Règlement (CE) n° 27/2005 · Article

Article annexe IVA

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléANNEXE IVa — EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS
RattachementRèglement (CE) n° 27/2005
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
RéférenceAnnexe IVA du règlement (CE) n° 27/2005EUR-Lex →

Dispositions générales

1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.

2. Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques ci-après s'appliquent:

Kattegat (division CIEM III a sud),

Skagerrak et mer du Nord (divisions CIEM IV a, b, c, III a nord et II a CE),

Ouest Écosse (division CIEM VI a),

Manche orientale (division CIEM VII d),

mer d'Irlande (division CIEM VII a)

Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, la définition ci-après de la zone «Ouest Écosse» s'applique:

La division CIEM VI a, à l'exclusion de la zone qui se situe à l'ouest d'une ligne reliant successivement avec des lignes droites les coordonnées géographiques suivantes:

60° 00' N, 04° 00′ O

59° 45' N, 05° 00′ O

59° 30' N, 06° 00′ O

59° 00' N, 07° 00′ O

58° 30' N, 08° 00′ O

58° 00' N, 08° 00′ O

58° 00' N, 08° 30′ O

56° 00' N, 08° 30′ O

56° 00' N, 09° 00′ O

55° 00' N, 09° 00′ O

55° 00' N, 10° 00′ O

54° 30' N, 10° 00′ O.

3. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone et d'absence du port»:

a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port, ou

b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période.

Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission avant le 1er février 2005 les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).

4. Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm, à l'exception des chaluts à perche, pour toutes les zones, sauf celles du Kattegat et du Skagerrak, pour lesquelles le maillage doit être égal ou supérieur à 90 mm;

b) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

c) les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants;

d) les palangres de fond;

e) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 70 mm et 99 mm, à l'exception des chaluts à perche d'un maillage compris entre 80 mm et 99 mm pour toutes les zones, sauf celles du Kattegat et du Skagerrak, pour lesquelles le maillage doit être compris entre 70 mm et 89 mm;

f) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 16 mm et 31 mm, à l'exception des chaluts à perche.

Effort de pêche

5. Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

6. a) Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 est présenté dans le tableau I.

Un jour d'absence du port et de présence dans la zone définie au point 2 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours autorisé dans la zone définie au point 2 de l'annexe IVc pour un navire opérant dans les mêmes catégories d'engins.

Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d'une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche

| Zone définie au point 2: | Catégorie d'engins de pêche visée au point:

| 4a | 4b | 4c | 4d | 4e | 4f

| Kattegat, mer du Nord et Skagerrak, Manche orientale, Ouest Écosse et mer d'Irlande | 9 | 13 | 13 | 16 | 21 | 19

Cependant, le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans chacune des sous-zones suivantes et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 a) est fixé comme suit:

i) Ouest Écosse: 8;

ii) Mer d'Irlande: 10.

b) Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils.

c) Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche depuis le 1er janvier 2002, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche . Le nombre supplémentaire de jours alloué aux navires opérant dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche réalisé en 2001, exprimé en kilowatts par jour, par les navires ayant fait l'objet d'une mesure de retrait utilisant les engins en question, par comparaison avec le niveau d'effort comparable réalisé en 2001 par tous les navires utilisant ces engins. Toute partie de jour résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.

Le nombre supplémentaire de jours alloué par la Commission à un État membre en 2004 conformément au point 6 c) de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003 reste alloué à cet État membre en 2005.

d) Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II.

Les États membres souhaitant accorder un nombre de jours plus élevé communiquent à la Commission le détail des navires qui en bénéficieront et le détail de leur historique des captures au moins deux semaines avant l'octroi du nombre de jours plus élevé.

Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d’absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties

| Zone | Engins définis au point 4 | Historique des captures du navire pour 2002 | Jours

| Zone définie au point 2 | 4 a), 4 e) | Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie | Pas de restriction de jours

| Zone définie au point 2 | 4 a), 4 b) | Moins de 5 % de cabillaud | 100 à < 120 mm jusqu’à 13; ≥ 120 mm jusqu’à 14

| Kattegat et mer du Nord | 4 c) engins d’un maillage supérieur ou égal à 220 mm | Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe | Jusqu’à 15 jours

| Kattegat et Skagerrak | 4 a) engins dotés d’une fenêtre à mailles carrées de 120 mm | n.d. | 12 jours

| Manche orientale | 4 c) tramails d’un maillage égal ou inférieur à 110 mm | Navires absents du port pendant 24 heures ou moins | 19 jours

Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un faible historique des captures de certaines espèces, ce navire ne peut à aucun moment détenir à bord une quantité des espèces visées supérieure au pourcentage indiqué dans le tableau II ni transborder de poisson en mer vers d'autres navires. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

e) Un jour supplémentaire pendant lequel un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche visés au point 4 a) d'un maillage supérieur à 120 mm peut être alloué par la Commission à un État membre sur la base d'une demande de cet État membre à condition que celui-ci ait mis en place un système de suspension automatique des licences de pêche pour cause d'infraction. Au cours de la période de gestion pendant laquelle un navire a recours à cette disposition, le navire en question ne peut à aucun moment détenir à bord un engin de pêche d'un maillage égal ou inférieur à 120 mm.

f) En reconnaissance de la fermeture de la zone dans la mer d'Irlande pour la protection des stocks reproducteurs et de la réduction, qui devrait en résulter, de la mortalité par pêche pour le cabillaud, un jour supplémentaire pourra être accordé pour des navires utilisant les catégories d'engins de pêche 4 a) et 4 b) et qui passent plus de la moitié des jours qui leur sont alloués au cours d'une période de gestion donnée à pêcher dans la mer d'Irlande.

7. Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.

Lorsque le capitaine d'un navire ou son représentant notifie l'utilisation de deux catégories d'engins de pêche définies au point 4, le nombre total de jours disponibles pendant la prochaine période de gestion ne doit pas être supérieur à la moitié de la somme du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche. Le navire n'est pas autorisé à déployer les engins de l'une ou l'autre catégorie pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué pour cet engin dans le tableau I ou au troisième alinéa du point 6 a) pour la sous-zone concernée.

La possibilité d'utiliser deux engins n'est accordée que si les conditions supplémentaires ci-après en matière de surveillance sont remplies:

— pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord qu'un seul des engins de pêche visés au point 4;

— avant toute sortie, le capitaine d'un navire ou son représentant informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.

Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser deux catégories d'engins de pêche.

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.

8. Un navire présent dans l'une des zones définies au point 2 et transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 ne peut pas transporter en même temps à bord d'autres engins de pêche définis au point 4.

9. a) Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 7.

b) Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

10. a) Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.

b) Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a), multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans cette zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsque un navire donneur utilise l'autre définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2, le calcul de son historique est basé sur cette autre définition de la zone.

c) Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins et de zones visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a temporairement arrêté ses activités sans aide publique.

d) Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 6 d) et 7 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

e) À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

11. Un navire n'ayant aucun historique de captures dans l'une des zones définies au point 2 est autorisé à transiter par ces zones pour autant qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans l'une des zones définies au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

12. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans toute zone définie au point 2 à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003 ou 2004 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone en question.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

13. Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence ni les jours pendant lesquels un navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

Obligations en matière de rapports

14. Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe communiquent à la Commission, pour chaque année civile, dans un délai d'un mois avant l'expiration de ladite année civile, les informations relatives à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe conformément au tableau IV.

15. Les États membres communiquent à la Commission les données visées au point 14 sous la forme d'une feuille de calcul qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

Tableau IV — Format du rapport

| Pays | FFC | Marquage extérieur | Zone de pêche | Durée de la période de gestion | Type d'engin/types notifiés | Jours éligibles d'utilisation de cet engin/ces engins | Jours passés avec le type d'engin 1 | Jours passés avec le type d'engin 2 | Transfert de jours

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)

Tableau V — Format des données

| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères / chiffres | Définition et remarques

| (1) Pays | 3 |

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.

C'est toujours le pays émetteur de la déclaration.

| (2) FFC | 12 |

(Numéro du fichier de la flotte communautaire)

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

| (3) Marquage extérieur | 14 | Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

| (4) Zone | 1 | Indiquer si le navire a pêché dans la zone visée au point 2 de la présente annexe.

| (5) Durée de la période de gestion | 2 | Indication de 1 à 11 de la durée de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées, conformément au point 7 de la présente annexe, peuvent être regroupées.

| (6) Type d'engin/types notifiés | 2 | Indication de 4 a) à 4 f) des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe.

| (7) Jours de pêche autorisés pour cet engin / ces engins | 3 | Nombre de jours auquel ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

| (8) Jours passés avec le type d'engin 1 | 3 | Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe en utilisant le type d'engin 1.

| (9) Jours passés avec le type d'engin 2 | 3 | Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe en utilisant le type d'engin 2, le cas échéant.

| (10) Transfert de jours | 3 | Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0027-20051129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).