Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Règlement (CE) n° 27/2005 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS
- Règlement (CE) n° 27/2005
- CHAPITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
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