Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléDéfinition de la «pose»
RattachementSECTION 2 — Pêcheries exploratoires
Règlement (CE) n° 27/2005
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CCAMLR
SECTION 2 — Pêcheries exploratoires
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
Référencearticle 49 du règlement (CE) n° 27/2005EUR-Lex →
1. Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose dans les pêcheries à la palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.
2. Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:
a) l'intervalle entre les poses de recherche n'est pas inférieur à 5 milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche;
b) toute pose de palangres comprend au minimum 3 500 et au maximum 10 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu;
c) pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — est supérieur à six heures.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.