 13 | 16 | 21 | 19

Cependant, le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans chacune des sous-zones suivantes et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 a) est fixé comme suit:

i) Ouest Écosse: 8;

ii) Mer d'Irlande: 10.

b) Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils.

c) Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche depuis le 1er janvier 2002, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche . Le nombre supplémentaire de jours alloué aux navires opérant dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche réalisé en 2001, exprimé en kilowatts par jour, par les navires ayant fait l'objet d'une mesure de retrait utilisant les engins en question, par comparaison avec le niveau d'effort comparable réalisé en 2001 par tous les navires utilisant ces engins. Toute partie de jour résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

Le nombre supplémentaire de jours alloué par la Commission à un État membre en 2004 conformément au point 6 c) de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003 reste alloué à cet État membre en 2005.

d) Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II.

Les États membres souhaitant accorder un nombre de jours plus élevé communiquent à la Commission le détail des navires qui en bénéficieront et le détail de leur historique des captures au moins deux semaines avant l'octroi du nombre de jours plus élevé.

Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d’absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties

| Zone | Engins définis au point 4 | Historique des captures du navire pour 2002 | Jours

| Zone définie au point 2 | 4 a), 4 e) | Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie | Pas de restriction de jours

| Zone définie au point 2 | 4 a), 4 b) | Moins de 5 % de cabillaud | 100 à < 120 mm jusqu’à 13; ≥ 120 mm jusqu’à 14

| Kattegat et mer du Nord | 4 c) engins d’un maillage supérieur ou égal à 220 mm | Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe | Jusqu’à 15 jours

| Kattegat et Skagerrak | 4 a) engins dotés d’une fenêtre à mailles carrées de 120 mm | n.d. | 12 jours

| Manche orientale | 4 c) tramails d’un maillage égal ou inférieur à 110 mm | Navires absents du port pendant 24 heures ou moins | 19 jours

Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un faible historique des captures de certaines espèces, ce navire ne peut à aucun moment détenir à bord une quantité des espèces visées supérieure au pourcentage indiqué dans le tableau II ni transborder de poisson en mer vers d'autres navires. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

e) Un jour supplémentaire pendant lequel un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 a) d'un maillage supérieur à 120 mm peut être alloué par la Commission à un État membre sur la base d'une demande de cet État membre à condition que celui-ci ait mis en place un système de suspension automatique des licences de pêche pour cause d'infraction. Au cours de la période de gestion pendant laquelle un navire a recours à cette disposition, le navire en question ne peut à aucun moment détenir à bord un engin de pêche d'un maillage égal ou inférieur à 120 mm.

f) En reconnaissance de la fermeture de la zone dans la mer d'Irlande pour la protection des stocks reproducteurs et de la réduction, qui devrait en résulter, de la mortalité par pêche pour le cabillaud, un jour supplémentaire pourra être accordé pour des navires utilisant les catégories d'engins de pêche 4 a) et 4 b) et qui passent plus de la moitié des jours qui leur sont alloués au cours d'une période de gestion donnée à pêcher dans la mer d'Irlande.

7. Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.

Lorsque le capitaine d'un navire ou son représentant notifie l'utilisation de deux catégories d'engins de pêche définies au point 4, le nombre total de jours disponibles pendant la prochaine période de gestion ne doit pas être supérieur à la moitié de la somme du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche. Le navire n'est pas autorisé à déployer les engins de l'une ou l'autre catégorie pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué pour cet engin dans le tableau I ou au troisième alinéa du point 6 a) pour la sous-zone concernée.

La possibilité d'utiliser deux engins n'est accordée que si les conditions supplémentaires ci-après en matière de surveillance sont remplies:

— pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord qu'un seul des engins de pêche visés au point 4;

— avant toute sortie, le capitaine d'un navire ou son représentant informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.

Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser deux catégories d'engins de pêche.

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.

8. Un navire présent dans l'une des zones définies au point 2 et transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 ne peut pas transporter en même temps à bord d'autres engins de pêche définis au point 4.

9. a) Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 7.

b) Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

10. a) Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.

b) Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a), multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans cette zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsque un navire donneur utilise l'autre définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2, le calcul de son historique est basé sur cette autre définition de la zone.

c) Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins et de zones visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a temporairement arrêté ses activités sans aide publique.

d) Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 6 d) et 7 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

e) À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

11. Un navire n'ayant aucun historique de captures dans l'une des zones définies au point 2 est autorisé à transiter par ces zones pour autant qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans l'une des zones définies au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

12. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans toute zone définie au point 2 à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003 ou 2004 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone en question.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

13. Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence ni les jours pendant lesquels un navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

Obligations en matière de rapports

14. Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe communiquent à la Commission, pour chaque année civile, dans un délai d'un mois avant l'expiration de ladite année civile, les informations relatives à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe conformément au tableau IV.

15. Les États membres communiquent à la Commission les données visées au point 14 sous la forme d'une feuille de calcul qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

Tableau IV — Format du rapport

| Pays | FFC | Marquage extérieur | Zone de pêche | Durée de la période de gestion | Type d'engin/types notifiés | Jours éligibles d'utilisation de cet engin/ces engins | Jours passés avec le type d'engin 1 | Jours passés avec le type d'engin 2 | Transfert de jours

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)

Tableau V — Format des données

| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères / chiffres | Définition et remarques

| (1) Pays | 3 |

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

C'est toujours le pays émetteur de la déclaration.

| (2) FFC | 12 |

(Numéro du fichier de la flotte communautaire)

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

| (3) Marquage extérieur | 14 | Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

| (4) Zone | 1 | Indiquer si le navire a pêché dans la zone visée au point 2 de la présente annexe.

| (5) Durée de la période de gestion | 2 | Indication de 1 à 11 de la durée de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées, conformément au point 7 de la présente annexe, peuvent être regroupées.

| (6) Type d'engin/types notifiés | 2 | Indication de 4 a) à 4 f) des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe.

| (7) Jours de pêche autorisés pour cet engin / ces engins | 3 | Nombre de jours auquel ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

| (8) Jours passés avec le type d'engin 1 | 3 | Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe en utilisant le type d'engin 1.

| (9) Jours passés avec le type d'engin 2 | 3 | Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe en utilisant le type d'engin 2, le cas échéant.

| (10) Transfert de jours | 3 | Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

Annexe 16

Appendice 1 de l'annexe IVa

1. Tout navire utilisant ce type d'engins doit détenir un permis de pêche spécial, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

2. Une copie du permis de pêche spécial visé au point 1 est conservée à bord du navire de pêche.

3. Le navire détenant un permis de pêche spécial conserve à bord et utilise uniquement un filet remorqué avec fenêtre d'échappement tel que défini au point 4. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début de la pêche.

