Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées aux articles 36 à 41, y compris le nombre total de jours de pêche.
Règlement (CE) n° 27/2005 · Article
Article 42
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/11/2005 (consolidation EUR-Lex 02005R0027-20051129, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 27/2005
IntituléSurveillance des activités de pêche
Rattachement
SECTION 5 — Dispositions particulières applicables au plan de reconstitution des stocks de flétan noir
- Règlement (CE) n° 27/2005
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
- SECTION 5 — Dispositions particulières applicables au plan de reconstitution des stocks de flétan noir
VersionConsolidée au 29/11/2005 (CELEX 02005R0027-20051129)
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