1. Du 1er janvier au 31 décembre 2005, les conditions établies dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires opérant en mer du Nord et dans le Skagerrak avec des chaluts de fond, des sennes ou d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm.
2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour d'absence du port»:
a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou
b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.
3. Chaque État membre concerné établit, au plus tard le 1er mars 2005, pour la mer du Nord et le Skagerrak, pour les années 2002, 2003 et 2004 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:
a) le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;
b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;
c) le nombre de jours d'absence du port pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou avec d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm;
d) les kilowatts-jours, comme produit du nombre de jours d'absence du port et de la puissance motrice totale installée, exprimée en kilowatts.
4. Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:
a) le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année en tant qu'addition des kilowatts-jours calculés au point 3 d);
b) le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2002-2004.
5. Chaque État membre doit veiller à ce que le nombre de kilowatts-jours correspondant à 2005, pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté, ne dépasse pas 40 % du nombre calculé pour 2004 conformément au point 4 a).
6. Le nombre maximal de kilowatts-jours visé au point 5 est réexaminé par la Commission dès que possible et avant le 15 mai 2005, sur la base des avis du CSTEP sur l'importance de la catégorie 2004 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes:
a) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 comprend ou dépasse 500 millions d'individus à l'âge 0, aucune restriction en kilowatts-jours n'est appliquée pour le reste de l'année 2005;
b) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 se situe entre 300 000 millions et 500 000 millions d'individus à l'âge 0, le nombre de kilowatts-jours ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4 a);
c) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 se situe en deçà de 300 millions d'individus à l'âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2005. Une activité de pêche limitée sera toutefois autorisée pour contrôler les stocks de lançon en mer du Nord et dans le Skagerrak ainsi que les effets de la fermeture. Les États membres concernés élaborent à cette fin, en coopération avec la Commission, un plan pour la pêche de contrôle.