4. a) La fenêtre est insérée dans la section non conique avec au moins 80 mailles ouvertes sur la circonférence. La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur. Il ne peut y avoir plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Les attaches s'établissent à deux mailles losanges pour une maille carrée.

b) La fenêtre doit avoir une longueur minimale de trois mètres. Les mailles doivent présenter une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

c) Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique tressé. Le fenêtre est insérée de manière à rester entièrement ouverte à tout moment pendant la pêche. Elle ne doit être obstruée en aucune façon par des dispositifs internes ou externes.

Annexe IVB

ANNEXE IVb — EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE

Dispositions générales

1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.

2. Aux fins de la présente annexe, la zone géographique ci-après s'applique:

péninsule ibérique, côte Atlantique (divisions CIEM VIII c et IX a) à l'exception du golfe de Cadix.

3. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone et d'absence du port»:

a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port, ou

b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période.

Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission avant le 1er février 2005 les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).

4. Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a) Chaluts de fond d'un maillage ≥55 mm

b) Palangres de fond

c) Filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm

d) Filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm

e) Chaluts d'un maillage compris entre 31 mm et 54 mm

Effort de pêche

5. Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche définis au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

6. a) Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.

Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche

| Zone définie au point: | Catégorie d'engins de pêche visée au point:

| 4a | 4b | 4c | 4d | 4e | 4f

|

2. Péninsule ibérique, côte Atlantique (divisions CIEM VIII c et IX a).

| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22

b) Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils.

c) Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche depuis le 1er janvier 2004, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil. Tout navire dont il peut être prouvé qu'il a été retiré définitivement de la zone définie au point 2 peut également entrer en ligne de compte. Le nombre supplémentaire de jours alloué aux navires opérant dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche réalisé en 2003, exprimé en kilowatts par jour, par les navires ayant fait l'objet d'une mesure de retrait utilisant les engins en question, par comparaison avec le niveau d'effort comparable réalisé en 2003 par tous les navires utilisant ces engins. Toute partie de jour résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

d) Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II.

Les États membres souhaitant accorder un nombre de jours plus élevé communiquent à la Commission le détail des navires qui en bénéficieront et le détail de leur historique des captures au moins deux semaines avant l'octroi du nombre de jours plus élevé.

Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties

| Zones définies au point 2 | Engins définis au point 4 | Historique des captures du navire pour 2001, 2002 et 2003 | Jours

| 2 | 4a) à 4f) | Moins de 5 tonnes de merlu pour l'ensemble des années | Pas de restriction de jours

Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un faible historique des captures de merlu, ce navire ne peut débarquer en 2005 plus de 5 tonnes de poids vif de merlu ni transborder de poisson en mer vers d'autres navires. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

7. Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.

8. a) Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone visée au point 2 pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise des engins non réglementés tels que décrits au point 7.

b) Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

9. a) Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.

b) Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a) multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique de ce navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire.

c) Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion.

d) Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 6 d) ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

e) À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

10. Un navire n'ayant aucun historique de captures dans la zone définie au point 2 est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne dispose pas d'un permis l'autorisant à opérer dans cette zone ou ait au préalable informé ses autorités de son intention. Pendant que ce navire se trouve dans l'une des zones définies au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

11. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans la zone définie au point 2 à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003 ou 2004 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

12. Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence ni les jours pendant lesquels un navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

Contrôle, inspection et surveillance

13. Sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies dudit règlement s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 4 et opérant dans les zones définies au point 2. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 ou les navires opérant dans le cadre de la définition d'un jour tel que défini au point 3 a) sont exclus de ces exigences d'appel radio.

14. Afin de garantir le respect des obligations visées au point 13 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

15. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes du pavillon de l'État membre les informations visées à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.

16. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 14 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Au cas où aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre dont le navire arbore le pavillon s'applique.

17. Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce que, avant d’être mise en vente, toute quantité de merlu austral excédant 300 kg et/ou de langoustine excédant 150 kg, capturée dans la zone visée au point 2, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

18. Lorsque des quantités de merlu supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de conserver à bord une quelconque quantité de merlu austral ou de langoustine mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l’assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de merlu austral et de langoustine détenues à bord.

19. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de merlu austral excédant 300 kg ou de langoustine excédant 150 kg capturée dans la zone visée au point 2 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

20. Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 12 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

21. Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques pour le merlu austral et la langoustine dans les pêcheries visées à la présente annexe peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

Obligations en matière de rapports

22. Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe communiquent à la Commission, pour chaque année civile, dans un délai d'un mois avant l'expiration de ladite année civile, les informations relatives à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe conformément au tableau IV.

23. Les États membres communiquent à la Commission les données visées au point 22 sous la forme d'une feuille de calcul qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

Tableau IV — Format du rapport

| Pays | FFC | Marquage extérieur | Zone de pêche | Durée de la période de gestion | Type d'engin/types notifiés | Jours de pêche autorisés pour cet engin | Jours passés avec ce type d'engin | Transfert de jours

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)

Tableau V — Format des données

| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères / chiffres | Définition et remarques

| (1) Pays | 3 |

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

C'est toujours le pays émetteur de la déclaration.

| (2) FFC | 12 |

Numéro du fichier de la flotte communautaire

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

| (3) Marquage extérieur | 14 | Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

| (4) Zone | 1 | Indiquer si le navire a pêché dans la zone 2(a) ou 2(b) de la présente annexe.

| (5) Durée de la période de gestion | 2 | Indication de 1 à 12 de la durée de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées, conformément au point 7 de la présente annexe, peuvent être regroupées.

| (6) Type d'engin/types notifiés | 2 | Indication de 4 a) à 4 g) des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe.

| (7) Jours de pêche autorisés pour cet engin | 3 | Nombre de jours autorisé auquel ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

| (8) Jours passés avec ce type d'engin | 3 | Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe.

| (9) Transfert de jours | 3 | Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

Annexe IVC

ANNEXE IVc — EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DES STOCKS DE SOLE EN MANCHE OCCIDENTALE

Dispositions générales

1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.

2. Aux fins de la présente annexe, la zone géographique ci-après s'applique:

Manche occidentale (division CIEM VII e).

3. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone et d'absence du port»:

a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port, ou

b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période.

Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission avant le 1er février 2005 les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).

4. Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

b) les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants.

Effort de pêche

5. Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

6. a) Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.

Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d’une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

Le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la zone constituée des zones définies au point 2 de la présente annexe et au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas excéder le nombre indiqué dans le tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones définies au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas dépasser le nombre maximal de jours fixé conformément à l’annexe IVa.

Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d’absence du port par engin de pêche

| Zone définie au point 2 | Catégorie d’engins de pêche visée au point:

| 4a | 4b

|

2. Manche occidentale (division CIEM VIIe)

| 20 | 20

b) Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils.

c) Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche depuis le 1er janvier 2004, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999. Le nombre supplémentaire de jours alloué aux navires opérant dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche réalisé en 2003, exprimé en kilowatts par jour, par les navires ayant fait l'objet d'une mesure de retrait utilisant les engins en question, par comparaison avec le niveau d'effort comparable réalisé en 2003 par tous les navires utilisant ces engins. Toute partie de jour résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

7. Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.

8. a) Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone visée au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise une autre catégorie d'engins de pêche (engins non réglementés) que ceux qui sont décrits au point 4.

b) Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

9. a) Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.

b) Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a), multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire.

c) Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion.

d) À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

10. Un navire n'ayant aucun historique de captures dans la zone définie au point 2 est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone définie au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

11. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans la zone définie au point 2 à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003 et 2004 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

12. Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence ni les jours pendant lesquels un navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

Contrôle, inspection et surveillance

13. Sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies dudit règlement s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 4 et opérant dans la zone définie au point 2. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 et les navires opérant dans le cadre de la définition d'un jour tel que défini au point 3 a) sont exclus de ces exigences d'appel radio.

14. Afin de garantir le respect des obligations visées au point 13 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

15. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder ou décharger en mer une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorités compétentes du pavillon de l'État membre les informations visées à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le déchargement en mer ou le débarquement dans un pays tiers.

16. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 13 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Au cas où aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre dont le navire arbore le pavillon s'applique.

17. Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de conserver à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l’assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.

18. Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce que, avant d’être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans une des zones définies au point 2, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

19. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de sole excédant 300 kg capturée dans la zone définie au point 2 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

20. Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 12 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

21. Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques pour la sole dans les pêcheries visées à la présente annexe peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

Obligations en matière de rapports

22. Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans la zone visée dans la présente annexe communiquent à la Commission, pour chaque année civile, dans un délai d'un mois avant l'expiration de ladite année civile, les informations relatives à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe conformément au tableau IV.

23. Les États membres communiquent à la Commission les données visées au point 22 sous la forme d'une feuille de calcul qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

Tableau IV — Format du rapport

| Pays | FFC | Marquage extérieur | Zone de pêche | Durée de la période de gestion | Type d'engin/types notifiés | Jours éligibles d'utilisation de cet engin | Jours passés avec ce type d'engin | Transfert de jours

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)

Tableau V — Format des données

| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères / chiffres | Définition et remarques

| (1) Pays | 3 |

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

C'est toujours le pays émetteur de la déclaration.

| (2) FFC | 12 |

(Numéro du fichier de la flotte communautaire)

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

| (3) Marquage extérieur | 14 | Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

| (4) Zone | 1 | Indiquer si le navire a pêché dans la zone 2 a) ou 2 b) de la présente annexe.

| (5) Durée de la période de gestion | 2 | Indication de 1 à 12 de la durée de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées, conformément au point 7 de la présente annexe, peuvent être regroupées.

| (6) Type d'engin/types notifiés | 2 | Indication de 4 a) à 4 g) des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe.

| (7) Jours de pêche autorisés pour cet engin | 3 | Nombre de jours auquel ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

| (8) Jours passés avec ce type d'engin | 3 | Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe.

| (9) Transfert de jours | 3 | Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

Annexe V

ANNEXE V — EFFORT DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE AU LANÇON DANS LA MER DU NORD ET LE SKAGERRAK

1. Du 1er janvier au 31 décembre 2005, les conditions établies dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires opérant en mer du Nord et dans le Skagerrak avec des chaluts de fond, des sennes ou d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm.

2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour d'absence du port»:

a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou

b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

3. Chaque État membre concerné établit, au plus tard le 1er mars 2005, pour la mer du Nord et le Skagerrak, pour les années 2002, 2003 et 2004 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

a) le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;

c) le nombre de jours d'absence du port pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou avec d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm;

d) les kilowatts-jours, comme produit du nombre de jours d'absence du port et de la puissance motrice totale installée, exprimée en kilowatts.

4. Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:

a) le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année en tant qu'addition des kilowatts-jours calculés au point 3 d);

b) le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2002-2004.

5. Chaque État membre doit veiller à ce que le nombre de kilowatts-jours correspondant à 2005, pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté, ne dépasse pas 40 % du nombre calculé pour 2004 conformément au point 4 a).

6. Le nombre maximal de kilowatts-jours visé au point 5 est réexaminé par la Commission dès que possible et avant le 15 mai 2005, sur la base des avis du CSTEP sur l'importance de la catégorie 2004 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes:

a) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 comprend ou dépasse 500 millions d'individus à l'âge 0, aucune restriction en kilowatts-jours n'est appliquée pour le reste de l'année 2005;

b) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 se situe entre 300 000 millions et 500 000 millions d'individus à l'âge 0, le nombre de kilowatts-jours ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4 a);

c) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 se situe en deçà de 300 millions d'individus à l'âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2005. Une activité de pêche limitée sera toutefois autorisée pour contrôler les stocks de lançon en mer du Nord et dans le Skagerrak ainsi que les effets de la fermeture. Les États membres concernés élaborent à cette fin, en coopération avec la Commission, un plan pour la pêche de contrôle.

Annexe VI

ANNEXE VI

PARTIE I

LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES DANS LES EAUX DES PAYS TIERS

| Zone de pêche | Pêche | Nombre de licences | Répartition des licences entre États membres | Nombre maximal de navires présents à tout moment

| Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen | Hareng, au nord de 62° 00’ N | 75 | DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17 | 55

| Espèces démersales, au nord de 62° 00’ N | 80 | FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 | 50

| Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante | 11 | DE: 1, DK: 26, FR: 2, NL: 1 | Non applicable

| Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche au chalut | 19 | | Non applicable

| Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante | 11 | DK: 11 | Non applicable

| Espèces industrielles, au sud de 62° 00’ N | 480 | DK: 450, UK: 30 | 150

| Eaux des îles Féroé | Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé | 26 | BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 | 13

| Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28’ N et à l’est de 6° 30’ O | 8 | | 4

| Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20’ N et 62° 00’ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base | 70 | BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 | 26

| Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61°30’ N et à l’ouest de 9° 00’ O et dans la zone située entre 7° 00’ O et 9° 00’ O au sud de 60° 30’ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30’ N, 7° 00’ O et 60° 00’ N, 6° 00’ O | 70 | DE: 8, FR: 12, UK: 0 | 20

| Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et avec la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut | 70 | | 22

| Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu» | 34 | DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 | 20

| Pêche à la ligne | 10 | UK: 10 | 6

| Pêche du maquereau | 12 | DK: 12 | 12

| Pêche du hareng au nord de 62° N | 21 | DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3 | 21

| Islande | Toutes pêches | 18 | | 5

| Eaux de la Fédération de Russie | Toutes pêches | p.m. | | p.m.

| Pêches du cabillaud | 7 | | p.m.

| Pêches du sprat | p.m. | | p.m.

