Règlement (CE) n° 27/2005 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléObligations du titulaire de la licence
Rattachement
CHAPITRE V — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PAYS TIERS
  1. Règlement (CE) n° 27/2005
  2. CHAPITRE V — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PAYS TIERS
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 27/2005EUR-Lex →

1. Les navires des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, en particulier aux règlements (CE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 88/98, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 et (CEE) no 1381/87 de la Commission.

2. Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées dans la partie I de l'annexe VII.

3. Les navires des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la division CIEM III a, transmettent les informations visées à l'annexe VIII à la Commission, conformément aux règles fixées à cette annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0027-20051129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).