(11) Afin de respecter les adaptations des quotas de la Communauté décidées par la CICTA, il importe que la répartition des possibilités de pêche résultant de la sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC.
Règlement (CE) n° 27/2005 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 27/2005
RattachementRèglement (CE) n° 27/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0027)
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