PARTIE II

LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DES PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES

| État du pavillon | Pêche | Nombre de licences | Nombre maximal de navires présents à tout moment

| Norvège | Hareng, au nord de 62°00′ N | 18 | 18

| Îles Féroé | Maquereau, VI a (au nord de 56°30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56°30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56°30′ N) | 14 | 14

| Hareng, au nord de 62°00′ N | 21 | 21

| Hareng, III a | 4 | 4

| Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56°30′ N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu). | 15 | 15

| Lingue et brosme | 20 | 10

| Merlan bleu, VI a (au nord de 56°30′ N), VI b, VII (à l′ouest de 12°00′ O) | 20 | 20

| Lingue bleue | 16 | 16

| Requin taupe (toutes zones, à l'exclusion de l'OPANO 3 PS) | 3 | 3

| Fédération de Russie | Hareng, III d (eaux suédoises) | p.m. | p.m.

| Hareng, III d (eaux suédoises, navires mères n'exerçant pas d'activités de pêche) | p.m. | p.m.

| Sprat | 4 | p.m.

| Barbade | Crevettes Penaeus (eaux de la Guyane française) | 5 | p.m.

| Vivaneaux (eaux de la Guyane française) | 5 | p.m.

| Guyana | Crevettes Penaeus (eaux de la Guyane française) | p.m. | p.m.

| Suriname | Crevettes Penaeus (eaux de la Guyane française) | 5 | p.m.

| Trinidad-et-Tobago | Crevettes Penaeus (eaux de la Guyane française) | 8 | p.m.

| Japon | Thon (eaux de la Guyane française) | p.m. |

| Corée | Thon (eaux de la Guyane française) | p.m. | p.m.

| Venezuela | Vivaneaux (eaux de la Guyane française) | 41 | p.m.

| Requins (eaux de la Guyane française) | 4 | p.m.

PARTIE III

DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2

(1) Le capitaine et l'officier de contrôle en conservent une copie et une copie doit être transmise à la Commission européenne.

DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT (1)

Nom du navire:

Numéro d'immatriculation:

Nom du capitaine:

Nom de l'agent:

Signature du capitaine:

Sortie en mer effectuée du

au

Port de débarquement:

Quantité de crevettes débarquée (en poids vif)

Queues de crevettes:

kg

ou ( × 1,6) =

kg (crevettes entières)

Crevettes entières:

kg

Thunnidae:

kg

Vivaneaux (Lutjanidae):

kg

Requins:

kg

Autres:

kg

Annexe VII

ANNEXE VII

PARTIE I

INFORMATIONS À CONSIGNER DANS LE JOURNAL DE BORD

Lors de la pratique de la pêche dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

Après chaque trait:

1. 1.

la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

1. 2.

la date et l'heure du trait;

1. 3.

le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;

1. 4.

la méthode de pêche utilisée.

Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

2. 1.

l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

2. 2.

la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

2. 3.

le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

2. 4.

le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

3. 1.

le nom du port;

3. 2.

la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

4. 1.

la date et l'heure de la transmission;

4. 2.

le type de message: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL;

4. 3.

en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

PARTIE II

MODÈLE DE JOURNAL DE BORD

FICHE DE PÊCHE

LOG SHEET

Nom du navire

Vessel name

Nation

No d'immatriculation

Official No

No de licence ZEE

Fishing licence No

Nom du capitaine

Captain's name

Nbre équipage

No in crew

Départ de

Depart from

Date

Débarquement à

Landed at

Date

Mois/Month

Jour/Day

Zone no

Sonde

Depth

Jour ou nuit

Day or night

(D or N)

Nombre de fois où les engins ont été mis à l'eau/Number of times gear is shot

Total heures de pèche

Hours fished

Queues de crevette

«Head-off» shrimp

(kg) Crevettes entières

«Head-on» shrimp

(kg) Crevettes conservées à bord

Shrimps retained on board

Penaeus: subtilis brasiliensis

Xyphopenaeus Kroyerii

Vivaneaux

Snapper

Requins

Shark

Thonidés

Tuna

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

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N

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N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Annexe VIII

ANNEXE VIII — TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION

Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

1. 1.

Lors de chaque entrée dans la zone de pêche qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et est couverte par les règles communautaires en matière de pêche:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes);

c) la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM d'opération.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans lesdites zones un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée.

1. 2.

Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif);

c) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées;

e) les quantités des captures par espèce transbordées sur/à partir d'autres navires (en kilogrammes poids vif) depuis que le navire est entré dans la zone, ainsi que l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué;

f) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie.

1. 3.

Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1, en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1. 4.

Lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1. 5.

a) Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire et le nom du capitaine;

b) le numéro de licence, le cas échéant;

c) le numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée;

d) l'identification du type de message;

e) la date, l'heure et la position géographique du navire.

2. 1.

Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par courrier électronique (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) ou par l'intermédiaire de l'une des stations radio visées au point 3 et sous la forme indiquée au point 4 ci-après.

2. 2.

Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

3. | Nom de la station radio | Indicatif d'appel de la station radio

| Lyngby | OXZ

| Land's End | GLD

| Valentia | EJK

| Malin Head | EJM

| Torshavn | OXJ

| Bergen | LGN

| Farsund | LGZ

| Florø | LGL

| Rogaland | LGQ

| Tjøme | LGT

| Ålesund | LGA

| Ørlandet | LFO

| Bodø | GPL

| Svalbard | LGS

| Blåvand | OXB

| Gryt | GRYT RADIO

| Göteborg | SOG

| Turku | OFK

4. Forme des communications

Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant:

— nom du navire;

— indicatif radio;

— lettres et numéros d'identification externes;

— numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée;

— indication du type de message selon le code suivant:

— message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: «IN»;

— message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: «OUT»;

— message lors du passage d'une division CIEM vers une autre: «ICES»;

— message hebdomadaire: «WKL»;

— message tous les trois jours: «2 WKL»;

— date, heure et position géographique;

— division/sous-zone CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche;

— date à laquelle il est prévu de commencer la pêche;

— quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

— quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

— divisions/sous-zones CIEM dans lesquelles les captures ont été effectuées

— quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordées sur et/ou à partir d'autres navires depuis la transmission précédente;

— nom et indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué;

— quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis la transmission précédente;

— nom du capitaine.

