Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3 L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.
Règlement (CE) n° 27/2005 · Article
Article 35
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléPêcheries de crevette nordique
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions particulières applicables à la crevette nordique
- Règlement (CE) n° 27/2005
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
- SECTION 4 — Dispositions particulières applicables à la crevette nordique
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
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