Règlement (CE) n° 27/2005 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 27/2005
RattachementRèglement (CE) n° 27/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0027)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 27/2005EUR-Lex →

(7) En application de l'article 6 de l'acte d'adhésion de 2003, la gestion des accords de pêche conclus par la Lettonie et la Lituanie avec des pays tiers est assurée par la Communauté. Conformément à ces accords, la Communauté a mené des consultations avec la Fédération de Russie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).