Règlement (CE) n° 27/2005 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléDispositions particulières concernant le département français de la Guyane
Rattachement
CHAPITRE V — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PAYS TIERS
  1. Règlement (CE) n° 27/2005
  2. CHAPITRE V — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PAYS TIERS
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 27/2005EUR-Lex →

1. L'octroi de licences de pêche dans les eaux de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

2. Les capitaines des navires titulaires d'une licence de pêche pour les poissons à nageoires ou pour le thon dans les eaux de la Guyane française soumettent aux autorités françaises, au moment du débarquement des captures après chaque voyage, une déclaration indiquant les quantités de crevettes capturées et détenues à bord depuis la dernière déclaration. Cette déclaration doit être conforme au modèle qui figure dans la partie III de l'annexe VI. Le capitaine sera tenu responsable de l'exactitude de la déclaration. Les autorités françaises prennent toutes les mesures qui s'imposent pour vérifier l'exactitude des déclarations, en s'appuyant notamment sur les renseignements figurant dans le journal de bord visé à l'article 23, paragraphe 2. Après vérification, la déclaration est signée par le fonctionnaire compétent. Avant la fin de chaque mois, les autorités françaises transmettent à la Commission toutes les déclarations relatives au mois précédent.

3. Toutefois, les navires exerçant des activités de pêche dans les eaux du département français de la Guyane tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant dans la partie II de l'annexe VII. Une copie de ce journal est transmise à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises dans les trente jours précédant le dernier jour de chaque sortie de pêche.

4. Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit aucune communication concernant un navire en possession d'une licence de pêche dans les eaux du département français de la Guyane, la licence de ce navire est retirée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0027-20051129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).