5. Le code à utiliser pour indiquer les espèces de poissons à bord sous la forme prévue au point 1.4 est le suivant:

| Béryx (Beryx spp.) | ALF

| Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides) | PLA

| Anchois (Engraulis encrasicolus) | ANE

| Baudroies (Lophius spp.) | MNZ

| Grande argentine (Argentina silus) | ARG

| Grande castagnole (Brama brama) | POA

| Requin pèlerin (Cetorinhus maximus) | BSK

| Sabre noir (Aphanopus carbo) | BSF

| Lingue bleue (Molva dypterygia) | BLI

| Merlan bleu (Micromesistius poutassou) | WHB

| Crevette seabob de l'Atlantique (Xyphopenaeus kroyerii) | BOB

| Cabillaud (Gadus morhua) | COD

| Crevette grise (Crangon crangon) | CSH

| Encornets (Loligo spp.) | SQC

| Aiguillat (Squalus acanthias) | DGS

| Phycis (Phycis spp.) | FOR

| Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) | GHL

| Églefin (Melanogrammus aeglefinus) | HAD

| Merlu (Merluccius merluccius) | HKE

| Flétan (Hippoglossus hippoglossus) | HAL

| Hareng (Clupea harengus) | HER

| Chinchard (Trachurus trachurus) | HOM

| Lingue (Molva molva) | LIN

| Maquereau (Scomber scombrus) | MAC

| Cardines (Lepidorhombus spp.) | LEZ

| Crevette nordique (Pandalus borealis) | PRA

| Langoustine (Nephrops norvegicus) | NEP

| Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) | NOP

| Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) | ORY

| Autres | OTH

| Plie (Pleuronectes platessa) | PLE

| Lieu jaune (Pollachius pollachius) | POL

| Taupe (Lamma nasus) | POR

| Sébastes (Sebastes spp.) | RED

| Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | SBR

| Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) | RNG

| Lieu noir (Pollachius virens) | POK

| Saumon (Salmo salar) | SAL

| Lançons (Ammodytes spp.) | SAN

| Sardine (Sardina pilchardus) | PIL

| Requin (Selachii, Pleurotremata) | SKH

| Crevette (Penaeidae) | PEZ

| Sprat (Sprattus sprattus) | SPR

| Encornets (Illex spp.) | SQX

| Thons (Thunnidae) | TUN

| Brosme (Brosme brosme) | USK

| Merlan (Merlangus merlangus) | WHG

| Limande à queue jaune (Limanda ferruginea) | YEL

Annexe IX

ANNEXE IX — LISTE DES ESPÈCES

| Nom commun français | Nom scientifique | Code alpha-3

Poissons de fond

| Morue atlantique | Gadus morhua | COD

| Églefin | Melanogrammus aeglefinus | HAD

| Sébaste atlantique (sébaste doré) | Sebastes sp. | RED

| Sébaste du Nord | Sebastes marinus | REG

| Sébaste du large | Sebastes mentella | REB

| Sébaste rose | Sebastes fasciatus | REN

| Merlu argenté | Merluccius bilinearis | HKS

| Merluche écureuil | Urophycis chuss | HKR

| Lieu noir | Pollachius virens | POK

| Plie canadienne | Hippoglossoides platessoides | PLA

| Plie grise | Glyptocephalus cynoglossus | WIT

| Limande à queue jaune | Limanda ferruginea | YEL

| Flétan noir | Reinharditius hippoglossoides | GHL

| Flétan de l'Atlantique | Hippoglossus hippoglossus | HAL

| Plie rouge | Pseudopleuronectes americanus | FLW

| Cardeau d'été | Paralichthys dentatus | FLS

| Barbue américaine | Scophthalmus aquosus | FLD

| Poissons plats (NS) | Pleuronectiformes | FLX

| Baudroie d'Amérique | Lophius americanus | ANG

| Grondin américain | Prionotus sp. | SRA

| Poulamon atlantique | Microgadus tomcod | TOM

| Antimore bleue | Antimora rostrata | ANT

| Merlan bleu | Micromesistius poutassou | WHB

| Tanche-tautogue | Tautogolabrus adspersus | CUN

| Brosme | Brosme brosme | USK

| Morue ogac | Gadus ogac | GRC

| Lingue bleue | Molva dypterygia | BLI

| Lingue | Molva molva | LIN

| Lompe | Cyclopterus lumpus | LUM

| Bourrugue renard | Menticirrhus saxatilis | KGF

| Tétrodon bigarré | Sphoeroides maculatus | PUF

| Loquettes (NS) | Lycodes sp. | ELZ

| Loquette d'Amérique | Macrozoarces americanus | OPT

| Morue polaire | Boreogadus saida | POC

| Grenadier de roche | Coryphaenoides rupestris | RNG

| Grenadier à tête rude | Macrourus berglax | RHG

| Lançon | Ammodytes sp. | SAN

| Chabot | Myoxocephalus sp. | SCU

| Spare doré | Stenotomus chrysops | SCP

| Tautogue noir | Tautoga onitis | TAU

| Tile | Lopholatilus chamaeleonticeps | TIL

| Merluche blanche | Urophycis tenuis | HKW

| Loup (NS) | Anarhicas sp. | CAT

| Loup atlantique | Anarhichas lupus | CAA

| Petit loup de mer | Anarhichas minor | CAS

| Poissons de fond (NS) | | GRO

Pélagiques

| Hareng de l'Atlantique | Clupea harengus | HER

| Maquereau commun | Scomber scombrus | MAC

| Stromaté à fossettes | Peprilus triacanthus | BUT

| Menhaden | Brevoortia tyrannus | MHA

| Balaou de l'Atlantique | Scomberesox saurus | SAU

| Anchois américain | Anchoa mitchilli | ANB

| Tassergal | Pomatomus saltatrix | BLU

| Sériole cheval | Caranx hippos | CVJ

| Auxide | Auxis thazard | FRI

| Maquereau royal | Scomberomourus cavalla | KGM

| Thazard atlantique | Scomberomourus maculatus | SSM

| Voilier | Istiophorus platypterus | SAI

| Makaire blanc | Tetrapturus albidus | WHM

| Makaire bleue | Makaira nigricans | BUM

| Espadon | Xiphias gladius | SWO

| Thon albacore | Thunnus alalunga | ALB

| Bonite à dos rayé | Sarda sarda | BON

| Thonine commune | Euthynnus alletteratus | LTA

| Thon obèse à gros œil | Thunnus obesus | BET

| Thon rouge du Nord | Thunnus thynnus | BFT

| Listae | Katsuwonus pelamis | SKJ

| Albacore | Thunnus albacares | YFT

| Thonidés (NS) | Scombridae | TUN

| Esp. pélagiques (NS) | | PEL

Invertébrés

| Calmar totam | Loligo pealei | SQL

| Encornet rouge nordique | Illex illecebrosus | SQI

| Encornets (NS) | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU

| Couteau de l'Atlantique | Ensis directus | CLR

| Clam | Mercenaria mercenaria | CLH

| Praire d'Islande | Arctica islandica | CLQ

