Règlement (CE) n° 27/2005 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS
  1. Règlement (CE) n° 27/2005
  2. CHAPITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 27/2005EUR-Lex →

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0027-20051129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).