(8) La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.
Règlement (CE) n° 27/2005 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 27/2005
RattachementRèglement (CE) n° 27/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0027)
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