| Mye | Mya arenaria | CLS

| Mactre solide | Spisula solidissima | CLB

| Mactre solide de Stimpson | Spisula polynyma | CLT

| Clams (NS) | Prionodesmacea, Teleodesmacea | CLX

| Peigne baie de l'Atlantique | Argopecten irradians | SCB

| Pétoncle calicot | Argopecten gibbus | SCC

| Pétoncle d'Islande | Chylamys islandica | ISC

| Pecten d'Amérique | Placopecten magellanicus | SCA

| Pectinidés (NS) | Pectinidae | SCX

| Huitre américaine | Crassostrea virginica | OYA

| Moule commune | Mytilus edulis | MUS

| Busycons (NS) | Busycon sp. | WHX

| Bigorneaux (NS) | Littorina sp. | PER

| Mollusques marins (NS) | Mollusca | MOL

| Tourteau poïnclos | Cancer irroratus | CRK

| Crabe bleu | Callinectes sapidus | CRB

| Crabe vert | Carcinus maenas | CRG

| Tourteau jona | Cancer borealis | CRJ

| Crabe royal | Chionoecetes opilio | CRQ

| Gérion ouest-africain | Geryon quinquedens | CRR

| Crabe royal de roche | Lithodes maia | KCT

| Crabes de mer (NS) | Reptantia | CRA

| Homard américain | Homarus americanus | LBA

| Crevette nordique | Pandalus borealis | PRA

| Crevette ésope | Pandalus montagui | AES

| Crevettes (NS) | Penaeus sp. | PEN

| Crevettes roses | Pandalus sp. | PAN

| Crustacés de mer (NS) | Crustacea | CRU

| Oursin de mer | Strongylocentrotus sp. | URC

| Vers de mer (NS) | Polycheata | WOR

| Limule | Limulus polyphemus | HSC

| Invertébrés marins (NS) | Invertebrata | INV

Autres poissons

| Gaspareau | Alosa pseudoharengus | ALE

| Sériole | Seriola sp. | AMX

| Congre d'Amérique | Conger oceanicus | COA

| Anguille américaine | Anguilla rostrata | ELA

| Myxine de l'Atlantique | Myxine glutinosa | MYG

| Alose canadienne | Alosa sapidissima | SHA

| Argentines (NS) | Argentina sp. | ARG

| Tambour du Brésil | Micropogonias undulatus | CKA

| Aiguillette verte | Strongylura marina | NFA

| Saumon atlantique | Salmo salar | SAL

| Cabasson de l'Atlantique | Menidia menidia | SSA

| Chardin | Opisthonema oglinum | THA

| Mulet noir | Alepocephalus bairdii | ALC

| Grand tambour | Pogonias cromis | BDM

| Franfre noir | Centropristis striata | BSB

| Alose d'été | Alosa aestivalis | BBH

| Capelan | Mallotus villosus | CAP

| Ombles (NS) | Salvelinus sp. | CHR

| Mafou | Rachycentron canadum | CBA

| Pompano sole | Trachinotus carolinus | POM

| Alose noyer | Dorosoma cepedianum | SHG

| Pomadasydés (NS) | Pomadasyidae | GRX

| Alose médiocre | Alosa mediocris | SHH

| Poisson lanterne | Notoscopelus sp. | LAX

| Mugilidés (NS) | Mugilidae | MUL

| Stromaté lune | Peprilus alepidotus (=paru) | HVF

| Goret mule | Orthopristis chrysoptera | PIG

| Éperlan arc-en-ciel | Osmerus mordax | SMR

| Tambour rouge | Sciaenops ocellatus | RDM

| Pagre commun | Pagrus pagrus | RPG

| Chinchard frappeur | Trachurus lathami | RSC

| Serran de sable | Diplectrum formosum | PES

| Rondeau mouton | Archosargus probatocephalus | SPH

| Tambour croca | Leiostomus xanthurus | SPT

| Acoupa pintade | Cynoscion nebulosus | SWF

| Acoupa royal | Cynoscion regalis | STG

| Bar d'Amérique | Morone saxatilis | STB

| Acipenséridés (NS) | Acipenseridae | STU

| Tarpon | Tarpon (= megalops) atlanticus | TAR

| Truites (NS) | Salmo sp. | TRO

| Perche blanche | Morone americana | PEW

| Beryx (NS) | Beryx sp. | ALF

| Aiguillat | Squalus acantias | DGS

| Roussettes (NS) | Squalidae | DGX

| Requin-taureau | Odontaspis taurus | CCT

| Lamie | Lamna nasus | POR

| Lamie à nez pointu | Isurus oxyrinchus | SMA

| Requin de sable | Carcharhinus obscurus | DUS

| Requin bleu | Prionace glauca | BSH

| Grands requins (NS) | Squaliformes | SHX

| Requin à nez pointu de l'Atlantique | Rhizoprionodon terraenova | RHT

| Aiguillat noir | Centroscyllium fabricii | CFB

| Requin boréal (Groënland) | Somniosus microcephalus | GSK

| Requin pélerin | Cetorhinus maximus | BSK

| Raies (NS) | Raja sp. | SKA

| Raie hérisson | Leucoraja erinacea | RJD

| Raie arctique | Amblyraja hyperborea | RJG

| Grande raie | Dipturus laevis | RJL

| Raie ocellée | Leucoraja ocellata | RJT

| Raie épineuse | Amblyraja radiata | RJR

| Raie à queue de velours | Malcoraja senta | RJS

| Raie à queue épineuse | Bathyraja spinicauda | RJO

| Poissons à nageoires (NS) | | FIN

Annexe X

ANNEXE X

TABLIERS AUTORISÉS À LA PARTIE SUPÉRIEURE DES CHALUTS

1. Tablier de type ICNAF

Le tablier de type ICNAF est une nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:

a) le maillage de la nappe ne doit pas être inférieur à celui spécifié pour le chalut à l'article 10;

b) la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux et à aucun autre endroit. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul;

c) la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celui que présente la largeur de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.

Topside chafing gear (netting only permitted) must be 11/2 times width of top of codend

To headline

Attached not less than 4 meshes ahead of codline mesh

Splitting strap

May not be attached more than 4 meshes ahead of splitting strap

Nothing permitted to cover forward part of net

Codline

Chafing gear: Any material may be used to protect the bottom of codend

2. Tablier à volets multiples (multiple flap)

Le tablier à volets multiples est une nappe de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du cul de chalut, à condition:

i) que chacune de ces nappes:

a) soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut;

b) ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache); et

c) n'ait pas plus de dix mailles de longueur; et

ii) que la longueur totale des nappes ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.

