Règlement (CE) n° 27/2005 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléPêcheries de crevette nordique
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions particulières applicables à la crevette nordique
  1. Règlement (CE) n° 27/2005
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
  3. SECTION 4 — Dispositions particulières applicables à la crevette nordique
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 27/2005EUR-Lex →

Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3 L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0027-20051129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).