Dispositions générales
1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.
2. Aux fins de la présente annexe, la zone géographique ci-après s'applique:
péninsule ibérique, côte Atlantique (divisions CIEM VIII c et IX a) à l'exception du golfe de Cadix.
3. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone et d'absence du port»:
a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port, ou
b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans la zone définie au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période.
Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission avant le 1er février 2005 les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).
4. Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:
a) Chaluts de fond d'un maillage ≥55 mm
b) Palangres de fond
c) Filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm
d) Filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm
e) Chaluts d'un maillage compris entre 31 mm et 54 mm
Effort de pêche
5. Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche définis au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.
6. a) Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.
Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche
| Zone définie au point: | Catégorie d'engins de pêche visée au point:
| 4a | 4b | 4c | 4d | 4e | 4f
|
2. Péninsule ibérique, côte Atlantique (divisions CIEM VIII c et IX a).
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
b) Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils.
c) Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche depuis le 1er janvier 2004, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil. Tout navire dont il peut être prouvé qu'il a été retiré définitivement de la zone définie au point 2 peut également entrer en ligne de compte. Le nombre supplémentaire de jours alloué aux navires opérant dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche réalisé en 2003, exprimé en kilowatts par jour, par les navires ayant fait l'objet d'une mesure de retrait utilisant les engins en question, par comparaison avec le niveau d'effort comparable réalisé en 2003 par tous les navires utilisant ces engins. Toute partie de jour résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.
Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.
Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.
d) Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II.
Les États membres souhaitant accorder un nombre de jours plus élevé communiquent à la Commission le détail des navires qui en bénéficieront et le détail de leur historique des captures au moins deux semaines avant l'octroi du nombre de jours plus élevé.
Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties
| Zones définies au point 2 | Engins définis au point 4 | Historique des captures du navire pour 2001, 2002 et 2003 | Jours
| 2 | 4a) à 4f) | Moins de 5 tonnes de merlu pour l'ensemble des années | Pas de restriction de jours
Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un faible historique des captures de merlu, ce navire ne peut débarquer en 2005 plus de 5 tonnes de poids vif de merlu ni transborder de poisson en mer vers d'autres navires. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.
7. Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.
Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.
8. a) Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone visée au point 2 pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise des engins non réglementés tels que décrits au point 7.
b) Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.
9. a) Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.
b) Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a) multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique de ce navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire.
c) Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion.
d) Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 6 d) ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.
e) À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.
10. Un navire n'ayant aucun historique de captures dans la zone définie au point 2 est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne dispose pas d'un permis l'autorisant à opérer dans cette zone ou ait au préalable informé ses autorités de son intention. Pendant que ce navire se trouve dans l'une des zones définies au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
11. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans la zone définie au point 2 à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003 ou 2004 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.
Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.
12. Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence ni les jours pendant lesquels un navire a été absent du port mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.
Contrôle, inspection et surveillance
13. Sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies dudit règlement s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 4 et opérant dans les zones définies au point 2. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 ou les navires opérant dans le cadre de la définition d'un jour tel que défini au point 3 a) sont exclus de ces exigences d'appel radio.
14. Afin de garantir le respect des obligations visées au point 13 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.
15. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes du pavillon de l'État membre les informations visées à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.
16. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 14 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Au cas où aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre dont le navire arbore le pavillon s'applique.
17. Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce que, avant d’être mise en vente, toute quantité de merlu austral excédant 300 kg et/ou de langoustine excédant 150 kg, capturée dans la zone visée au point 2, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.
18. Lorsque des quantités de merlu supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de conserver à bord une quelconque quantité de merlu austral ou de langoustine mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l’assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de merlu austral et de langoustine détenues à bord.
19. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de merlu austral excédant 300 kg ou de langoustine excédant 150 kg capturée dans la zone visée au point 2 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.
20. Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 12 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.
21. Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques pour le merlu austral et la langoustine dans les pêcheries visées à la présente annexe peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.
Obligations en matière de rapports
22. Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe communiquent à la Commission, pour chaque année civile, dans un délai d'un mois avant l'expiration de ladite année civile, les informations relatives à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe conformément au tableau IV.
23. Les États membres communiquent à la Commission les données visées au point 22 sous la forme d'une feuille de calcul qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
Tableau IV — Format du rapport
| Pays | FFC | Marquage extérieur | Zone de pêche | Durée de la période de gestion | Type d'engin/types notifiés | Jours de pêche autorisés pour cet engin | Jours passés avec ce type d'engin | Transfert de jours
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Tableau V — Format des données
| Nom de la zone | Nombre maximal de caractères / chiffres | Définition et remarques
| (1) Pays | 3 |
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002.
C'est toujours le pays émetteur de la déclaration.
| (2) FFC | 12 |
Numéro du fichier de la flotte communautaire
Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.
Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
| (3) Marquage extérieur | 14 | Tel que prévu par le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.
| (4) Zone | 1 | Indiquer si le navire a pêché dans la zone 2(a) ou 2(b) de la présente annexe.
| (5) Durée de la période de gestion | 2 | Indication de 1 à 12 de la durée de chaque période de gestion attribuée au navire concerné. Des périodes de gestion distinctes au cours desquelles la même catégorie d'engins ou la même combinaison de catégories d'engins ont été notifiées, conformément au point 7 de la présente annexe, peuvent être regroupées.
| (6) Type d'engin/types notifiés | 2 | Indication de 4 a) à 4 g) des types d'engins notifiés conformément au point 4 de la présente annexe.
| (7) Jours de pêche autorisés pour cet engin | 3 | Nombre de jours autorisé auquel ce navire a droit au titre de la présente annexe en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.
| (8) Jours passés avec ce type d'engin | 3 | Nombre de jours que le navire a réellement passés absent du port et présent dans la zone conformément à la présente annexe.
| (9) Transfert de jours | 3 | Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».