Flap chafers

Mouth of net

Codend

Topside of codend

Flap chafers attached by leading edge only

Underside of codend

TABLIER DE TYPE POLONAIS

3. Tablier à mailles larges (type polonais modifié)

Il s'agit d'une nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans nœud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut.

Annexe XI

ANNEXE XI

TAILLE MINIMALE DES POISSONS

| Espèce | Poisson éviscéré et sans ouïes, écorché ou non, frais ou réfrigéré, congelé ou salé

| Entier | Étêté | Étêté, sans queue | Étêté et découpé

| Morue atlantique | 41 cm | 27 cm | 22 cm | 27/25 cm

| Flétan noir | 30 cm | N/A | N/A | N/A

| Plie canadienne | 25 cm | 19 cm | 15 cm | N/A

| Limande à queue jaune | 25 cm | 19 cm | 15 cm | N/A

Annexe XII

ANNEXE XII — ENREGISTREMENT DES CAPTURES DANS LE JOURNAL DE BORD

JOURNAL DE PÊCHE

| Élément d'information | Code standard

| Nom du navire: | 01

| Pavillon du navire: | 02

| Immatriculation: | 03

| Port d'enregistrement: | 04

| Types d'engins utilisés (enregistrement séparé par type): | 10

| Types d'engins: |

| Date |

| — jour | 20

| — mois | 21

| — année | 22

| Position |

| — latitude | 31

| — longitude | 32

| — zone statistique | 33

| Nbre de traits par période de 24 heures | 40

| Nbre d'heures d'utilisation des engins par période de 24 heures | 41

| Noms des espèces (annexe II) |

| Captures quotidiennes par espèce (en tonnes de poids vif) 50 | 50

| Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la consommation humaine | 61

| Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la réduction | 62

| Quantités rejetées quotidiennement par espèce | 63

| Lieu(x) de transbordement | 70

| Date(s) de transbordement | 71

| Signature du capitaine | 80

CODES ENGINS

| Catégories d'engins | Abréviation standard Code

Filets tournants

| Sennes coulissantes | PS

| — Sennes manœuvrées par un navire | PS1

| — Sennes manœuvrées par deux navires | PS2

| Sans coulisse (lamparo) | LA

Sennes

| Sennes manœuvrées par bateau ou navire | SB/SV

| — Sennes danoises | SDN

| — Sennes écossaises | SSC

| — Senne manœuvrée par deux navires | SPR

| Sennes (non spécifié) | SX

Chalutiers

| Casiers | FPO

| Chaluts de fond |

| — Chaluts à perche | TBB

| — Chaluts à panneaux | OTB

| — Chaluts-bœufs | PTB

| — Chaluts à langoustines | TBN

| — Chaluts à crevette | TBS

| — Chaluts de fond (non spécifié) | TB

| Chaluts pélagiques |

| — Chaluts à panneaux | OTM

| — Chaluts-bœufs | PTM

| — Chaluts à crevette | TMS

| — Chaluts pélagiques (non spécifiés) | TM

| Chaluts jumeaux à panneaux | OTT

| Chaluts à panneaux (non spécifiés) | OT

| Chaluts-bœufs (non spécifiés) | PT

| Autres chaluts (non spécifiés) | TX

Dragues

| Dragues remorquées par bateau | DRB

| Dragues à main | DRH

Filets soulevés

| Filets soulevés portables | LNP

| Filets soulevés manœuvrés par bateau | LNB

| Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage | LNS

| Filets soulevés (non spécifiés) | LN

Engins retombants

| Éperviers | FCN

| Engins retombants (non spécifiés) | FG

Filets maillants et filets emmêlants

| Filets maillants (fixes) | GNS

| Filets dérivants | GND

| Filets maillants encerclants | GNC

| Filets maillants calés (ancrés) | GNF

| Trémails | GTR

| Trémails et filets maillants combinés | GTN

| Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés) | GEN

| Filets maillants (non spécifiés) | GN

Pièges

| Filets-pièges fixes non couverts | FPN

| Verveux | FYK

| Filets à l'étalage | FSN

| Barrières, parcs, bordigues, etc. | FWR

| Pièges aériens | FAR

| Pièges (non spécifiés) | FIX

Lignes et hameçons

| Lignes à main et lignes à cannes (manœuvrées à la main) | LHP

| Lignes à main et lignes à cannes (mécanisées) | LHM

| Palangres calées | LLS

| Palangres dérivantes | LLD

| Palangres (non spécifiées) | LL

| Lignes de traîne | LTL

| Hameçons et lignes (non spécifiés) | LX

Engins par accrochage ou pour blesser

| Harpons | HAR

Engins de récolte

| Pompes | HMP

| Dragues mécanisées | HMD

| Engins de récolte (non spécifiés) | HMX

| Engins divers | MIS

| Engins de pêche sportive | RG

| Engin inconnu ou non spécifié | NK

FICHIER DE LA FLOTTE

A. Principaux types de navires

n.s.a. = non spécifié ailleurs

| Code FAO | Type de navire

| BO | Navire de protection

| CO | Navire de formation à la pêche

| DB | Dragueur (non continu)

| DM | Dragueur (continu)

| DO | Chalutier à perche

| DOX | Dragueur n.s.a.

| FO | Transporteur de poisson

| FX | Navire de pêche n.s.a.

| GO | Navires à filets maillants

| HOX | Navire-mère n.s.a.

| HSF | Navire-mère usine

| KO | Navire-hôpital

| LH | Navire à lignes à main

| LL | Palangrier

| LO | Navire à lignes

| LP | Canneur

| LT | Ligneur à lignes de traîne

| MO | Navires polyvalents

| MSN | Senneur à main

| MTG | Chalutier-bateau à filets dérivants

| MTS | Chalutier-senneur à senne coulissante

| NB | Navire à un seul filet soulevé

| NO | Navire pêchant au filet soulevé

| NOX | Navire pêchant au filet soulevé n.s.a.

| PO | Navire pêchant à l'aide de pompes

| SN | Senneur à senne de fond

| SO | Senneur

| SOX | Senneur n.s.a.

| SP | Senne tournante

| SPE | Senneur à senne coulissante de type européen

| SPT | Thonier-senneur

| TO | Chalutier

| TOX | Chalutiers n.s.a.

