Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléRégimes de déclaration
RattachementSECTION 2 — Pêcheries exploratoires
Règlement (CE) n° 27/2005
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CCAMLR
SECTION 2 — Pêcheries exploratoires
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 27/2005EUR-Lex →
Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 43 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:
a) le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres doivent soumettre à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour la sous-zone 88.1 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les rapports seront présentés par les unités de recherche à petite échelle;
b) le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;
c) la déclaration du nombre et du poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.