Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre dont ils battent pavillon.
Règlement (CE) n° 27/2005 · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléTransbordements
Rattachement
SECTION 3 — Mesures de contrôle
- Règlement (CE) n° 27/2005
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
- SECTION 3 — Mesures de contrôle
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
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