| TS | Chalutier latéral

| TSF | Chalutier latéral congélateur

| TSW | Chalutier latéral de pêche fraîche

| TT | Chalutier à pêche arrière

| TTF | Chalutier congélateur à pêche arrière

| TTP | Chalutier-usine à pêche arrière

| TU | Chalutiers à tangons

| WO | Navire pour pièges

| WOP | Caseyeurs

| WOX | Navires pour pièges n.s.a.

| ZO | Navire de recherche sur la pêche

| DRN | Navire à filets dérivants

B. Principales activités des navires

| Code alfa | Catégorie

| ANC | Mouillage

| DRI | Pêche au filet dérivant

| FIS | Pêche

| HAU | Remontage des filets

| PRO | Traitement

| STE | Ébouillantage

| TRX | Transbordement (chargement ou déchargement)

| OTH | Autres (à spécifier)

Annexe XIII

ANNEXE XIII — ZONE RELEVANT DE L'OPANO

La liste suivante est une liste partielle des stocks devant faire l'objet d'une notification conformément à l'article 31, paragraphe 2.

| ANG/N3NO. | Lophius americanus | Baudroie d'Amérique

| CAA/N3LMN. | Anarhichas lupus | Loup atlantique

| CAP/N3LM. | Mallotus villosus | Capelan

| CAT/N3LMN. | Anarhichas spp. | Loups de mer (non mentionnés ailleurs)

| HAD/N3NO. | Melanogrammus aeglefinus | Églefin

| HAL/N23KL. | Hippoglossus hippoglossus | Flétan de l'Atlantique

| HAL/N3M. | Hippoglossus hippoglossus | Flétan de l'Atlantique

| HAL/N3NO. | Hippoglossus hippoglossus | Flétan de l'Atlantique

| HER/N3L. | Clupea harengus | Hareng

| HKR/N2J3KL | Urophycis chuss | Merluche écureuil

| HKR/N3MNO. | Urophycis chuss | Merluche écureuil

| HKS/N3NLMO | Merlucius bilinearis | Merlu argenté

| RNG/N23. | Coryphaenoides rupestris | Grenadier de roche

| HKW/N2J3KL | Urophycis tenuis | Merluche blanche

| POK/N3O. | Pollachius virens | Lieu noir

| RHG/N23. | Macrourus berglax | Grenadier à tête rude

| SKA/N2J3KL | Raja spp. | Mantes

| SKA/N3M. | Raja spp. | Mantes

| SQI/N56. | Illex illecebrosus | Encornet rouge nordique

| VFF/N3LMN. | — | Poissons non triés, non identifiés

| WIT/N3M. | Glyptocephalus cynoglossus | Plie grise

| YEL/N3M. | Limanda ferruginea | Limande à queue jaune

Annexe XIV

ANNEXE XIV — INTERDICTIONS DE PÊCHE DIRIGÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR

| Espèces cibles | Zone | Période d'interdiction

| Notothenia rossii | FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire | Toute l'année

| FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud

| FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du sud

| Poissons à nageoires | FAO 48.1 Antarctique | Toute l'année

| FAO 48.2 Antarctique

| Gobionotothen gibberifrons | FAO 48.3 | Toute l'année

| Chaenocephalus aceratus

| Pseudochaenichthys georgianus

| Lepidonotothen squamifrons

| Patagonotothen guntheri

| Dissostichus spp. | FAO 48.5 Antarctique | Du 1.12.2004 au 30.11.2005

| Dissostichus spp. | FAO 88.3 Antarctique | Toute l'année

| FAO 58.5.1 Antarctique

| FAO 58.5.2 à l'est de 79°20′ E Antarctique et hors de la ZEE à l'ouest de 79°20′ E

| FAO 88.2 Antarctique (au nord de 65° S)

| FAO 58.4.4 Antarctique

| FAO 58.6 Antarctique

| FAO 58.7 Antarctique

| Lepidonotothen squamifrons | FAO 58.4.4 | Toute l'année

| Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides | FAO 58.5.2 Antarctique | Du 1.12.2004 au 30.11.2005

| Dissostichus mawsoni | FAO 48.4 Antarctique | Toute l'année

Annexe XV

ANNEXE XV — LIMITATION DES PRISES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2004/2005

| Sous-zone/division | Région | Saison | SSRU |

Dissostichus spp. Limitation des prises

(en tonnes)

|

Limite applicable aux prises et aux prises accessoires

(en tonnes)

| Mantes et raies | Macrourus spp. | Autres espèces

| 58.4.1 | Toutes les divisions | Du 1.12.2004 au 30.11.2005 | A | 0 |

Toutes les divisions:

50

|

Toutes les divisions:

96

|

Toutes les divisions:

20

| B | 0

| C | 200

| D | 0

| E | 200

| F | 0

| G | 200

| H | 0

| Total sous-zones | 600

| 58.4.2 | Toutes les divisions | Du 1.12.2004 au 30.11.2005 | A | 260 |

Toutes les divisions:

50

|

Toutes les divisions:

124

|

Toutes les divisions:

20

| B | 0

| C | 260

| D | 0

| E | 260

| Total sous-zones | 780

| 58.4.3. a) | Toutes les divisions en dehors des zones sous juridiction nationale | Du 1.5. au 31.8.2005 | N/A | 250 |

Toutes les divisions:

50

|

Toutes les divisions:

26

|

Toutes les divisions:

20

| 58.4.3. b) | Toutes les divisions en dehors des zones sous juridiction nationale | Du 1.5. au 31.8.2005 | N/A | 300 |

Toutes les divisions:

50

|

Toutes les divisions:

159

|

Toutes les divisions:

20

| 88.1 | Toutes les sous-zones | Du 1.12.2004 au 31.8.2005 | A | 0 | | | 0

| B | 80 | | | 20

| C | 223 | | | 20

| D | 0 | | | 0

| E | 57 | | | 20

| F | 0 | | | 0

| G | 83 | | | 20

| H | 786 | | | 20

| I | 776 | | | 20

| J | 316 | | | 20

| K | 749 | | | 20

| L | 180 | | | 20

| Total sous-zones | 3 250 | 163 | 520 |

À l'annexe I, page 57, les deux tableaux suivants sont insérés après le premier tableau de ladite page, relatif à «Espèce: Sole commune/Solea solea, Zone: VII b et c»:

|

Espèce

Sole commune

Solea solea

|

Zone

VII d

SOL/07D.

| Belgique | 1 535 |

| France | 3 069 |

| Royaume-Uni | 1 096 |

| CE | 5 700 |

| TAC | 5 700 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

|

Espèce

Sole commune

Solea solea

|

Zone

VII e

SOL/07E.

| Belgique | 31 |

| France | 326 |

| Royaume-Uni | 508 |

| CE | 865 |

| TAC | 865 | TAC analytique auquel s'appliquent les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96.

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