Règlement (CE) n° 27/2005 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 27/2005
RattachementRèglement (CE) n° 27/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0027)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 27/2005EUR-Lex →

(18) Pour les stocks de sole de la Manche occidentale, de merlu austral et de langoustine , il est nécessaire d'appliquer un système provisoire de gestion de l'effort. Pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse, le système existant de gestion de l'effort doit être adapté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).