Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléContrôle au port
RattachementSECTION 5 — Dispositions particulières applicables au plan de reconstitution des stocks de flétan noir
Règlement (CE) n° 27/2005
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
SECTION 5 — Dispositions particulières applicables au plan de reconstitution des stocks de flétan noir
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
Référencearticle 40 du règlement (CE) n° 27/2005EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que tous les navires entrant dans un port désigné afin de débarquer et/ou de transborder du flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l'OPANO soient soumis à un contrôle dans le port conformément au régime d'inspection portuaire de l'OPANO.
2. Il est interdit de décharger et/ou de transborder des captures se trouvant sur les navires visés au paragraphe 1 avant l'arrivée des inspecteurs.
3. Toutes les quantités déchargées sont pesées par espèce avant d'être transportées vers un entrepôt frigorifique ou vers une autre destination.
4. Les États membres transmettent le rapport d'inspection portuaire correspondant au secrétariat de l'OPANO, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date d'inspection, et en adressent une copie à la Commission.
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